Accord relatif à la mise en place du travail de nuit et du travail posté semi-continu
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société EDMA, sise Actiparc Pierre MAUREL, 214 Avenue Pierre MAUREL, 83480 PUGET-SUR-ARGENS, 480 074 327 00036, prise en la personne de son représentant légal,
Ci-après dénommée «
la société EDMA SAS » ou « l'Entreprise »
D’UNE PART,
ET
Les représentants titulaires du Comité Social et Economique ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du CSE
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
D’AUTRE PART,
Ci-après collectivement dénommées « les Parties ».
Article 19 - Congés payés et jours fériés PAGEREF _Toc215816976 \h 9
Article 20 - Prime d’Equipe PAGEREF _Toc215816977 \h 9
Article 21 – Indemnité de panier PAGEREF _Toc215816978 \h 9
Article 22 – Modalités de recours au travail en équipes successives PAGEREF _Toc215816979 \h 9
Titre 4 - Autres Dispositions PAGEREF _Toc215816980 \h 9
Article 23 - Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc215816981 \h 9
Article 24 - Suivi de l’accord PAGEREF _Toc215816982 \h 10
Article 25 - Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc215816983 \h 11
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de mise en œuvre du travail de nuit et du travail posté au sein de la société
EDMA SAS.
La société a instauré depuis 2024, une organisation du travail en équipes successives sur les équipements de production, notamment les machines robotisées et les unités de découpe laser.
Cette organisation repose à ce jour sur deux quarts journaliers couvrant les plages horaires de 6h00 à 13h30 et de 13h30 à 21h00, permettant d’assurer un fonctionnement continu de l’outil industriel sur la journée.
La réindustrialisation des produits de la société génère un accroissement accru des moyens de productions, et notamment des ressources matérielles et humaines.
Les projets de développement des produits et les projets de développement marché demandent à l’ensemble de la production d’adapter les moyens et l’organisation.
Cette internalisation impose à la société de renforcer ses capacités de production afin de répondre aux exigences de délai, de qualité et de compétitivité attendues par ses clients.
Dans ce contexte, et afin de garantir la continuité de la production sur une amplitude horaire étendue, il apparaît nécessaire de procéder à la mise en place d’une organisation en équipes successives de type 3×8, incluant l’instauration d’un troisième quart de nuit.
Cette évolution vise à assurer un fonctionnement optimal et ininterrompu des équipements concernés, et à doter la société des moyens adaptés au niveau actuel et prévisionnel de son activité.
Cette organisation doit s’accompagner de la prise en compte de la sécurité, de la santé et de la vie sociale et familiale des salariés et doit intégrer les éléments de compensation indispensables à leur investissement.
La convention collective applicable ne prévoyant pas ces organisations, la Direction a estimé nécessaire de formaliser ces évolutions par la conclusion d’un accord d’entreprise. Cette démarche vise à encadrer, en concertation avec les membres du Comité Social et Économique (CSE), la mise en place d’une organisation adaptée aux besoins actuels et futurs de l’activité.
La Direction et les membres titulaires élus au comité social et économique se sont rencontrés, dans le cadre de la réunion du 22 Décembre 2025 pour négocier et signer un accord relatif à l’organisation du temps de travail au sein de la société.
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de définir les conditions de recours et de mise en œuvre du « travail posté semi-continu » (ou « travail en équipes successives ») et du travail de nuit, ainsi que les contreparties associées.
Les Parties s’accordent à ce que cet accord vient se substituer à toute autre disposition ou tout engagement ayant le même objet, au jour de sa conclusion, notamment aux éventuels usages ou engagements unilatéraux applicables au sein de la société
EDMA SAS.
Article 2 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l'ensemble du personnel de la société EDMA SAS actuellement affecté à l’organisation du travail en équipes successives dans l’organigramme en vigueur à la date du présent accord ou recruté ultérieurement et affecté au service « Industrie et production » où à tout autre service ou poste qui serait rattaché à cette organisation de travail.
L’activité relative à l’extrusion continue de relever de l’accord d’entreprise du 03 Avril 2025.
Sont donc actuellement concernés sauf régimes spécifiques dérogatoires (exemple des salariés en forfait annuel en jours ou autres dérogations individuelles contractuelles tenant à la nature de la mission des salariés) :
Les opérateurs régleurs et Techniciens régleurs d’équipement de production
Les contrôleurs régleurs sur presse
Les opérateurs assemblage, presses, conditionnement
Les opérateurs soudeurs, assemblage industrie
Outre les salariés en contrat à durée indéterminée, le présent accord s'applique également aux salariés embauchés en contrats à durée déterminée, de professionnalisation et d'apprentissage et au personnel intérimaire.
TITRE 2 – PRINCIPE ET MODALITES DE RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT
Article 3 – Définition
Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit qui correspond à un statut spécifique.
Aucun des salariés de la Société EDMA SAS ne répond au jour de la conclusion du présent accord, à la définition légale du travailleur de nuit. En revanche, l’activité de la société conduit certains salariés à accomplir ponctuellement, dans le cadre de leurs missions certaines heures exceptionnellement de nuit, sans que cela ne leur confère la qualité de travailleur de nuit faute d’en remplir les conditions.
Article 4 – Travail de nuit
Selon l’article L. 3122-2 du Code du travail : « Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures. » Est considéré comme du travail de nuit dans le cadre du présent accord, tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures. La société EDMA SAS a décidé que le travail de nuit occasionnel englobe l’ensemble des heures réalisées ponctuellement de 21 heures à 6 heures.
Article 5 – Travailleur de nuit
Le collaborateur est considéré comme travailleur de nuit dès lors que (L3122-5 du Code du travail) : Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel écrit dans le contrat de travail, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes entre 21 heures et 6 heures. Soit il accomplit, au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 7 heures.
Article 6 – Contreparties
Au titre des heures de travail de nuit occasionnelles En application des dispositions conventionnelles (article 48), pour un salarié ne répondant pas à la définition légale du travailleur de nuit, les heures réalisées exceptionnellement entre 21 h et 6 h seront
majorées à hauteur de 25%.
Cette majoration est non cumulable avec la majoration pour travail un jour férié.
En outre, il est accordé par quota de 10 heures de travail de nuit rémunérées un repos compensateur fixé à 1 heure.
Au titre du statut de travailleurs de nuit
Chaque heure effectuée par un travailleur de nuit dans le cadre de la plage horaire de nuit telle que définit à l’article 2.2 du présent accord ouvre droit à un repos compensateur de 5 % des heures effectuées.
Au repos compensateur obligatoire, le travailler de nuit pourra également prétendre à une compensation salariale. Les travailleurs de nuit bénéficieront au titre des heures effectuées sur la plage de nuit telle que définit au présent accord,
d’une majoration de salaire de 25% du taux horaire brut de base.
Le droit au repos compensateur devra obligatoirement être pris dans un délai de 6 mois qui suit l’ouverture du droit. Passé le délai de 6 mois, les heures non prises au titre du repos compensateur seront perdues. En cas de départ du collaborateur de l’entreprise, ce dernier devra s’efforcer de solder son droit au repos acquis mais non pris avant son départ effectif, à défaut il ne pourra prétendre à aucune contrepartie financière.
Article 7 – Temps de pause
Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 30 minutes consécutives pour chaque période de travail de nuit lorsque la durée quotidienne de travail de nuit est au moins égale à 6 heures.
Le temps de pause n’est pas rémunéré et n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.
Article 8 – Durées maximales de travail
Aux termes de l’article L. 3122-6 du Code du travail, la durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut en principe excéder 8 heures.
Toutefois, en application des dispositions de l’article L.3122-17 du Code du travail, et compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité de la production de l’Entreprise, les Parties conviennent que la durée quotidienne maximale quotidienne de travail des travailleurs de nuit pourra être portée jusqu’à 11 heures.
Article 9 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail
Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, l’Entreprise s’attachera à assurer :
Un bon éclairage de la zone de travail et de circulation permettra de limiter les risques d’erreurs et les fausses manœuvres dues au manque de visibilité ;
La visibilité du personnel par le port de vêtements adaptés ;
L’absence de travail isolé et dans le cas où un salarié serait amené à travailler seul sur un site, la mise à disposition d’un système de sécurité spécifique ;
L’existence d’une salle de repos et restauration avec tous les aménagements nécessaires.
Les salariés reconnus travailleurs de nuit bénéficient au même titre que les autres salariés de l’Entreprise, de l’accès aux actions de formation continue, ainsi qu’à tout dispositif de formation et d’évolution personnelle. Les travailleurs de nuit bénéficieront également de la visite d'information et de prévention préalablement à leur affectation sur un poste de nuit.
De manière plus générale, les travailleurs de nuit bénéficieront d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de leur état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur leur santé et sécurité.
Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, l'Entreprise intègrera au diagnostic formalisé dans le document unique d'évaluation des risques professionnels l'impact du travail de nuit sur la santé des salariés.
Enfin, un transfert sur un poste de jour disponible et correspondant à la qualification professionnelle du salarié, peut être effectué, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige.
Article 10 – Articulation entre l’activité professionnelle nocturne et la vie personnelle
L'Entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales.
A cet égard, les Parties conviennent que lorsque le travail de nuit devient incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant de moins de 12 ans ou handicapé ou avec la prise en charge d’une personne dépendante :
le refus du travail de nuit ne constituera pas une faute ou un motif de licenciement ;
le travailleur de nuit pourra demander son affectation sur un poste de jour disponible au sein de l’Entreprise et correspondant à sa qualification professionnelle.
Article 11 – Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les parties signataires rappellent expressément la nécessité pour l’Entreprise d'assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions de l’article L. 1142-1 du code du travail et notamment par l'accès à la formation, l'accès à la formation devant être identique pour tous les collaborateurs, femmes ou hommes, y compris ceux travaillant de nuit.
Ces derniers bénéficieront donc des mêmes facilités et opportunités que les collaborateurs qui n'ont pas exprimé leur volontariat à un travail de nuit.
Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.
Par ailleurs, la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché et qui travaille de nuit, peut être affectée à un travail de jour disponible, sur sa demande, pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal. Elle est également affectée à un poste de jour disponible pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Le changement d’affectation n’entraine aucune diminution de rémunération.
Titre 3 – Organisation du travail posté semi-continu Article 12 – Définition Pour assurer la continuité d’exploitation des lignes de production, les parties signataires acceptent de mettre en place des équipes de salariés qui se succèdent.
Pour rappel, le travail en équipes successives (ou travail posté) est un travail continu exécuté par des salariés formant des équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste de travail sans jamais se chevaucher, ce mode d'organisation du temps de travail étant destiné à assurer une continuité sur un même poste de travail.
Ainsi, les Parties conviennent que chaque journée sera découpée en 3 plages de travail sur lesquels se relaieront des équipes distinctes sur un cycle, du lundi 6h au vendredi 21h comme suit :
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi TTE Hebdomadaire Equipe A 6h00-13h30 6h00-13h30 6h00-13h30 6h00-13h30 6h00-13h30 35h00 Equipe B 13h30-21h00 13h30-21h00 13h30-21h00 13h30-21h00 13h30-21h00 35h00 Equipe C 21h00-6h15 21h00-6h15 21h00-6h15 21h00-6h15 - 35h00
Article 13 – Description du cycle
La durée du cycle est fixée sur 8 semaines mais elle pourra être revue par la direction selon les besoins, après information et consultation des institutions représentatives du personnel. A ce jour, il est convenu que les salariés affectés à des postes en horaire de nuit travaillent en équipes successives selon le roulement suivant :
4 semaines du lundi au jeudi en équipe de nuit de 21 h à 6h15 avec une pause de 30 minutes
2 semaines du lundi au vendredi en équipe de matin de 6 h à 13h30 avec une pause de 30 minutes
2 semaines du lundi au vendredi en équipe d’après-midi de 13h30 à 21h00 avec une pause de 30 minutes
Article 14 –Temps de pause
Quelle que soit l’organisation de travail posté, les salariés affectés sur une équipe de jour bénéficieront d’une pause d’une durée de 30 minutes.
Ce temps de pause ne constitue pas du travail effectif et n’est pas payé comme tel. Ce temps peut notamment servir au repas.
Cette pause est obligatoire. Elle doit permettre aux salariés de se détendre et doit être une véritable coupure dans l’activité afin d’être réparatrice.
Il ne peut pas y avoir d’autre coupure dans le poste que les temps de pause prévus ci-dessus.
Article 15 – Heures supplémentaires
Pour faire face à des pics d’activité incompressibles l’employeur pourra avoir recours aux heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà des heures de travail effectif seront, décomptées chaque semaine, majorées aux taux légaux en vigueur et payées en fin de mois.
En cas de recours aux heures supplémentaires l’employeur communiquera les nouveaux horaires au moins cinq jours ouvrés à l’avance.
N’est retenue pour l’application des majorations d’heures supplémentaires que la notion de temps de travail effectif.
Article 16 – Contrôle de la durée du travail
Le contrôle de la durée du travail se fera par renseignement du logiciel dédié du temps de présence, lors de l’entrée et la sortie de l’atelier. La comptabilisation du temps sera faite en heures et en minutes.
Article 17 - Planning de travail
Le planning doit être affiché sur le lieu même où s’effectue le travail et être porté à la connaissance de chaque salarié concerné, toutes les fins de mois pour le mois suivant.
Sur la forme, le planning doit être transcrit de façon claire et précise sur un document qui doit comporter au minimum les informations suivantes :
la liste nominative des salariés composant chaque équipe ;
la répartition des horaires de travail et de repos, ainsi que leur durée, sur la semaine ou le cycle ;
les temps de pause.
Ce document doit être daté et signé du chef d’établissement ou de son délégataire.
En cas de nécessité, notamment pour assurer le remplacement d’un salarié absent, ou pour gérer un incident sur la ligne de production, la modification du planning pourra intervenir sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal d’un jour.
Article 18 - Repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives par jour travaillé et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.
Article 19 - Congés payés et jours fériés
Les salariés en travail posté bénéficient des mêmes droits en matière de durée des congés payés.
Article 20 - Prime d’Equipe
Le salarié en équipe de jour bénéficiera d’une prime d’équipe d’un montant de 2.50€ brut par jour travaillé. Le salarié en équipe de nuit bénéficiera d’une prime d’équipe d’un montant de 5.00€ brut par nuit travaillée.
Article 21 – Indemnité de panier
Les salariés percevront une indemnité de restauration de 7.30 euros bruts par jour travaillé, en lieu et place des tickets restaurant.
Article 22 – Modalités de recours au travail en équipes successives
L’affectation d’un salarié à un poste de travail, répondant aux dispositions du présent accord, est obligatoirement subordonnée à l’accord écrit de ce dernier. Cet accord peut être formalisé par un avenant au contrat de travail.
Titre 4 - Autres Dispositions Article 23 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et produira ses effets à compter de son entrée en vigueur qui interviendra à l’issue de la réalisation des formalités de publicité et de dépôt. La validité du présent accord, est subordonnée à sa signature par les membres de la délégation du personnel titulaire du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause toute ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir de nouveau, à l'initiative de la partie la plus diligente. Il est également rappelé que la médecine du travail sera consultée préalablement à la mise en œuvre du travail de nuit au sein de l’Entreprise conformément aux dispositions de l’article L 3122-10 du Code du travail. Les dispositions du présent accord pourront être modifiées par voie d’avenant, en tout ou partie, dans les conditions définies par le code du travail.
Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
L’Accord pourra également être dénoncé selon les modalités et conditions légales.
Article 24 - Suivi de l’accord et clause revoyure spécifique
24.1. Comité de suivi
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est institué une Commission de suivi composée de deux membres élus du CSE et de deux représentants de la Direction. Cette commission se réunira une fois par an pour examiner l'application de l'accord.
24.2. Clause de revoyure spécifique au cycle de rotation
Considérant la réorganisation substantielle du temps de travail inhérente au passage en 3x8, ainsi que la spécificité du cycle de rotation retenu — caractérisé par une périodicité de huit semaines incluant quatre semaines consécutives de travail nocturne — les Parties conviennent d'instaurer une période d'observation de six mois, laquelle débutera à compter de la mise en œuvre effective du nouvel horaire. Au terme de cette période, soit dans le courant du mois de juillet 2026, un bilan spécifique sera réalisé. Ce bilan sera formellement présenté au Comité Social et Économique (CSE) ainsi qu'au Médecin du travail, dont la présence sera requise pour l'occasion. Cette évaluation reposera notamment sur l'analyse comparative des indicateurs suivants, mis en perspective avec la période antérieure :
Le taux d'absentéisme pour maladie de courte durée au sein des équipes postées ;
L'accidentologie et le recensement des incidents ;
Les observations qualitatives du Médecin du travail (issues des visites de suivi, signalements relatifs aux troubles du sommeil ou à la vigilance) ;
L'enquête de satisfaction menée auprès des salariés concernés quant à l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.
24.3. Conséquences du bilan
Dans l'hypothèse où ce bilan révélerait une dégradation significative des conditions de travail ou de la santé des salariés, directement imputable à la durée du cycle de rotation (et plus particulièrement à l'enchaînement des quatre semaines de travail de nuit), la Direction s'engage à initier sans délai de nouvelles négociations. Celles-ci viseront à adapter la durée et l'organisation du cycle par la voie d'un avenant au présent accord.
Article 25 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord fera l’objet des mesures de publication légale.
À ce titre, le présent accord sera :
Déposé par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » ;
Déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Fréjus.
Enfin, le présent accord sera :
Diffusé au sein de l’Entreprise par voie d’affichage ;
Et publié sur la base de données nationale conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Fait à Puget-sur-Argens, le 22/12/2025
En 5
exemplaires originaux.
Pour la Société EDMAPour le CSEPrésidentMembre titulaire du CSE
Pour le CSEPour le CSEMembre Suppléant du CSEMembre titulaire du CSE