Accord d'entreprise EDF INTERNATIONAL NETWORKS

AVENANT N° 1 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE (PERO)

Application de l'accord
Début : 21/01/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société EDF INTERNATIONAL NETWORKS

Le 21/01/2025







AVENANT N°1 A l’accord COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE (PEro)

EDF INTERNATIONAL NETWORKS

AVENANT N°1 A l’accord COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE (PEro)

EDF INTERNATIONAL NETWORKS








Entre les soussignés :

EDF INTERNATIONAL NETWORKS SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 16 155 304 Euros, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 493 404 305, dont le siège social est sis 22-30, avenue de Wagram, Paris 8ème, représentée par, Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes (ci-après pouvant être dénommée « EDF IN » ou la « Société »), d’une part

Et

Le Comité social et économique d’EDF INTERNATIONAL NETWORKS, représenté par ses deux membres titulaires, et, d’autre part.

Entre les soussignés :

EDF INTERNATIONAL NETWORKS SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 16 155 304 Euros, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 493 404 305, dont le siège social est sis 22-30, avenue de Wagram, Paris 8ème, représentée par, Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes (ci-après pouvant être dénommée « EDF IN » ou la « Société »), d’une part

Et

Le Comité social et économique d’EDF INTERNATIONAL NETWORKS, représenté par ses deux membres titulaires, et, d’autre part.









Le 21 janvier 2025


Le 21 janvier 2025
Préambule
Par accord en date du 1er décembre 2024, la société EDF International Networks a mis en place un régime de retraite supplémentaire afin d’intégrer le contrat d’assurance cadre négocié pour le Groupe EDF.
Par souci de lisibilité et de mise en conformité avec le contrat d’assurance, la société EDF International Networks et ses partenaires sociaux ont négocié le présent avenant afin de reformuler la clause relative aux bénéficiaires de la rente réversible de l’accord du 1er décembre 2024.
  • Article 1 – Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de clarifier les bénéficiaires de la rente réversible.
  • Article 2 – Modification du préambule
Le paragraphe suivant est intégré au préambule de l’accord en date du 1er décembre 2024 :
« Par souci de lisibilité et de mise en conformité avec le contrat d’assurance, la société EDF International Networks et ses partenaires sociaux ont conclu un avenant en date du 21 janvier 2025 afin de reformuler la clause relative aux bénéficiaires de la rente réversible. »
  • Article 3 – Modification de l’article 6.2
L’article 6.2 de l’accord est désormais rédigé comme suit :
  • « 6.2 Options de rente et réversion pour la liquidation des droits
Lors de la liquidation de ses droits sous forme de rente, le bénéficiaire aura le choix entre plusieurs types de rente prévues par le contrat d’assurance, notamment :
  • une rente non réversible (rente viagère individuelle),
  • une rente réversible au taux de réversion retenu par le bénéficiaire, parmi les choix proposés par l’assureur au profit de son conjoint survivant, et le cas échéant, son(ses) ex-conjoints survivant(s) non remarié(s) ou, s’il n’a jamais été marié, de son partenaire de Pacs ou de son concubin si tous les deux sont libres de tout engagement (mariage ou Pacs).

En cas de réversion, le montant de la rente principale sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l’âge du bénéficiaire désigné, et le cas échéant, de (des) ex-conjoint(s) survivant(s) non remarié(s).

En application de l’article L.912-4 du Code de la Sécurité Sociale, le(s) ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s), quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, bénéficie(nt) obligatoirement d'une fraction de la pension de réversion, répartie au prorata des durées respectives de chaque mariage. »

  • Article 4 – Dispositions finales
Le champ d’application du présent avenant est identique à celui de l’Accord relatif à la mise en place d’un régime de retraite supplémentaire au sein d’EDF International Networks du 1er décembre 2024.
Le présent avenant entrera en vigueur le 21 janvier 2024, pour une durée indéterminée.
Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions et formes prévues par le code du travail.
Après notification, le présent Accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par le code du travail.


Fait à Paris, le 21 janvier 2025

Pour la Direction de l’entreprise :

Directeur Général

Pour les représentants du personnel :


























Annexe 1 de l’avenant 1 :













accord RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE (PERO)

EDF INTERNATIONAL NETWORKS

accord RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE (PERO)

EDF INTERNATIONAL NETWORKS









(Texte consolidé – avenant n° 1)







Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule6
Article 1 – Objet de l’accord6
Article 2 – Champ d’application6
Article 3 – Bénéficiaires6
Article 4 –Incidences de la rupture ou de la suspension du contrat de travail6
4.1 Cas de suspension du contrat de travail6
4.2 Cas de rupture du contrat de travail7
Article 5 – Cas de déblocage anticipé des droits acquis7
Article 6 – Caractéristiques du contrat d’assurance de groupe souscrit par l’entreprise7
6.1 Versement et liquidation des droits du PERO7
6.2 Options de rente et réversion pour la liquidation des droits8
Article 7 – Financement8
7.1 Financement obligatoire8
7.1.1 Assiette de cotisation8
7.1.2 Taux de cotisation8
7.2 Financement facultatif9
7.3 Frais de gestion9
Article 8 – Comités de suivi et de pilotage de l’accord9
Article 9 – Informations salariés9
Article 10 – Durée de l’accord10
Article 11 – Révision10
Article 12 – Dénonciation10
Article 13 – Entrée en vigueur de l’accord10

Article 14 – Notification, dépôt et publicité de l’accord10






















  • Préambule
L’entreprise EDF International Networks souhaite accompagner ses salariés dans la constitution d’une épargne retraite, par capitalisation, en complément des régimes de base et complémentaire. C’est dans ce cadre que EDF International Networks et ses partenaires sociaux ont négocié le présent accord de retraite supplémentaire.

Pour unifier et moderniser les dispositifs de retraite supplémentaire en vigueur au sein de ses filiales, le Groupe EDF a négocié un contrat d’assurance cadre pour le PERO, auquel les filiales qui le souhaitent peuvent adhérer.

Le présent accord prévoit les modalités de mise en place de ce PERO au sein de EDF International Networks.

Par souci de lisibilité et de mise en conformité avec le contrat d’assurance, la société EDF International Networks et ses partenaires sociaux ont conclu un avenant en date du 21 janvier 2025 afin de reformuler la clause relative aux bénéficiaires de la rente réversible.

  • Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet la mise en place d’un régime de retraite supplémentaire. Il a pour objet de définir notamment :

  • Les bénéficiaires de ce dispositif ;
  • La définition de l’assiette de calcul des cotisations ;
  • La définition des taux de cotisation applicables.

  • Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à la société EDF International Networks.

Le présent accord s’applique dans l’ensemble des établissements de France métropolitaine, de Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, de Saint Barthélémy, de Saint Martin et de Saint- Pierre-et-Miquelon.
  • Article 3 – Bénéficiaires
Le régime bénéficie à titre obligatoire à l’ensemble du personnel de la société EDF International Networks.

Aucune condition liée à l'âge, à l’ancienneté dans l’entreprise ou à la date de départ en retraite n'est requise pour bénéficier du régime de retraite supplémentaire.
  • Article 4 –Incidences de la rupture ou de la suspension du contrat de travail
  • 4.1 Cas de suspension du contrat de travail
En cas de suspension du contrat de travail, l’affiliation au PERO et le versement des cotisations dans les conditions prévues à l’article 7 ci-après sont maintenus pour les périodes faisant l'objet :
  • d'un maintien total ou partiel de salaire ;
  • du versement d'une indemnité journalière complémentaire financée en tout ou partie par l’employeur ;

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour un autre motif que ceux cités ci-dessus continuera à avoir, comme tout autre salarié, la possibilité d'effectuer des versements facultatifs visés à l’article 7.2. sur le présent PERO. Toutefois, le financement obligatoire visé à l’article 7.1. ci-après est quant à lui suspendu.

  • 4.2 Cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, les droits acquis sont conservés par le bénéficiaire au sein du contrat de retraite supplémentaire mis en place en application du présent accord ou transféré à la demande du bénéficiaire vers un autre dispositif d’épargne retraite (PER), individuel ou collectif.

Le montant transféré est déterminé par les dispositions des contrats de retraite supplémentaire souscrits pour la mise en place du dispositif défini par le présent accord.

  • Article 5 – Cas de déblocage anticipé des droits acquis
La contre-valeur en euros des droits acquis au titre du régime de retraite supplémentaire mis en place par le présent accord ne peut être perçue par le bénéficiaire avant la liquidation de sa retraite que si celui-ci se retrouve dans un cas de déblocage anticipé limitativement énuméré par la législation en vigueur.

A date, ces dispositions prévoient le déblocage anticipé des droits acquis dans les cas suivants :
  • Le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité
  • L’invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • La situation de surendettement du titulaire ;
  • La cessation d’activité non salariée du titulaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire ;
  • L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale (cette modalité ne concerne que l’épargne constituée à partir des versements facultatifs).

  • Article 6 – Caractéristiques du contrat d’assurance de groupe souscrit par l’entreprise
  • 6.1 Versement et liquidation des droits du PERO
Les prestations versées sont celles résultant du contrat d’assurance souscrit en application du présent accord. Elles ne constituent en aucun cas un engagement à la charge de l’employeur qui n’est tenu à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations obligatoires définies à l’article 7.1. ci-après.

Les prestations sont versées par l’organisme assureur dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat d’assurance. Elles sont notamment fonction du montant du capital constitué à partir des cotisations versées sur le compte de chaque salarié et de la durée de cotisation.

Sauf cas de déblocage anticipé visés à l’article 5, le salarié peut obtenir la liquidation de ses droits à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à compter de l’âge mentionné à l’article L 161-17-2 du Code de la Sécurité sociale. La liquidation est réalisée dans les conditions suivantes :

  • Les droits constitués issus de versements obligatoires visés à l’article 7.1. ci-après, et des transferts de ces derniers, sont versés au salarié uniquement sous la forme d'une rente viagère.
  • Conformément aux conditions légales et réglementaires en vigueur, lorsque le montant de la rente est inférieur au seuil défini par la réglementation (soit 1320 € par an à la date de signature du présent accord l’organisme d’assurance peut procéder, avec l’accord du bénéficiaire à un versement unique en capital.
  • A la demande du salarié, les droits constitués issus des versements facultatifs énumérés à l'article 7.2, ou des transferts de ces derniers, peuvent être versés sous forme de capital.

Les modalités de liquidation des droits sont indiquées dans la notice d’information du Plan d’Epargne Retraite Obligatoire. Le versement des droits constitués est soumis à la fourniture de pièces justificatives par le bénéficiaire à l’assureur. Les prestations sont soumises aux précomptes sociaux et fiscaux en vigueur à la date de leur versement.
  • 6.2 Options de rente et réversion pour la liquidation des droits
Lors de la liquidation de ses droits sous forme de rente, le bénéficiaire aura le choix entre plusieurs types de rente prévues par le contrat d’assurance, notamment :
  • une rente non réversible (rente viagère individuelle),
  • une rente réversible au taux de réversion retenu par le bénéficiaire, parmi les choix proposés par l’assureur au profit de son conjoint survivant, et le cas échéant, son(ses) ex-conjoints survivant(s) non remarié(s) ou, s’il n’a jamais été marié, de son partenaire de Pacs ou de son concubin si tous les deux sont libres de tout engagement (mariage ou Pacs).

En cas de réversion, le montant de la rente principale sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l’âge du bénéficiaire désigné, et le cas échéant, de (des) ex-conjoint(s) survivant(s) non remarié(s).

En application de l’article L.912-4 du Code de la Sécurité Sociale, le(s) ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s), quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, bénéficie(nt) obligatoirement d'une fraction de la pension de réversion, répartie au prorata des durées respectives de chaque mariage.

  • Article 7 – Financement
  • 7.1 Financement obligatoire
  • 7.1.1 Assiette de cotisation
La rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations, est constituée de l'ensemble des rémunérations assujetties à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L.242-1 I du Code de la sécurité sociale.
  • 7.1.2 Taux de cotisation
Les tranches de rémunération auxquelles sont appliqués les taux de cotisation employeur et salariés sont définies par rapport au plafond de la sécurité sociale. A titre indicatif, pour l’année 2025, le plafond annuel de la sécurité sociale s‘élève à 47 100 €.

Définition des tranches :
  • Tranche 1 = Tranche de rémunération de référence jusqu’à 1 PASS inclus
  • Tranche 2 = Tranche de rémunération de référence supérieure à 1PASS et inférieur ou égale à 3PASS

Les taux et la répartition des cotisations sont fixés comme suite par tranche de rémunération de référence :


Tranche 1
Tranche 2
Part patronale
1,65%
1,65%
Part salariale
0,20%
0,30%
Total cotisations
1,85%
1,95%

  • 7.2 Financement facultatif
Conformément à l’article L224-25 du Code Monétaire et Financier, les bénéficiaires visés à l’article 3 de l’accord ont la possibilité d’effectuer les versements individuels facultatifs numéraires suivants :
  • Les versements volontaires mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 du Code Monétaire et Financier.
  • Les droits inscrits au CET ou, en l'absence de CET dans l'entreprise, de sommes correspondant à des jours de repos non pris, dans les limites prévues par la loi.

Le plan peut également recevoir les sommes issues des versements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 224-2 du Code Monétaire et Financier par transfert en provenance d'un autre plan d'épargne retraite (PER).

Les modalités administratives de réalisation de ces versements facultatifs seront déterminées en collaboration avec l’assureur. Elles seront portées à la connaissance des salariés par la notice d’information.
  • 7.3 Frais de gestion
Les frais de gestion relatifs au financement obligatoire (cotisations) ainsi que les frais de gestion relatifs aux versements à titre facultatif (transfert du CET vers le dispositif de retraite supplémentaire ou versements à titre individuel et facultatif) sont pris en charge par les entreprises adhérentes. Ces derniers sont calculés sur les montants des transferts et des versements à titre facultatif.
  • Article 8 – Comités de suivi et de pilotage de l’accord
Un comité de suivi du présent accord sera mis en place par les signataires de l’Accord.
Conformément à l’article L.224-26 du Code monétaire et financier, le présent plan dispose d’un comité de surveillance au travers de celui institué par l’article 8 de l’accord de Groupe EDF à la date de signature du présent accord, au sein duquel EDF International Networks ainsi que ses salariés et anciens salariés titulaires du plan sont représentés. Ce comité remplira l’ensemble des rôles et prérogatives définis aux article L.224-21 et L.224-22 du CMF.

L’assureur et le gestionnaire du contrat pourront être conviés en tant que de besoin à participer aux réunions du comité de suivi et de pilotage et à fournir tout document permettant d’apprécier la qualité de la gestion du régime, d’examiner les comptes du régime, de suivre l'évolution des encours et les modalités de gestion de ceux-ci, ainsi que de se prononcer sur le niveau de revalorisation des rentes et les options à proposer aux bénéficiaires.

  • Article 9 – Informations salariés
La notice d’information établie par l’organisme assureur sera remise à chaque salarié bénéficiaire du régime de retraite supplémentaire.

Chaque année, l’organisme gestionnaire informera les bénéficiaires :
  • de l'évolution de l'épargne,
  • de la performance financière des investissements,
  • du montant des frais prélevés,
  • et des conditions de transfert du plan.

  • Article 10 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
  • Article 11 – Révision
L’accord peut être révisé conformément aux dispositions du code du travail.
  • Article 12 – Dénonciation
La dénonciation du présent accord par la direction ou par les représentants du personnel signataires peut intervenir dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
  • Article 13 – Entrée en vigueur de l’accord
Le présent Accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt et au plus tôt, le 1er janvier 2025.
  • Article 14 – Notification, dépôt et publicité de l’accord
Après notification, le présent Accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par le code du travail.

Mise à jour : 2026-04-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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