Accord d'entreprise EAGLES PREMIUM SECURITE

ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 16/10/2020
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société EAGLES PREMIUM SECURITE

Le 16/10/2020


EAGLES PREMIUM SECURITE


Tel : 09.82.38.32.25 – Email : contact@eaglesps.fr

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Version Anonymisée

Entre les soussignés, 

SAS Eagles Premium Sécurité, siège administratif 10 Avenue du Trayas, 06580 THEOULE SUR MER rcs817 895 295, APE 8010Z, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de président. 

D'une part, 
Et 

Le Comité social et économique, représentatif de l'entreprise, représentée par ses titulaires Monsieur XXX et Monsieur XXX.

Préambule : 
Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3122-2 et suivants du Code du travail. 
L'horaire hebdomadaire de travail pourra varier en fonction du volume d'activité de l'entreprise sur les différents sites dans les limites fixées ci-après. 

Article 1 - Champ d'application. 

Le présent accord s'applique aux employés, aux agents d'exploitation et aux agents de maîtrise présents au moment de sa conclusion et aux futurs embauchés. Leur contrat de travail devra préciser, s'il y a lieu, les conditions et les modalités de la modulation hebdomadaire des horaires. 
Les cadres sont exclus du dispositif. 

Article 2 - Contrat de travail à durée déterminée ou temporaire.

Les dispositions du présent accord s'appliquent aussi aux salariés sous CDD présents pendant toute la période de modulation. 
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés en contrat de travail temporaire si la durée de la mission est au moins égale à 4 semaines. 

Article 3 : Temps de travail effectif

Les dispositions du présent Accord se fondent sur la définition du temps de travail prévue à l’article L. 3121-1 du Code du Travail à savoir :
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.

Article 4 - Objet de la modulation. 

La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires. 
La période de référence pour la modulation est du 1 janvier au 31 décembre. 

Article 5 - Données économiques et sociales. 

Compte tenu des données économiques et sociales, la modulation devrait permettre d'atteindre les objectifs suivants : 

au plan économique : l'obligation de continuité de service et le caractère imprévisible des demandes de nos clients rendent impossible la régularité de l'horaire hebdomadaire du personnel de sécurité. La modulation du temps de travail permet de répondre aux attentes de nos clients, et par là de leur offrir un service garant de la pérennité de notre entreprise. 

au plan social : l'accord de modulation du temps de travail entraînera, sans aucun doute, une meilleure gestion du temps de travail des salariés et permettra de limiter les changements de planning des salariés, leurs donnant une plus grande stabilité de leurs temps de repos, voire des périodes de repos plus longues. 

Article 6 - Programmation de la modulation et délai de prévenance. 

La limite supérieure de la modulation est fixée à 48 heures par semaine et ne pourra excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines. 
La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heures par semaine. 
La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1607 heures pour une période complète. 
Le délai de prévenance est de 7 jours calendaires. En conséquence, les modifications se feront par courrier électronique et/ou postal mentionnant le programme indicatif de la répartition de la durée du travail. 

Article 7 - Les heures supplémentaires. 

Sont considérées comme heures supplémentaires, en vertu de l'article L.3122-4, celles accomplies au-delà de 1607 heures annuelles déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute fixée par le présent accord au titre de l'article 6. 

Article 8 - Heures supplémentaires lors de remplacement exceptionnel

En cas de remplacement exceptionnel d’un salarié, les heures effectuées seront considérées comme des heures supplémentaires et seront payées avec le salaire du mois considéré au taux de 125%.
Elles ne seront pas prises en compte dans le calcul des heures supplémentaires de l’année.

Article 9 - Lissage de la rémunération. 

L'accord collectif prévoit que la rémunération du salarié est indépendante de l'horaire réel et calculé dans les conditions prévues à l'article 7. Néanmoins, lorsque les heures supplémentaires sont accomplies au-delà des limites prévues par l'article 6, les rémunérations correspondantes seront payées avec le salaire du mois considéré. Article : L3122-5 du code du travail.

Article 10 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation. 

En cas de départ ou d'arrivée en cours de période de 4 semaines au plus, les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires. Les semaines où la durée du travail est inférieure à 35 heures, le salaire est maintenu sur la base de 35 heures hebdomadaires. 

Article 11 - Dispositions spécifiques pour le temps partiel. 

Les catégories de personnel concernées par cette disposition sont celles des employés, d'agent d'exploitation et d'agent de maitrise. 
Les entrées et sorties en cours de période se référent à l'article 9. 
Pour les salariés ne travaillant pas selon le même horaire collectif, il sera procédé, en vertu des articles L 3171-2 et D3171-7 du code du travail, à un décompte de la durée du travail de chaque salarié. Ce décompte sera établi selon les modalités suivantes :
Quotidiennement par l'enregistrement des heures de début et de fin de chaque période de travail. 
Chaque semaine, par récapitulation du nombre d'heures accomplies par chaque salarié. 
Et ce, à l'aide d'un document support remis à chaque chef de service et/ou chef de poste et transmis aux services administratifs pour traitement de manière hebdomadaire. 
La durée du travail pourra varier mensuellement mais cette variation ne pourra pas excéder 1/3 de la durée initiale stipulée au contrat de travail et ne pourra pas être inférieure d'un tiers à cette même durée initiale inscrite dans son contrat de travail. 
L'horaire de travail pourra varier d'une semaine ou d'un mois sur l'autre. En moyenne sur l'année, il ne pourra pas excéder la durée prévue dans le contrat de travail. Les heures ne peuvent pas être supérieures à 10% de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat de travail et calculée sur la période prévue par ledit accord. Cette limite de 10% pourra être portée au tiers de l'horaire contractuel. 
La durée de travail d'un salarié à temps partiel ne pourra être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale d'un contrat de travail à temps plein. 
En cas de modification des horaires de travail, le salarié sera averti par mail ou par courrier en tenant compte d'un délai de prévenance de 7 jours. 

Article 12 : Congés payés.

Le salarié acquiert 

2.08 jours ouvrés par mois soit 25 jours ouvrés par an soit 5 semaines par an.

La durée des congés payés pris en une seule fois ne peut dépasser 20 ouvrables (4 semaines).
Les salariés sous contrat de travail à temps partiels bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complets.
En conséquence, quelle que soit la durée de travail les salariés à temps partiels se voient attribuer le même nombre de jours de congés payés que les salariés à temps complets.

Code du travail : Art. L. 3123-11

A compter du 01 juin 2021 :

Le salarié acquiert

2.50 jours ouvrables par mois soit 30 jours ouvrables par an soit 5 semaines par an.

La durée des congés payés pris en une seule fois ne peut dépasser 24 ouvrables (4 semaines).

Article 13 : Repos compensateur

Les repos compensateurs (RC) peuvent être pris par journée ou demi-journée, à raison du nombre d’heure de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée. Les RC doivent est pris dans un délai de deux mois à partir de l’ouverture de ce droit (dès que l’on a une journée à prendre) -

Article D 3121-8 du code du travail.

Article 14 : publicité de l'accord. 

Le présent accord sur l'aménagement du temps de travail sera à disposition sur les sites d'affectation des agents sous format papier et consultable au service des ressources humaines. 

Article 14 - Durée et entrée en vigueur de l'accord. 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les signataires moyennant un préavis de 3 mois. Il entrera en vigueur le 16 octobre 2020. 
Le présent accord est établi en 5 exemplaires. Il fait l'objet du dépôt prévu par l'article L.2231-6 du code du travail. 
Fait à Théoule sur Mer, le 16 octobre 2020

Monsieur XXX : Titulaire Agent de Maitrise et cadre du CSE.


Monsieur XXX : Titulaire Ouvrier et employé


Monsieur XXX : Président. 
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