Accord d'entreprise ECHAMAT KERNST

Accord d'entreprise relatif à la mise en œuvre de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ECHAMAT KERNST

Le 11/03/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF À LA MISE EN ŒUVRE DE LA

NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA MÉTALLURGIE



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société SOCIETE,

dont le siège social est Adresse – CP VILLE immatriculée au RCS de Colmar sous le numéro SIRET XXX XXX XXX

représentée par M. Prénom NOM agissant en qualité de DG,
Ci-après dénommée « SOCIETE» ou « la Société »,

ET :


Les SALARIES

  • Par son représentant du personnel

PRÉAMBULE


SOCIETE est une entreprise appartenant à la branche professionnelle de la Métallurgie.

Le 7 février 2022, après plusieurs années de négociation, l’UIMM (Union des Industries et Métiers de la Métallurgie) et trois organisations syndicales représentatives de la branche de la Métallurgie, la CFDT, la CFE- CGC et FO, ont signé une convention collective unique de la Métallurgie (ci-après : « CCNM ») qui entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

Cette convention définit des règles et principes applicables aux entreprises relevant de la métallurgie sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine dans divers domaines tels que la formation, l'emploi, le contrat de travail, la durée du travail, la rémunération, les relations collectives, la santé et la qualité de vie au travail.

L’évolution du dispositif conventionnel en vigueur entraîne l’abrogation des conventions collectives territoriales des industries de la Métallurgie et de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie, abrogeant ainsi les règles applicables aux salariés de SOCIETE SAS qui y trouvaient leur source.

La situation conventionnelle et les pratiques internes de SOCIETE sont globalement d’un niveau supérieur à ceux résultant des dispositions de la nouvelle CCNM.

Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions ayant le même objet au sein de la Convention Collective du 7 février 2022 consolidée au 30 septembre 2022 ainsi qu’à tout autres accords, décisions unilatérales ou usage ayant le même objet et en vigueur au sein de la société SOCIETE à sa date d'application.

En effet, l’esprit qui a guidé les présents signataires a été de pérenniser les avantages sociaux acquis chez SOCIETE avant l’activation de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie le 1er janvier 2024.

Sommaire


TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1.CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc161070552 \h 3
Article 2.CONDITION DE L’INDEMNISATION COMPLÉMENTAIRE MALADIE OU ACCIDENT PAGEREF _Toc161070553 \h 3
Article 3.DÉFINITION DE L’ANCIENNETÉ POUR LE CALCUL DES ÉLÉMENTS VARIABLES PAGEREF _Toc161070554 \h 3
Article 4.DÉFINITION DE L’ANCIENNETÉ EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL PAGEREF _Toc161070555 \h 3
Article 5.PRIME D’ANCIENNETÉ PAGEREF _Toc161070556 \h 3
Article 6.PAIEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES PAGEREF _Toc161070557 \h 4
Article 7.TRAVAIL DE NUIT ET TRAVAIL D’UN DIMANCHE OU JOUR FÉRIÉ PAGEREF _Toc161070558 \h 4
Article 7.1Définition du travail de nuit PAGEREF _Toc161070559 \h 4
Article 7.2Majoration des heures de nuit habituelles ou exceptionnelles PAGEREF _Toc161070560 \h 4
Article 7.3Contrepartie au travail d’un dimanche ou jours férié PAGEREF _Toc161070561 \h 4
Article 8.CONGÉS SUPPLÉMENTAIRES POUR ANCIENNETÉ PAGEREF _Toc161070562 \h 5
Article 9.PRIME ANNUELLE PAGEREF _Toc161070563 \h 5
Article 10.RÉMUNÉRATION DES ALTERNANTS PAGEREF _Toc161070564 \h 5
Article 11.DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc161070565 \h 6
Article 11.1Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur PAGEREF _Toc161070566 \h 6
Article 11.2Formalités de dépôt et publicité PAGEREF _Toc161070567 \h 6
Article 11.3Révision PAGEREF _Toc161070568 \h 6

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société SOCIETE, quel que soit leur statut.

Il s’applique donc à l’ensemble du personnel y compris au personnel itinérant ou exerçant son activité en dehors de tout établissement.


CONDITION DE L’INDEMNISATION COMPLÉMENTAIRE MALADIE OU ACCIDENT

Les dispositions de l’article 91 de la CCN du 7 février 2022, relatives aux conditions de l’indemnisation complémentaire à la suite d’une incapacité de travail résultant de maladie ou d’accident, sont applicables sans condition d’ancienneté pour les salariés de SOCIETE. Cette mesure vient compléter l’article 91 précité de la CCN du 7 février 2022.


DÉFINITION DE L’ANCIENNETÉ POUR LE CALCUL DES ÉLÉMENTS VARIABLES

Pour le calcul des éléments variables de paie (prime d’ancienneté, prime de vacances, congés supplémentaires, etc.), l’ancienneté du salarié débute à partir de la date d’embauche au titre du contrat de travail en cours.

En outre, sont prises en compte :
  • la durée des contrats de travail antérieurs conclus avec la même entreprise,
  • la durée des missions accomplies par le salarié dans l’entreprise avant son recrutement par cette dernière au titre d’un contrat de travail temporaire ou CDI Intérimaire dans une limite de 12 (douze) mois,
  • les périodes de suspension du contrat de travail.

Les dispositions du présent article se substituent à celles de l’article 3 de la CCN du 7 février 2022.


DÉFINITION DE L’ANCIENNETÉ EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Dans les cas de rupture du contrat de travail, à l’exception des départs volontaires à la retraite, l’ancienneté prise en compte sera celle définie dans l’article 73 de la CCN du 7 février 2022.


PRIME D’ANCIENNETÉ

Le salarié, dont l’emploi est compris dans les groupes d’emplois A à E (non-cadre) bénéficie d’une prime d’ancienneté s’ajoutant à sa rémunération mensuelle après un an d’ancienneté dans l’entreprise.

La prime d’ancienneté est calculée à partir du salaire de base à raison de :
  • 3% après 3 ans révolus d’ancienneté,
  • 4% après 4 ans d’ancienneté,
  • 5% après 5 ans d’ancienneté,
  • 6% après 6 ans d’ancienneté,
  • 7% après 7 ans d’ancienneté,
  • 8% après 8 ans d’ancienneté,
  • 9% après 9 ans d’ancienneté,
  • 10% après 10 ans d’ancienneté,
  • 11% après 11 ans d’ancienneté,
  • 12% après 12 ans d’ancienneté,
  • 13% après 13 ans d’ancienneté,
  • 14% après 14 ans d’ancienneté,
  • 15% après 15 ans et plus d’ancienneté

La prime d’ancienneté doit figurer sur une ligne distincte du bulletin de paye.

Les dispositions du présent article se substituent à celles des articles 142 et 153.1, ainsi que de l’annexe 7 de la CCN du 7 février 2022.


PAIEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Le salaire servant de base au calcul des majorations des heures supplémentaires correspond au salaire de base (majoré de la prime de production le cas échéant).

Cette disposition vient compléter l’article 99 de la CCN du 7 février 2022.



TRAVAIL DE NUIT ET TRAVAIL D’UN DIMANCHE OU JOUR FÉRIÉ

Définition du travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 20h et 6h.

Les dispositions du présent article se substituent à celles de l’article 108 de la CCN du 7 février 2022.

Majoration des heures de nuit habituelles ou exceptionnelles

Toute heure de travail accomplie dans les créneaux définis à l’article 8.1 ci-dessus ouvre droit à une majoration de 15%.

Cette majoration est calculée à partir du salaire de base (majoré de la prime de production le cas échéant).
Les dispositions du présent article se substituent à celles des articles 145 et 146 de la CCN du 7 février 2022.

Contrepartie au travail d’un dimanche ou jours férié

Les heures de travail effectuées exceptionnellement les jours fériés sont majorées :
  • De 50% du taux horaire issu du salaire de base.

Les heures de travail effectuées exceptionnellement les dimanches sont majorées (sauf en cas d’équipe de nuit le dimanche soir majorées à 50%) :
  • De 100% du taux horaire issu du salaire de base.

Ces majorations se cumulent, le cas échéant avec les majorations de nuit et/ou d’heures supplémentaires. Les dispositions du présent article se substituent à celles de l’article 146 de la CCN du 7 février 2022.

CONGÉS SUPPLÉMENTAIRES POUR ANCIENNETÉ
  • Personnel non-cadre (salarié dont l’emploi est compris dans les groupes d’emplois A à E) :

Le congé payé légal est augmenté d'un congé d'ancienneté égal à :
  • 1 jour après 4 ans d’ancienneté,
  • 2 jours après 10 ans d’ancienneté,
  • 3 jours après 20 ans d’ancienneté.

L'ancienneté est appréciée à la fin de la période de référence des congés.

  • Personnel cadre (salarié dont l’emploi est compris dans les groupes d’emplois F à I) :

Le congé payé légal est augmenté d'un congé d'ancienneté égal à :
  • 2 jours pour tout cadre ayant au moins 30 ans et 1 an d'ancienneté,
  • 3 jours pour tout cadre ayant au moins 35 ans et 2 ans d'ancienneté

Le droit à congé supplémentaire défini ci-dessus s'apprécie à la date d’expiration de la période de référence prise en considération pour la détermination du congé payé ou à la date de rupture du contrat de travail du salarié si celle-ci est antérieure.

Si la situation du salarié ne lui permet pas d’obtenir des congés légaux, il n’obtiendra pas de congés d’ancienneté.

Ces dispositions se substituent à celles prévues aux articles 89.1, 89.2 et 89.3 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.


PRIME ANNUELLE

La prime annuelle est un avantage chez SOCIETE. Elle est fixée à 500 € avec la paie du mois de juin.

Les conditions d’attribution et de versement sont les suivantes :
  • être encore sous contrat à la date du versement,
  • calcul prorata temporis pour les salariés.

Si la date de sortie est antérieure à la date de paiement, la gratification ne sera pas due, à l’exception du départ en retraite, décès, licenciement pour motif non lié à la personne.


RÉMUNÉRATION DES ALTERNANTS

En matière de rémunération, les alternants bénéficient de la gratification, de la prime d’ancienneté calculée sur le salaire de base et des majorations pour heures supplémentaires structurelles.

Ces éléments de rémunération sont pris en compte pour le calcul de la rémunération annuelle garantie définie à l’article 152.2 de la CCN du 7 février 2022.


DISPOSITIONS FINALES

Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2024.
par les Parties et déposé selon les mêmes modalités que celles prévues pour le présent avenant.

Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord est notifié dès sa signature à toutes les organisations syndicales représentatives au sein de la société à la date de sa signature.

Un exemplaire original (signé) en format PDF par voie électronique et un exemplaire rendu anonyme (format docx) seront déposés sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Colmar.

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet sur le panneau du personnel.

Un exemplaire sera conservé par la section syndicale CFDT de l’entreprise SOCIETE signataire de cet accord.

Enfin, un exemplaire sera conservé par la Direction.

Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les Parties. La demande de révision devra être notifiée aux autres Parties par tout moyen. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés La discussion relative à cette demande devra s’engager au plus tard dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci.

Toute révision du présent accord fera l’objet d’un avenant signé.

Fait à VILLE,
Le 11 mars 2024,

En deux exemplaires originaux et en autant de copies que nécessaire pour le dépôt.

Pour l’entreprise SOCIETE,
Le Directeur général, Prénom NOM


Pour le personnel de SOCIETE,
Le représentant du personnel

Mise à jour : 2024-11-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas