Accord d'entreprise EARL CHAMPAGNE GUY LARMANDIER

Un accord portant sur la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Application de l'accord
Début : 31/03/2019
Fin : 31/03/2019

Société EARL CHAMPAGNE GUY LARMANDIER

Le 31/03/2019




PROJET ACCORD D’ENTREPRISE DE L’EMPLOYEUR SOUMIS A RATIFICATION DES 2/3 DES SALARIES

Pour les entreprises qui souhaiteraient conclure un accord collectif pour utiliser la faculté donnée par la loi d'octroyer une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat exonérée de charges sociales et de l'impôt sur le revenu, nous vous proposons un modèle d'accord collectif.
La loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 "portant mesures d'urgence économiques et sociales" donne la faculté à l'employeur d'octroyer une prime exceptionnelle, à verser entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019, bénéficiant, si elle remplit certaines conditions, d'une exonération fiscale et sociale. L'octroi de cette prime peut résulter

d'une décision unilatérale de l'employeur si elle était prise jusqu'au 31 janvier 2019 (voir modèle sur site SGV / espace ADHERENTS / EMPLOYEUR dans la brève : "loi portant sur des mesures d’urgence économiques et sociales du 24.12.2018 » « modèle de DUE détaillée »). Elle peut aussi résulter d'un accord collectif conclu avant ou après le 31 janvier 2019 pour un versement de la prime avant le 31 mars 2019. Pour vous aider à négocier cet accord collectif, nous vous proposons un modèle remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération sociale et fiscale prévue par la loi. Il ne s'agit que d'un exemple; ce modèle doit être adapté aux spécificités de l'entreprise.

Remarque : rappelons que les règles de négociation à appliquer sont celles de la négociation d'un accord d'intéressement, à savoir : accord collectif de droit commun, accord avec les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, accord avec le CSE ou le CE,  projet d’accord ratifié par les 2/3 du personnel (art. 1-III; C. trav., art. L. 3312-5). Il peut s'agir d'un accord de groupe ou d'un accord d'entreprise (art. 1-III).

Préambule

Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, l'entreprise a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi "portant mesures d’urgence économiques et sociales" du 24 décembre 2018, de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu. Il a été décidé que cette prime ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier  de l'exonération sociale et fiscale. Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.

Remarque : il est tout fait possible de prévoir le versement d'une prime à des salariés ne remplissant pas les conditions pour bénéficier des exonérations;  la prime versée à ces salariés sera alors soumise aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu. En effet, l'entreprise peut décider d'octroyer une prime exceptionnelle à tous les salariés pour éviter que l'exclusion d'une partie des salariés crée des tensions sociales, notamment à l'égard de ceux percevant une rémunération supérieure, à quelques euros près, du plafond annuel requis pour bénéficier de l'exonération.














Article 1 Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- bénéficier d’un contrat de travail en cours le 31 décembre 2018 ;
- avoir perçu, pendant l’année 2018, une rémunération brute totale de moins de …. (53 944,80 € brut ou moins; au-delà, la prime perd son caractère exonéré).
Remarque : si le salarié remplit ces 2 conditions, il devra bénéficier de la prime. Aucune condition d’ancienneté n’est requise, ni de temps de présence ou de durée du travail minimaux. En revanche, il est possible de fixer un plafond de rémunération annuelle inférieur à 53 944, 80 euros pour restreindre le champ des salariés concernés. Il peut s'agir par exemple de limiter l'octroi de la prime aux salariés dont la rémunération est inférieure à 1 Smic annuel. Mais le montant de la prime peut être modulé, si l'accord collectif le prévoit, selon l’un des critères énumérés ci-après à l'article 2.


Article 2 Montant de la prime


Remarque : le texte prévoit que la modulation de la prime n'est que facultative. Le montant de la prime peut être unique et identique pour tous les salariés, quel que soit leur temps de présence en 2018 ou leur durée du travail ou leur rémunération (dès lors qu'elle est inférieure au plafond ouvrant droit aux exonérations). Si les négociateurs décident de prévoir une modulation de la prime, ils peuvent le faire en fonction des critères légaux : la rémunération, la classification, la durée du travail ou le temps de présence ou en fonction d'autres critères qu'ils auront choisi. Ces critères peuvent se combiner. Dans les exemples donnés ci-après, seuls les critères légaux sont cités et, pour plus de clarté, les critères n'ont pas été combinés. Par ailleurs, il n'est pas précisé dans le texte les modalités de calcul de cette modulation.
C'est donc à l'employeur de décider si cette modulation se fait par tranche, seuil, au prorata...
 

Option 1 : absence de critère de modulation de la prime

La prime s’élève à 150€ , pour tous les salariés bénéficiaires.
 
Remarque : il peut s'agir,  a priori , à défaut d'autres exclusion par la loi,  de toute absence hors celle prévue comme du temps de présence effectif par la loi : congé sans solde, sabbatique, maladie, accident du travail...: dans la mesure où toutes les absences ont le même régime, la minoration de la prime en fonction de ces absences ne sont pas considérées comme des mesures discriminatoires, y compris en cas de suspension du contrat pour maladie ou accident du travail ou grève...., sous réserve de l'appréciations des tribunaux.

Article 3 Modalités de versement de la prime

La prime sera versée le 31 mars 2019

Remarque : le versement de la prime doit être réalisée avant le 31 mars 2019; elle peut être versée avec ou indépendamment le salaire habituel. Comme toute somme versée au salarié, qu'elle soit soumise ou exonérée de cotisations, la prime doit être indiquée sur le bulletin de paie (C. trav. art. R. 3243-1, 9°) si possible sur une ligne séparée et déclarée en DSN.

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.
 

Article 4 Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Article 5 Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée . Il cessera de produire ses effets à son échéance.

Article 6 Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé et publié par l’entreprise à la DIRECCTE via la procédure de télétransmission en vigueur conformément aux dispositions des articles D 2231-6 et D2231-7 du code du travail.
Le présent accord sera déposé par l’entreprise à la DIRECCTE via le site « téléaccord » et entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative, soit le ……

En conséquence, est dressé le présent procès-verbal.


A VERTUS. le 31/03/2019


Signature du Chef d’Etablissement




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