Dans le cadre de l’organisation du travail au sein de l’entreprise et afin d’assurer une gestion harmonisée, transparente et conforme aux dispositions légales applicables, la Direction met en place le présent accord afin de mieux répondre à ses besoins opérationnels tout en garantissant la protection des droits des salariés.
Compte tenu de ses effectifs, il est rappelé que l’EARL DE RAMISSON n'a pas à justifier de la mise en place des institutions représentatives obligatoires.
CHAPITRE 1ER – REPOS COMPENSATEURS
Le présent chapitre est établi, en application de l’alinéa 3 de l’article 10.2 de l’accord de branche du 23 décembre 1981 modifié par avenant n°19 du 1er octobre 2019 étendu par arrêté du 15 avril 2020, en vue d’adapter les conditions et les modalités d’attribution et de prise de repos compensateur de remplacement.
ARTICLE 1ER - CHAMP D’APPLICATION ET VOLUME DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le repos compensateur de remplacement a pour objet de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un temps de repos compensateur équivalent pris sur le temps de travail.
Le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes concernera l'ensemble du personnel de la société soumis à un décompte horaire hebdomadaire du temps de travail.
Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent défini par l’accord de branche relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail dans les entreprises et les entreprises agricoles. En revanche, les heures supplémentaires qui n’ouvrent droit qu’à un repos compensateur partiel s’imputent sur le contingent.
ARTICLE 2 - DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Il est rappelé que la notion de temps de travail effectif est définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, lequel dispose que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
À ce titre, il est rappelé que la définition légale du temps de travail effectif constitue un élément important pour calculer les durées maximales de travail, apprécier le décompte et le paiement d’éventuelles heures supplémentaires et/ou repos compensateurs.
ARTICLE 3 - REALISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires sont celles qui dépassent la limite hebdomadaire de 35 heures de travail effectif ou la limite mensuelle de 151.67 heures de travail effectif. Les heures supplémentaires sont celles effectuées à la demande de la hiérarchie et/ou après son accord préalable, ou constatées et approuvées par elle de façon hebdomadaire ou mensuelle.
Les jours d'absences indemnisées compris à l'intérieur de la période de décompte de l'horaire hebdomadaire, ne sont pas, sauf exceptions dans les cas et les conditions prévus par la loi ou les dispositions conventionnelles applicables, pris en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures de travail en heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires à l'initiative des salariés ne sont pas autorisées. Ainsi les dépassements doivent être justifiés par l’intérêt et le besoin de l’entreprise et rester, en conséquence, ponctuels et maîtrisés.
ARTICLE 4 – COMPENSATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Par dérogation à l’article 7-3 de l’accord de branche du 23 décembre 1981, les heures supplémentaires seront compensées dans les conditions ci-après définies :
Selon les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, le traitement des heures réalisées pourra être :
soit une récupération totale intégrant les majorations ;
soit une récupération des heures effectuées avec paiement des seules majorations ;
soit un paiement intégral des heures supplémentaires.
L’employeur se réserve le droit de retenir la modalité la plus adaptée.
Pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures par semaine qui donneront lieu à une contrepartie totale sous forme de repos, en lieu et place du paiement des heures concernées et de leur majoration, le temps de repos remplaçant sera calculé de façon à être équivalent au droit à paiement dû aux salariés concernés au titre des heures supplémentaires qu'ils auront effectuées :
Une heure supplémentaire majorée à 25 % ouvre droit à un repos de 1 heure et 15 minutes.
Une heure supplémentaire majorée à 50 % ouvre droit à un repos de 1 heure et 30 minutes.
Pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures par semaine qui donneront lieu à une contrepartie partielle sous forme de repos, en lieu et place du paiement des heures concernées avec paiement leur majoration, le temps de repos remplaçant sera calculé de la façon suivante :
Une heure supplémentaire majorée à 25 % ouvre droit à un repos de 1 heure et paiement de la majoration de 25 %.
Une heure supplémentaire majorée à 50 % ouvre droit à un repos de 1 heure et paiement de la majoration de 50 %.
ARTICLE 5 - RELEVE D’HEURES
Un relevé des droits à repos compensateur sera remis chaque mois aux salariés avec leur bulletin de paye, détaillant :
le nombre d'heures de repos acquises au cours du mois ;
le nombre d'heures de repos prises au cours du mois ;
le solde d'heures de repos dû.
ARTICLE 6 - MODALITES DE PRISE DU REPOS
Les Repos Compensateur de Remplacement peuvent être pris par journée ou demi-journée. Les heures acquises au cours d’une même année civile doivent être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant la fin de l’année, soit au plus tard le 31 mars de l’année N+1, sauf circonstances exceptionnelles, tenant à une suspension de contrat de travail (maladie, accident du travail …) ou en lien avec l’organisation du travail.
Il est rappelé que le solde de Repos Compensateur de Remplacement ne peut pas présenter un solde débiteur ; il ne peut en aucun cas être négatif ni donner lieu à un "crédit" d'heures dues par les salariés.
L’activité de l’entreprise étant fortement liée à la saisonnalité et aux conditions climatiques, les dates de prise du repos compensateur seront fixées par l’employeur.
Toutefois, les salariés peuvent formaliser une demande de prise de repos compensateur de remplacement acquis auprès de leur responsable hiérarchique.
Ils devront formuler leur demande :
Pour un repos d’une demi-journée ou d’une journée : au moins 7 jours avant la prise de ce repos, la demande devant préciser la date ;
Pour un repos de plus d’une journée : au moins 15 jours avant la prise de ce repos, la demande devant préciser la date et la durée de ce repos souhaitées.
Avant d’apporter une réponse, le responsable s’assurera que la demande d’absence n’impacte pas l’organisation de l’activité de l’entreprise, notamment si des absents sont déjà prévus sur la journée de demande de repos.
Dans les 7 jours suivant la réception de la demande d’un salarié, le supérieur hiérarchique informera l’intéressé de l’acceptation de ce repos, ou le cas échéant de sa décision de report. Dans ce dernier cas, le supérieur hiérarchique proposera une autre date se situant au maximum dans un délai de deux mois à compter de la date initiale souhaitée du repos. Le silence, passé le délai de 7 jours visé ci-dessus, vaudra acceptation de la prise du repos dans les conditions telles que formulées par les salariés.
ARTICLE 7 - CAS DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
En cas de rupture du contrat de travail, pour quel que motif que ce soit, si un solde de repos est encore dû, les salariés reçoivent une indemnité financière correspondant à ses droits acquis ou les salariés pourront être amenés à prendre leurs repos à la demande de leur responsable et dans les conditions fixées par ce dernier, avant la fin du contrat.
CHAPITRE 2 – TRAVAIL DE NUIT
Conformément aux articles L.31221 et L.31222 du Code du travail, est considéré comme travail de nuit tout travail accompli au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et cinq heures. La période de travail de nuit doit être comprise entre 21h et 7h.
Le présent chapitre est établi, en vertu de l’article 8.2 de la convention collective nationale Production agricole et CUMA (IDCC 7024), afin prévoir la définition de la période de travail de nuit, en aménageant les modalités fixées par l’accord territorial applicable aux « Entreprises et entreprises agricoles des Ardennes »
ARTICLE 8 – FIXATION DE LA PERIODE DE NUIT
Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 22 heures et 7 heures.
ARTICLE 9 – CONDITIONS DE RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT
Le travail de nuit revêt un caractère exceptionnel et ne peut être mis en œuvre que lorsque cela est justifié par la continuité de l’activité ou les nécessités de l’entreprise agricole. Il s’agit de travail partiel de nuit ponctuel ou prolongeant exceptionnellement le travail de jour.
ARTICLE 10 – CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT
Les salariés effectuant du travail de nuit bénéficient :
soit d’un repos compensateur,
soit de compensations salariales prévues par la convention collective nationale de la production agricole et CUMA ou par toute convention collective qui s’y substituerait ainsi qu’aux dispositions applicables aux « Entreprises et entreprises agricoles des Ardennes »
CHAPITRE 3 – CONGES PAYES
Ce chapitre a pour objet de fixer les règles relatives au décompte des congés payés au sein de l’entreprise.
ARTICLE 11 – DECOMPTE DES CONGES PAYES
L'acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.
Quels que soient l'organisation du travail en vigueur dans l'entreprise et les horaires pratiqués par les salariés, les jours ouvrés de congés payés acquis par ceux-ci doivent équivaloir à 30 jours ouvrables. Cette comparaison doit s'effectuer sur la globalité du congé acquis au cours de la période de référence et non selon les différentes périodes de prise du congé.
ARTICLE 12 – MODALITES D’ACQUISITION DES CONGES PAYES
Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé au 1er juin et se termine le 31 mai de l’année suivante.
L'ensemble des salariés bénéficient de 2,08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur la période d’acquisition.
ARTICLE 13 – MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES
La période de congés payés est la suivante : du 1er mai au 31 octobre. Pendant cette période, il est obligatoire de prendre au minimum 10 jours ouvrés consécutifs.
Les congés payés acquis au titre de la période de référence 1er juin N-2 / 31 mai N-1 doivent être pris avant le 31 mai N. Sauf circonstances exceptionnelles, le solde non consommé à cette date sera perdu et ne fera pas l'objet d'un versement d'indemnité compensatrice de congés payés.
ARTICLE 14 – MODALITES FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES
Le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.
CHAPITRE 4 – DUREE DE L'ACCORD, MODIFICATION, DENONCIATION
ARTICLE 15 – DUREE DE LA DECISION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 11 mars 2026.
ARTICLE 16 - FORMALITES
Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur le site en ligne https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Il fera en outre l’objet d’une information et d’un dépôt auprès des Greffes du Conseil des Prud’hommes.
L’accord pourra être révisé ou dénoncé par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes et délais que ceux de sa conclusion (dans la première moitié de la période de calcul modifiée).
Par exception, la dénonciation unilatérale par l'une des parties est admise, lorsqu'elle fait suite à une contestation par l'administration de la légalité de l'accord, intervenue dans un délai de quatre à six mois à compter de son dépôt, et a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
Ces modifications ou cette dénonciation devront enregistrées auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes ainsi qu’auprès des directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/, dans un délai maximum de 15 jours suivant la date limite de conclusion.
ARTICLE 16 - LITIGES
Si des contestations concernant l'application du présent accord apparaissaient entre les parties signataires, celles-ci s'efforceraient d'apporter une solution amiable. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d'un commun accord un conciliateur.
Au cas où un désaccord ne pourrait se régler à l'amiable dans le délai d’un mois après sa constatation, il serait fait appel aux juridictions compétentes dont dépend le siège social de l'entreprise, à savoir : - Tribunaux Judiciaires si le litige est collectif - Conseil de Prud’Hommes si le litige est individuel
Le 17/03/2026
Pour l’EARL DE RAMISSON
L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE L’ENTREPRISE
par référendum statuant à la majorité des 2/3 (dont le procès verbal est joint en annexe au présent accord)