Accord d'entreprise EDT ETUDES DEVIS TRAVAUX

Relatif au travail de nuit

Application de l'accord
Début : 21/11/2024
Fin : 01/01/2999

Société EDT ETUDES DEVIS TRAVAUX

Le 21/11/2024


ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT


Préambule

Le présent accord porte sur la mise en œuvre des dispositions relatives au travail de nuit contenues dans la loi n°2001-397 du 09 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et dans son décret d’application n°2002-792 du 03 mai 2002.
Il s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.713-2 du code du travail.
Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel. Dans l’entreprise

E.D.T. Etudes Devis Travaux, il est justifié par la nécessité d’assurer la continuité des activités et des services pour des raisons techniques, de sûreté, économique. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de

E.D.T Etudes Devis Travaux, en Guadeloupe et dans les dépendances.

Article 2 – Définition du travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.
Est travailleur de nuit, tout salarié qui :
- soit accompli, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel de travail, au moins 3h de son temps de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures ;
- soit accompli 270 heures de temps de travail effectif entre 21 heures et 6 heures au cours d’une période de 12 mois consécutifs.
Tout salarié missionné, qui serait amené, dans le cadre de ses fonctions à accomplir du travail de nuit dans les conditions citées ci-dessus, sera soumis aux dispositions du présent accord.

Article 3 – Durées maximales de travail de nuit

3-1 – Durée quotidienne

La durée maximale quotidienne du travail dans un poste de nuit est en principe de 8 heures.
Conformément à l’article L.213-1-1 du Code du travail, un accord d’entreprise ou d’établissement (ou à défaut une autorisation de l’inspection du travail) peut substituer à cette période une autre période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 78 heures et comprenant la période comprise entre 24 heures et 5 heures.
Le travailleur de nuit pour lequel il aura été fait application des dérogations prévues au présent article devra bénéficier d’un temps de repos équivalent au temps du dépassement, sans préjudice des contreparties instituées par les textes réglementaires préexistant au présent accord. Ce repos doit être pris dans les plus brefs délais à l’issue de la période travaillée.

3-2 – Durée hebdomadaire

La durée de travail moyenne hebdomadaire des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut excéder 40 heures.
Il pourra être dérogé par la voie de la négociation collective d’entreprise ou d’établissement à cette durée maximale hebdomadaire, en fonction de l’organisation particulière retenue au sein de chaque entreprise ou établissement en matière de travail de nuit, et ce dans les limites légales et réglementaires.

Article 4 – Contrepartie au travail de nuit

Conformément aux dispositions légales, les salariés travaillant la nuit doivent bénéficier de contreparties accordées sous forme de temps de repos d’une durée d’un jour pour une période de travail comprise entre 270 heures et 349 heures de travail sur la plage 21 heures/ 6 heures pendant la période de référence, ou de deux jours pour au moins 350 heures de travail sur la plage 21 heures/ 6 heures.
L’attribution de ce repos compensateur, pris dans les conditions du repos compensateur légal visé à l’article L.212-5-1 du code du travail, ne peut donner lieu à une réduction de la rémunération.
Par ailleurs, les heures de travail accomplies entre 21 heures et 6 heures font l’objet d’une compensation financière déterminée au niveau de l’entreprise, après consultation des représentants du personnel, s’il en existe. Cette compensation spécifique ne se cumule pas avec les majorations pour heures supplémentaires ou dues au titre du 1er mai ou avec les éventuelles majorations accordées par les entreprises en application des articles ...4.2.3 et 4.2.5 des conventions collectives des ETAM

Article 5 – Garanties particulières

Les salariés travaillant habituellement de nuit bénéficieront des garanties suivantes :
- transport, si nécessaire, pour venir travailler et/ou regagner son domicile ;
- pause de 30 minutes pour un poste de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 heures, permettant au salarié de se restaurer ou de se reposer.
Par ailleurs, les entreprises s’attacheront à adopter des formes de travail visant à réduire pour chaque salarié le nombre de nuits ou à diminuer la durée de travail de nuit et d’éviter les situations de travail isolé.

Article 6 – Surveillance médicale spéciale

Les salariés travaillant la nuit bénéficient d’une surveillance médicale renforcée ainsi que des garanties définies aux articles L.213-4-1 à L. 213-4-3 du code du travail.
Le médecin du travail est associé à toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.
En dehors des visites périodiques, tout travailleur de nuit peut bénéficier d’un examen par le médecin du travail à sa demande.

Article 7 – Affectation particulière

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, telles que la garde d’un enfant de moins de 6 ans ou la prise en charge par le seul salarié d’une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour.

Article 8 – Maternité

Les salariés de nuit enceintes, dont l’état a été médicalement constaté ou qui ont accouché, bénéficient sur leur demande ou après avis du médecin du travail d’une affectation à un poste de jour pendant le temps de la grossesse et du congé postnatal conformément à l’article L. 122-25-1-1 du code du travail.

Article 9 – Formation professionnelle

Les salariés de nuit doivent accéder, comme les autres catégories de salariés, à des actions de formation continue, y compris éventuellement celles relevant d’un congé individuel de formation.
Les entreprises veilleront, compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail, à leur faciliter cet accès et à en tenir informé le comité d’entreprise au cours de l’une des réunions prévues à l’article L. 933-3 du code du travail

Article 10 – Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Aucune considération de sexe ne pourra être retenue pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ; muter un salarié d’un poste de nuit à un poste de jour ou d’un poste de jour à un poste de nuit ; prendre des mesures spécifiques aux salariés travailleurs de nuit en matière de formation professionnelle.

Article 11 – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de son envoi à l’inspection du travail.

Fait à Basse-Terre,
Le 22 Novembre 2024

Le Président
(Signature)

Mise à jour : 2025-02-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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