Accord d'entreprise Ecocert Environnement

Accord collectif sur le compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société Ecocert Environnement

Le 06/11/2023


Accord collectif sur le Compte épargne temps

Entre

L’entreprise Ecocert Environnement, situé au 36 Boulevard de la Bastille 75012 Paris
d'une part
et
les membres titulaires du Comité Social et Economique
d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :

Le présent accord collectif a pour objectif de permettre aux salariés qui le souhaitent de bénéficier d’un dispositif pérenne et encadré leur permettant d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises.

Les Parties rappellent qu’il était d’usage dans l’entreprise que les jours de fractionnement soient acquis à la seule initiative des salariés qui faisaient le choix de fractionner leur congé et sans fermeture imposée par l’entreprise. Il était également d’usage que les jours de congé d’ancienneté et de fractionnement soient cumulés par les collaborateurs, sans limitation de durée.

Les Parties conviennent expressément que ces deux usages, désormais supprimés, conduisaient les salariés à cumuler un solde de jours de repos, sans règle établies pour en bénéficier et faisait peser sur l’entreprise un poids financier important.

Les parties conviennent également de la possibilité pour chaque salarié de bénéficier de deux jours appelés « de convenance personnelle » afin de remplacer l’usage concernant l’acquisition et le cumul de jours de fractionnement, comme cela est prévu à l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail.

Le présent accord collectif a en conséquence pour objet de transférer les reliquats des collaborateurs via la création d’un compte épargne-temps reliquat (« CET Reliquat ») et de mettre en place pour l’ensemble des salariés de la filiale, un dispositif de compte épargne-temps (« CET Avenir »).

Ce dispositif permettra aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises.

A cet effet, le présent accord comporte des dispositions portant notamment sur :

  • les conditions et limites d’alimentation des comptes ;
  • les conditions d'utilisation et de liquidation des CET ;

Titre 1 : CET Reliquat 
Article 1 : Champ d’application du CET Reliquat

Le présent Titre 1 s’applique au sein de l’entreprise et concerne l’ensemble des salariés présents dans l’effectif au 31 décembre 2023 et disposant d’un solde de jours de fractionnement et d’ancienneté.

Article 2 : Alimentation du CET Reliquat 

Les Parties conviennent que l’ensemble des jours de fractionnement et d’ancienneté accumulés au titre des usages antérieurement en vigueur dans l’entreprise, sont affectés au CET Reliquat.

Cette affectation porte sur les jours de fractionnement et d’ancienneté acquis et non pris à la date du 31 décembre 2023.

Ces éléments sont convertis en argent lors de l’affectation sur le CET Reliquat conformément aux dispositions suivantes :
  • Les éléments en temps affectés au CET Reliquat sont valorisés en équivalent monétaire sur la base de la rémunération perçue par le salarié au jour du transfert vers le CET Reliquat.

  • Formule : temps affecté en heures ou en jours au CET X rémunération horaire ou journalière (selon le cas) brute du salarié = conversion en valeur monétaire.

Cette valeur monétaire est figée.


Article 3 : Utilisation du CET Reliquat

II pourra utiliser les droits affectés au CET pour :

  • compléter sa rémunération.
  • bénéficier de jour de congé rémunéré ;

Article 3.1 : sous forme de monétisation
Pour bénéficier de la faculté offerte par le présent article, le salarié doit en faire la demande au plus tard avant le 15 du mois par courrier électronique permettant de prouver que le destinataire a bien reçu la demande.

L'indemnité correspondante est versée avec la paie du mois correspondant à la demande ou le mois suivant si la demande est intervenue après le 15 du mois.

A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnisation versée a la nature d'un salaire.



Article 3.2 : sous forme de congé

Il est convenu que l’entreprise compensera la différence en valeur monétaire, qui pourrait exister entre la valeur du jour au moment de son placement sur le CET Reliquat et celui de son utilisation.​
L’utilisation sous forme de congé est soumise au délai de prévenance indiqué à l’article 9.1.1 et 9.1.2 du présent accord.
























Titre 2 : CET Avenir  

Article 4 : Champ d’application du CET Avenir

Le présent Titre 2 s’applique au sein de l’entreprise et concerne l’ensemble des salariés.
Article 5 : Ouverture du CET Avenir

L'ouverture d'un CET Avenir relève de l'initiative individuelle des salariés.

L'ouverture d'un CET Avenir n'oblige pas les salariés bénéficiaires à une obligation d'alimentation périodique.

Le salarié souhaitant ouvrir un CET Avenir en informe le service des ressources humaines par écrit.

L'ouverture du compte prend effet à la fin du mois civil suivant l’embauche du salarié, en cas de volonté d’ouvrir un CET Avenir.

Elle reste effective tant que le bénéficiaire est salarié au sein de la société. La suspension du contrat de travail du bénéficiaire n'a aucun impact sur le CET Avenir.

Article 6 : Alimentation du CET Avenir

Le CET Avenir peut être alimenté uniquement en temps.

Le salarié peut décider d’affecter sur son CET Avenir les éléments en temps suivants, à l’exclusion de tout autre type de repos :

  • les jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail (RTT) ;
  • les jours de repos accordés aux salariés en forfait jours ;
  • les jours d’ancienneté acquis en cours d’année.

Ne peuvent être portés au CET Avenir que les jours de congés d’ancienneté ou de repos acquis par le salarié. Le salarié ne peut pas épargner par anticipation des jours de congés ou de repos non encore acquis. Toute demande d'alimentation portant sur des droits non acquis par le salarié sera refusée.

Le salarié a la possibilité d'alimenter son CET Avenir dans la limite de 7 jours ouvrés par année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
Dès lors que ce plafond de 7 jours ouvrés est atteint au titre d'une année, le salarié ne peut plus l'alimenter durant cette même année.

Le plafond global du CET Avenir est de 30 jours ouvrés.
Dès lors que le CET atteint ce plafond maximal, le salarié ne peut plus l'alimenter tant qu'il n'a pas utilisé une partie des jours épargnés.

Il est rappelé que tous les jours de repos ou jours d’ancienneté épargnés dans le CET ont pour conséquence d’augmenter à due concurrence le seuil de déclenchement des heures supplémentaires au titre de l’année d’épargne.
La demande d’alimentation CET Avenir par le salarié est effectuée une fois par an et doit être formulée après validation du responsable hiérarchique.


Article 7 : Utilisation du CET Avenir sous forme de monétisation

Les éléments affectés par le salarié aux CET Avenir peuvent permettre à celui-ci de compléter sa rémunération, dans les cas suivants :

  • le mariage de l'intéressé ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
  • la naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
  • le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une décision de justice prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé
  • les violences commises sur l'intéressé par son conjoint (ou ex-conjoint), son concubin (ou ex-concubin) ou son partenaire de Pacs (ou son ex-partenaire) :
  • soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil ;
  • soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal (crime, délit ou contravention aggravé(e) par le lien de l'auteur avec sa victime) et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive 
  • l'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;
  • le décès du conjoint de l’intéressé ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité.
  • la création ou la reprise d'entreprise ou d'une activité indépendante ;
  • l'acquisition ou l'agrandissement de la résidence principale, ou la remise en état à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
  • la situation de surendettement.

La monétisation ne pourra excéder par an une valeur maximale de 30 jours ouvrés.

Ces éléments sont convertis en argent lors de la monétisation du CET Avenir conformément aux dispositions suivantes :

  • Les éléments en temps affectés au CET Avenir sont valorisés en équivalent monétaire sur la base de la rémunération perçue par le salarié au jour de l’utilisation.

  • Formule : temps affecté en heures ou en jours au CET X rémunération horaire ou journalière (selon le cas) brute du salarié = conversion en valeur monétaire.


Pour bénéficier de la faculté offerte par le présent article, le salarié doit en faire la demande au plus tard le 15 du mois par courrier électronique permettant de prouver que le destinataire a bien reçu la demande. L'indemnité correspondante est versée avec la paie du mois correspondant à la demande ou le mois suivant si la demande est intervenue après le 15 du mois.


A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnisation versée a la nature d'un salaire.


Titre 3 : Dispositions communes au CET Reliquat et au CET Avenir  

Article 8: Champ d’application

Le présent Titre 3 s’applique au sein de l’entreprise et concerne l’ensemble des salariés disposant d’un CET Reliquat et/ou d’un CET Avenir.
Article 9 : Utilisation du CET Reliquat et du CET Avenir

Article 9.1 : Utilisation des CET pour la rémunération d’un congé

Les CET peuvent être utilisés pour la prise de congés rémunérés dans les conditions suivantes.

Article 9.1.1 : Rémunération d’absence exceptionnelle

Les droits affectés aux CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des absences exceptionnelles.

L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai de 7 jours ouvrés ou le retour du manager si ce dernier était absent suivant la réception de la demande :
  • soit qu'il accepte la demande ;
  • soit qu’il la refuse en motivant ce refus ;
  • soit qu'il la diffère.

Le salarié devra formuler sa demande de prise de congé, par écrit en respectant un délai de prévenance, dans les conditions ci-dessous :

Durée

Délai de prévenance minimum

Absence d’une durée totale comprise entre 1 et 5 jours ouvrés

15 jours ouvrés

Absence d’une durée comprise entre 6 jours ouvrés et 15 jours ouvrés maximum

50 jours ouvrés

Absence d’une durée comprise entre 16 jours ouvrés et 30 jours ouvrés maximum

80 jours ouvrés
Absence de plus de 30 jours ouvrés au titre du CET ou au titre du CET accolée à une période de CP
110 jours ouvrés

Les délais de prévenance expriment un délai minimum. Les salariés sont encouragés à exprimer au plus tôt la demande de congé.


La Direction se réserve la faculté de convenir avec le salarié d’un report de l’utilisation des CET sous forme de repos, lorsque cette demande aurait pour effet de diminuer le taux de présence au sein de son équipe en-deçà de 20 %.


Article 9.1.2 : Congés légaux

Les droits affectés aux CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :
  • congé parental d'éducation ;
  • congé sabbatique ;
  • congé pour création ou reprise d'entreprise ;
  • congé de solidarité internationale ;
  • congé de proche aidant.

Ces congés sont pris conformément aux dispositions légales et règlementaires spécifiques à chacun d’entre eux.


Article 9.2 : Situation et statut du salarié au cours du congé

Pendant le congé, le salarié bénéficie d’une indemnisation des droits dont il a demandé à bénéficier et dans la limite des droits inscrits sur son compte.

Les droits inscrits en temps sur les CET ouvrent droit à une rémunération correspondant à celle du salarié au moment de l’utilisation des comptes, soit directement pour le CET Avenir soit en application de la garantie prévue à l’article 3.2 pour le CET Reliquat.

Lorsque les droits inscrits sur le compte sont épuisés, l’indemnisation du salarié cesse.

Pendant le congé, le salarié continue d'appartenir à l'entreprise qui l’emploie. Il est notamment pris en compte dans les effectifs et reste électeur aux élections professionnelles.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent notamment les obligations de discrétion et de loyauté à l'égard de l’entreprise, sauf dispositions législatives contraires.

À l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi équivalent.

Le salarié ne peut interrompre un congé pour absence exceptionnelle qu'avec l'accord de son employeur, la date du retour anticipé étant fixée d'un commun accord.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

Cette indemnisation est versée aux échéances habituelles de paie dans l'entreprise après déduction des charges sociales dues par le salarié.







Article 10 : Information annuelle des salariés sur les droits acquis et utilisés

Les salariés disposant d’un CET (Reliquat et/ou Avenir) reçoivent annuellement un récapitulatif de leurs comptes individuels.

Article 11 : Transfert du CET lors d’une mobilité interne
Lors d’une mobilité interne au sein de l’une des filiales françaises du Groupe Ecocert, le CET Reliquat, s’il existe, et le CET Avenir sont transférés au sein de la nouvelle filiale, dans la mesure où celle-ci dispose d’un CET. Ce transfert ne donne pas lieu à clôture du CET.

En tout état de cause, lors d’une mobilité interne vers une filiale qui ne dispose pas des dispositifs CET, ceux-ci sont clôturés.


Article 12 : Sort du compte individuel en cas de rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail entraîne la clôture des CET.

A la clôture du compte, les droits inscrits aux CET et non utilisés ouvrent droit au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits, conformément à l’article 3.1 du présent accord pour le CET Reliquat et l’article 7 du présent accord pour le CET Avenir.

Article 13 : Régime fiscal et social des indemnités

Les indemnités versées au salarié lors de l’utilisation ou de la liquidation des CET s’entendent d’indemnités brutes. Elles sont soumises régimes fiscal et social applicables au jour de leur versement.






Titre 4 : Dispositions finales

Article 14 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2024.
Article 15 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours ouvrables suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 16 : Suivi de l’accord

Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par les Parties signataires de l’accord.
Article 17 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les cinq ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article 18 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé à tout moment suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.


Article 19 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 20 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des membres du CSE. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 21 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.


Article 22 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 23 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à l’Isle Jourdain, le 6 novembre 2023
En 4 exemplaires originaux

Pour l’entreprise,Pour les membres du CSE

Mise à jour : 2025-10-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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