ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ATTRIBUTION DE CHEQUES-VACANCES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société SAS ECLAIRAGE EN COULEURS
Société à responsabilité limitée au capital de 7 000 euros située à QUIMPER (29000) – 6-9 Allée du Docteur Picquenard Immatriculée au RCS de QUIMPER sous le numéro 493 996 029 R.C.S. Quimper SIRET 49399602900028 Code NAF 46.47Z Représentée par : _________________, en sa qualité de Président _________________, en sa qualité de Directeur Général
ET
L’ensemble du personnel ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3.
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - Champ d'application
Les dispositions ci-dessous s'appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
CHAPITRE 1 - CHEQUES-VACANCES
Article 1 - Définition :
Les chèques-vacances sont des titres de paiement nominatifs, utilisables sur l’ensemble du territoire national et dans l’Union européenne pour régler les dépenses de vacances. Ce système est purement facultatif tant pour les salariés ou assimilés qui peuvent ou non en acquérir que pour l’employeur qui est libre de l’introduire dans l’entreprise.
Ainsi ce dispositif n’ayant aucun caractère obligatoire, les salariés ne souhaitant pas souscrire aux chèques-vacances sont libres de refuser.
Article 2 - Bénéficiaire :
Les chèques-vacances bénéficient à tous les salariés liés par un contrat de travail à l’entreprise quel que soit l’ancienneté.
Ne sont pas concernés, les chefs d’entreprise.
Le salarié bénéficiaire doit indiquer par écrit à l’employeur son acceptation individuelle chaque année civile. Une note d’information sur le dispositif sera remise à chaque salarié.
Article 3 - Mise en place :
En application de l’alinéa 2 de l’article L. 411-10 du code du tourisme, en l’absence de représentation syndicale et d’un accord collectif de branche, il est ainsi soumis à l’ensemble des salariés la proposition du chef d’entreprise de la mise en place des chèques-vacances par accord d’entreprise.
Article 4 - Montant des chèques-vacances :
L’entreprise a décidé, conformément aux règles d’attribution prévues dans le cadre de la loi du 22 juillet 2009, de retenir les modalités et les critères suivants :
Condition de présence dans l’entreprise
Condition d’ancienneté : Avoir fini sa période d’essai dans l’entreprise
(Cf article 3 – Bénéficiaire)
Il est alloué chaque année au salarié bénéficiaire un montant de 500 euros de chèque-vacances dont la répartition entre la contribution employeur et la contribution du salarié se calcule de la manière suivante :
Contribution de l’employeur :
La contribution est de 80% pour les salaires inférieurs au PMSS* La contribution est de 50% pour les salaires supérieurs au PMSS*
(*Plafond de la Sécurité sociale soit 3 428 euros EN 2022 sur la base de 151,67 heures)
Contribution du salarié :
Montant des chèques-vacances – Contribution employeur
Exemple :
Contribution employeur :
(500 x 80 %) = 400 euros
Contribution du salarié :
500 – 400 = 100 euros
Article 5 – Modalité de contribution du salarié au financement des chèques-vacances
Chaque année civile, l’employeur transmet à chaque salarié souhaitant acquérir des chèques-vacances une fiche d’autorisation de prélèvement sur salaire.
Article 6 - Révision du montant :
Chaque année, le montant pourra être modifié, et les salariés seront informés par une note d’information en juillet pour l’année de versement, précisant le montant alloué pour l’année en cours.
Article 7 - Contribution de l’employeur au financement des chèques-vacances
Elle ne peut pas dépasser :
80% de la valeur libératoire des chèques pour une rémunération calculée sur les trois derniers mois de salaire, inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale (3 428 € en 2022)
50 % de la valeur libératoire des chèques si la rémunération du bénéficiaire est supérieure au plafond mensuel de la sécurité sociale.
Ces pourcentages sont majorés de 5% par enfant à charge, et de 10% par enfant handicapé, dans la limité de 15%
si le montant de la contribution employeur n’est pas déjà atteint.
Le montant de la contribution de l’employeur ouvrant droit à exonération est limité à 30% du SMIC brut mensuel apprécié sur une base de 151.67h par an et par salarié.
La contribution annuelle globale de l’employeur ne peut être supérieure à la moitié du SMIC mensuel en vigueur au 1er janvier de l’année en cours multipliée par le nombre de salariés de l’entreprise (qu’ils soient ou non bénéficiaires de chèques-vacances). L’effectif et le montant du SMIC pris en compte sont ceux fixés au 1er janvier de l’année en cours.
Article 8 - Exonération de charges sociales :
La contribution patronale est exonérée des cotisations sociales dans les entreprises inférieures à 50 salariés et dépourvue d’un CSE, et ne relevant pas d’un organisme paritaire de gestion d’une ou plusieurs activités sociales, dans la limité de 30% du SMIC mensuel par bénéficiaire et par an, à l’exclusion de la CSG et de la CRDS et du versement du transport, à condition qu’elle respecte les plafonds visés ci-dessus, qu’elle soit plus élevée pour les salariés aux revenus les plus faibles, qu’elle ne se substitue pas à un élément de rémunération soumis à cotisations.
Elle est exonérée d’impôt sur le revenu dans la limite annuelle du montant mensuel du SMIC.
CHAPITRE 3 - DISPOSITION PARTICULIERE
Article 1 – Égalité entre les femmes et les hommes et non-discrimination
Conformément aux dispositions légales et réglementaires et dans le respect du principe général de non-discrimination, les dispositions du présent accord s’appliquent sans distinction de sexe.
CHAPITRE 4 – FORMALITES ADMISTRATIVES ET ENTREE EN APPLICATION
Article 1 – Modification de l’accord
Toute disposition modifiant le présent accord et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Article 2 – Révision de l’accord
Chaque partie signataire, l’employeur et l’ensemble du personnel représentant au moins la majorité des 2/3, peut demander la révision du présent accord moyennant un préavis de 30 jours, sauf en cas de force majeure.
Si elle émane de l’ensemble du personnel représentant au moins la majorité des 2/3, la révision sera demandée par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’employeur.
Si elle émane de l’employeur, la révision sera demandée par voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise, et par une information individuelle à tous les salariés par tout moyen (par voie postale ou par correspondance électronique).
La demande de révision comportera l’indication des articles mis en cause et une proposition de nouvelle rédaction.
Le plus rapidement possible, et au plus tard, dans le délai de deux (2) mois à partir de la fin du préavis, les parties devront s’être rencontrées en vue de la rédaction du nouveau texte.
L’avenant portant révision de l’accord pourra être conclu dans les mêmes conditions d’adoption que l’accord initial.
Aucune demande de révision ne peut être introduite dans les six (6) mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision sauf demande émanant de l’ensemble des signataires du texte.
Cette disposition ne peut faire obstacle à l’ouverture de négociation pour la mise en harmonie de l’accord avec toute nouvelle prescription légale.
Article 3 – Dénonciation de l’accord
Il pourra être dénoncé, par l’employeur, par voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise et par une information individuelle à tous les salariés par tout moyen (par voie postale ou par correspondance électronique), sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois.
Les salariés représentant les 2/3 du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur. La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
Elle continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord ou, à défaut, pendant une période de douze (12) mois à compter de l’expiration du délai de préavis de trois (3) mois.
Si l’accord dénoncé n’est pas remplacé à l’expiration du délai ci-dessus, l’accord restera en vigueur.
La partie signataire qui dénonce l’accord doit en informer les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et doit procéder aux formalités de dépôt sur la plateforme nationale « TéléAccords » et du Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Article 4 – Entrée en vigueur
L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Article 5 – Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise, ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes de Chaumont.
Fait à Quimper Le 12 Mars 2025
En deux (2) exemplaires originaux _______________________