ECO-RESORT THERMAL DE VITTEL, SASU, au capital de 100 000€, SIREN 92102490700013, RCS d’EPINAL, dont le siège social est situé Le Parc 88800 VITTEL, représentée par M. xxxxx, en sa qualité de Directeur Général Délégué.
d'une part,
Et Les membres titulaires du CSE : Xxxx Xxxx Xxxx xxxx d'autre part.
ARTICLE 1 - PREAMBULE
Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité d’organisation du temps de travail afin d'assurer la continuité de l'activité économique de l’entreprise et pour répondre à des impératifs sanitaires et réglementaires mais également de qualité et de productivité. Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l'entreprise, en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité. La convention collective nationale unique de l’hospitalisation privée et du thermalisme qui régit notre activité prévoit le travail de nuit en son article 53. Le présent accord remplace les dispositions de cet article, sauf en ce qui concerne le nombre minimal d'heures de travail de nuit. C’est dans ces conditions que les parties se sont réunies le 28 mars 2024.
ARTICLE 2 - JUSTIFICATION DU TRAVAIL DE NUIT
Le travail de nuit est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique. Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients. En effet :
Les espaces des thermes sont ouverts et préparés par les équipes techniques et les équipes d’entretien, le matin avant l’arrivée des curistes, et ce quotidiennement à partir de 5h00, uniquement en saison, tous les jours, weekend et jours fériés inclus.
Les interventions réglementaires de types Chocs thermiques doivent être effectuées, par les équipes techniques, quand cela est nécessaire, de façon ponctuelle, entre 0 à 3 fois par mois, et en cas d’alerte de l’ARS, après le départ des clients et après le départ des équipes de nettoyage, soit après 21.00, et ce uniquement en saison, possiblement tous les jours, weekend et jours fériés inclus.
ARTICLE 3 - CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux catégories professionnelles suivantes, conformément à la convention collective nationale du thermalisme et de l’hospitalisation privée :
Ouvriers de maintenance
Niveau Agent d’Exécution Echelon 160 à 162 Niveau Agent Qualifié Echelon 165 Niveau Agent Hautement Qualifié Echelon 185
Techniciens de maintenance
Niveau Agent de Maîtrise Echelon 1 à 3
Responsable maintenance
Niveau cadre Echelon 1 à 2
Agents d’entretien
Niveau Agent d’Exécution Echelon 160 à 162 Niveau Agent Qualifié Echelon 165
Responsable Entretien
Niveau cadre Echelon 1 à 2
ARTICLE 4 - DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT
Conformément à l'article 53 de convention collective unique de l’hospitalisation privée et du thermalisme, est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21h00 et 6h00.
ARTICLE 5 - DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT
Conformément à l'article 53 de convention collective unique de l’hospitalisation privée et du thermalisme, est un travailleur de nuit tout salarié qui accomplit au moins 2 fois par semaine selon son horaire habituel de travail au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période de 21 heures à 6 heures, ou qui accomplit au cours d'une période mensuelle au moins 24 heures de travail effectif dans la période de 21 heures à 6 heures.
ARTICLE 6 - CONTREPARTIES POUR LE TRAVAIL DE NUIT
6.1 Repos compensateur
Il sera accordé, lorsque le travailleur de nuit au sens de l'article 5 du présent accord a au moins accompli 3 heures de travail de nuit, par heure, un temps de repos équivalant à 2,50 % de chacune des heures réalisées entre 21 heures et 6 heures. Ce temps de repos en compensation, assimilé à du temps de travail effectif, sera comptabilisé dans le compteur de modulation.
6.2 Rémunération
Toute heure réalisée par un salarié entre 21h et 6h sera rémunérée de la façon suivante :
Les heures de travail effectuées entre 21h et 22h, puis entre 5h et 6h, seront majorées de 10%.
Les heures de travail effectuées entre 22h et 5h du matin seront majorées de :
30% si elles sont prévues au planning plus de 24 heures à l’avance ;
60% si elles sont demandées au salarié en deçà d’un délai de prévenance de 24h.
Cette majoration financière sera payée le mois suivant la réalisation des heures de nuit, du fait du décalage nécessaire à l’établissement des bulletins de paie.
ARTICLE 7 - TEMPS DE PAUSE
Les travailleurs de nuit au sens de l’article 1.5 du présent accord, bénéficient d'un temps de pause de 20 minutes consécutives à prendre avant que le salarié ait travaillé 4 heures de travail continues. Ce temps de pause sera prévu dans le planning du salarié.
ARTICLE 8 - DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL DE NUIT
La durée quotidienne du travail effectif, incluant en tout ou partie, une période de nuit ne peut excéder 8 heures consécutives maximum. Le repos quotidien d’au moins 11 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.
ARTICLE 9 - DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL DE NUIT
La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 44 heures.
ARTICLE 10 - MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL
Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, l'entreprise prévoit les mesures suivantes :
Implication des salariés dans l’élaboration des plannings ;
Travail systématique en binôme et/ou en équipe pour ne pas créer de situation de travailleur isolé;
Planification des heures de nuit portées à la connaissance des salariés trois semaines à l’avance. A titre exceptionnel et en cas de nécessité impérieuse, notamment pour remplacement d’un salarié absent ou en cas d’alerte de l’ARS, le planning pourra être modifié sans délai.
ARTICLE 11 - ARTICULATION ACTIVITE PROFESSIONNELLE NOCTURNE ET VIE PERSONNELLE
L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport. Les travailleurs de nuit au sens de l'article 5 du présent accord qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou à un emploi équivalant. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés, par voie d'affichage, la liste des emplois disponibles correspondants. L'affichage sera effectué sur les panneaux de la direction. Le double de cet affichage sera également remis aux institutions représentatives du personnel (délégué syndical, comité d'entreprise). Tout salarié intéressé et remplissant les conditions de l'emploi libéré ou créé disposera d'un délai de 1 mois à compter de la date d'affichage de la note d'information prévue ci-dessus pour faire valoir sa candidature. La demande doit être adressée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, ce dernier devant répondre dans le délai de 1 mois. En cas de refus, la réponse devra mentionner les raisons objectives qui conduisent à ne pas donner suite à la demande. Le travailleur de nuit qui assume, seul, la garde d'enfants de moins de 15 ans, bénéficie d'une priorité absolue pour l'affectation à un emploi disponible, de jour, et compatible avec sa qualification. Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour. En outre, lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut refuser d'accepter ce changement sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
ARTICLE 12 - SANTE DES SALARIES
Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité. Tout travailleur de nuit défini par l’article 5 du présent accord bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder 6 mois par la suite, d'une surveillance médicale particulière, dont les conditions seront conformes aux dispositions réglementaires applicables. Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige et sous réserve d’un poste disponible correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé. Le salarié de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, doit être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour La salariée en état de grossesse ou ayant accouché, travaillant de nuit au sens de l'article 5 du présent accord, est affectée à un poste de jour sur sa demande pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé légal postnatal prévue par le code du travail. La salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état pour une durée n'excédant pas 1 mois.
ARTICLE 13 - MESURES DESTINEES A ASSURER L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation. La considération du sexe ne pourra être retenue :
pour embaucher un salarié comme travailleur de nuit,
pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit et inversement ;
pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour.
Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation. Pour tenir compte des particularités tenant au travail de nuit toutes dispositions seront ainsi prévues pour permettre à ces salariés d'accéder aux actions de formation dans les mêmes conditions que les personnels de jour.
ARTICLE 14 - AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL EN CAS DE PASSAGE A UN HORAIRE DE NUIT
Le salarié qui passe d'un poste de jour à un poste de nuit voit son contrat de travail faire l'objet d'une modification du contrat de travail nécessitant son accord écrit. Cet accord sera formalisé par un avenant au contrat de travail.
ARTICLE 15 - DISPOSITIONS FINALES
15.1 - SUIVI DE L’ACCORD
Le suivi du présent accord sera réalisé annuellement lors de la consultation obligatoire du CSE sur la politique sociale.
15.2 - DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 2024.
15.3 - REVISION
Le présent accord peut faire l’objet d’une révision. Toute demande doit être notifiée par LRAR à la Direction ou aux organisation syndicales, selon les conditions légales. Dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande, la Direction et les organisations syndicales devront se réunir. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.
15.4 - Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’inspection du travail. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
15.5 - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par l’employeur. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’EPINAL. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.