ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL
ENTRE :
La Société EFCO, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège social est situé au CAMPUS INDUSTRIEL GRD CHALON BOURGOGNE 11 RUE GABRIEL LIPPMANN 71100 CHALON-SUR-SAONE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chalon-sur-saône sous le numéro 822 960 092, représentée par sa Présidente, la Société NMCC HOLDING (Siren 822 655 734), elle-même représentée physiquement par son Président, Monsieur;
D’une part,
Et
Madame en sa qualité d’élue titulaire au Comité Social et Economique de la Société EFCO, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui sont intervenues le 05 mars 2021.
D’autre part,
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u
PRÉAMBULE PAGEREF _Toc171068151 \h 3
I.CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc171068152 \h 4
II.AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEe PAGEREF _Toc171068153 \h 4
2.1.Durée collective PAGEREF _Toc171068156 \h 4
2.2.Temps de travail effectif PAGEREF _Toc171068157 \h 4
Les parties ont fait le diagnostic partagé de la situation rencontrée qui peut être synthétisée de la manière suivante.
L’évolution de la réglementation, des besoins et des pratiques de la Société EFCO ont conduit les partenaires sociaux à réfléchir sur une évolution nécessaire de l’encadrement juridique et des pratiques relatives aux règles applicables dans l’entreprise.
Il est apparu que pour continuer à demeurer productive tout en demeurant conforme aux exigences de la règlementation, il est devenu nécessaire d’appliquer et même de se doter de mécanismes juridiques adaptés à la réalité des besoins.
Dans ce contexte, les parties ont affirmé la nécessité de conduire une politique sociale axée sur les objectifs prioritaires suivants :
se doter d’un cadre juridique conforme à la réglementation en matière de durée et d’aménagement de la durée du travail ;
assurer la compétitivité de la Société EFCO notamment par une organisation permettant de faire face aux variations de l’activité.
Ces discussions sont intervenues selon la chronologie suivante :
09/07/2024 : Information par la Direction à destination de l’élue titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles, de son intention de négocier matérialisée par la remise individuelle d’un courrier d’information.
10/07/2024 : expression par l’élue titulaire du CSE de son accord pour négocier
19/07/2024 : Tenue de la réunion de préparation des négociations
26/07/2024 : Tenue de la 1ère réunion de négociation
29/08/2024 : Tenue de la 2ème réunion de négociation ; Au terme de cette réunion, les parties ont finalisé ensemble le présent accord
Au terme de ces négociations, il a été décidé de conclure le présent accord d’entreprise dans le cadre des dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du Travail.
C’est en l’état de ces considérations générales que les parties ont arrêté le présent accord.
Cela exposé, il a été négocié et conclu ce qui suit :
CHAMP D’APPLICATION
Sauf exclusions ou précisions expressément stipulées au sein des articles le composant, le présent accord est susceptible de s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société EFCO, toute catégorie et tout établissement confondu, à l’exception des cadres dirigeants répondant à la définition légale (article L.3111-2 du Code du Travail à la date de signature du présent accord).
AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEe
Durée collective
Sauf dispositif particulier d’aménagement de la durée du travail sous forme de forfait qui pourrait exister ou être mis en place par ailleurs et sans préjudice des contrats individuels de travail prévoyant une durée contractuelle différente, la durée collective de travail effectif demeure fixée à 35 heures hebdomadaires, laquelle durée du travail peut être appréciée en moyenne en fonction du mode d’aménagement du temps de travail mis en œuvre.
Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est défini conformément aux dispositions légales.
Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires convenu au présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du Travail, lequel prévoit que le contingent annuel d’heures supplémentaires est défini par accord collectif d’entreprise ou d’établissement et que ce n’est qu’à défaut d’un tel accord d’entreprise ou d’établissement que ce contingent est fixé par convention ou accord de branche.
Il est convenu que le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés de la Société EFCO dont la durée du travail est décomptée en heures est fixé à
350 heures par salarié, quel que soit le régime d’aménagement de la durée du travail appliqué. Il est applicable par année civile.
Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite et au-delà de ce contingent, dans les conditions légales applicables et sur décision / autorisation de la Direction.
L'ensemble des conditions d'accomplissement, de rémunération / de compensation des heures supplémentaires qui ne sont pas aménagées spécifiquement par accord est déterminé par référence à la réglementation en vigueur.
Repos compensateur de remplacement
Tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que les majorations, peut être remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent sur décision de la Direction.
L’attribution d’un repos compensateur de remplacement fait l’objet d’une information du salarié par la remise d’un document d’information joint au bulletin de salaire.
Le repos compensateur acquis peut être pris par heure ou fraction d’heure. Les heures ou fractions d’heure peuvent être prises de façon accolée pour former le cas échéant des demi-journées ou journées de repos.
Les périodes de prise de repos compensateur de remplacement sont déterminées par la Direction en tenant compte des souhaits du salarié mais aussi des contraintes de fonctionnement de l’entreprise.
Les périodes de prise du repos compensateur de remplacement sont portées à la connaissance du salarié au moins une semaine à l’avance (ex : Information le lundi pour un repos à prendre le lundi suivant), sauf accord différent des parties.
L'ensemble des autres conditions d'acquisition et d’attribution des repos compensateurs de remplacement est déterminé par référence à la réglementation en vigueur.
Dérogation à la durée quotidienne maximale de travail
Compte tenu de la variation d’activité emportant des périodes d’activité accrues, il est convenu que par dérogation à l’article L 3121-18 du Code du travail et comme le permet l’article L 3121-19 du même code, que la durée quotidienne de travail effectif par salarié peut excéder 10 heures au sein de la Société EFCO, sans toutefois que cette durée puisse être portée à plus de
12 heures.
AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEe
Cadre juridique – période annuelle
Les conditions d’aménagement du temps de travail sur l’année prévues au présent Chapitre s’inscrivent dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 à L.3121-44 du Code du Travail, qui prévoient qu’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Il est convenu que la période de référence retenue est d’un an. Chaque période annuelle débute le 1er janvier de l’année civile, pour se terminer le 31 décembre de la même année.
Par dérogation, compte tenu de l’entrée en vigueur du présent accord prévu au 1er octobre 2024, il est prévu que la première période d’appréciation de la durée du travail soit infra annuelle et court du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024. Le nombre d’heures de travail à accomplir au titre de cette période, pour un salarié employé à temps plein est 410 heures.
Champ d’application
L’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année pourra être appliquée à tout ou partie du personnel salarié de la Société EFCO employé à temps plein, ainsi qu’au personnel travailleur temporaire, toute catégorie et tout établissement confondu, à l’exception des cadres dirigeants répondant à la définition légale (article L.3111-2 du Code du Travail à la date de signature du présent accord), sur décision de la Direction.
Mécanisme
Dans les conditions prévues ci-après, la durée de travail hebdomadaire peut varier d’une semaine à l’autre de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de la durée légale du travail ou de la durée contractuelle de travail si elle est différente, se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle.
Variations possibles
Compte-tenu de la diversité des situations pouvant être rencontrées :
la durée hebdomadaire minimale de travail sera de Zéro heure ;
la durée hebdomadaire maximale de travail sera de 48 heures.
Fixation et communication des durées hebdomadaires, répartition des jours travaillés et horaires de travail
Le programme de travail incluant la durée hebdomadaire prévisionnelle de travail, la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine ainsi que les horaires de travail est communiqué à chaque salarié concerné par tout moyen avec un délai de prévenance minimum de sept jours calendaires.
Ce programme est défini pour s’appliquer soit collectivement, soit individuellement en fonction des contraintes organisationnelles. Cela signifie notamment que le programme peut être défini et être différent d’un salarié à l’autre, y compris au sein d’un même service, d’un même type d’emploi, d’un même établissement etc…
Tout changement apporté en cours de période au programme indicatif sont portés à la connaissance des salariés concernés par tout moyen avec un délai de prévenance minimum de sept jours calendaires.
Toutefois, le délai de prévenance minimum peut être réduit en cas de situation d’urgence nécessitant un changement de durée de travail, de répartition des jours de travail ou d’horaire de travail. Dans ce cas, le changement est porté à la connaissance des salariés concernés avec un délai de prévenance de trois jours calendaires.
Les situations d’urgence justifiant le délai de prévenance réduit visent notamment :
les cas où l’entreprise devrait honorer des commandes urgentes ;
la survenance d’événements extérieurs affectant l’activité (ex : période de quarantaine, grève des transports en commun, émeutes…) ;
la nécessité de procéder au remplacement de personnel absent ;
La nécessité d’avancer ou de différer les interventions prévues en raison d’impondérables subis par le client.
En outre, il est convenu que pour la réalisation d’interventions / travaux imprévus, la Direction est en droit de solliciter les salariés pour une intervention en urgence sans que s’appliquent les délais de prévenance prévus ci-dessus. Dans une telle hypothèse, les salariés sollicités sont en droit de refuser l’intervention, qui ne peut donc être réalisée que sur la base du volontariat. L’acceptation par le salarié résultera de l’accomplissement de la prestation pour laquelle il aura été sollicité dans ces conditions.
Décompte des heures supplémentaires
Conformément aux dispositions légales, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures pendant la période de référence définie à l’article 3.1.
Les heures supplémentaires sont majorées dans les conditions prévues par la réglementation.
Les heures supplémentaires et leurs majorations peuvent être payées ou être remplacées en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues à l’article
2.4.
Lissage de la rémunération
Principe
Afin que le personnel concerné par l’organisation de la durée de travail sur l’année ne subisse aucune variation de salaire qui serait la conséquence des variations de durée de travail en cours de période, il sera procédé à un lissage de la rémunération sur la base d’une durée mensualisée.
Ce lissage se fera sur la base d’une durée mensualisée correspondant à la durée légale hebdomadaire du travail ou à la durée contractuelle au mois ou sur la base d’une durée supérieure incluant par avance le paiement d’un nombre d’heures supplémentaires de manière mensualisée.
Les éventuelles heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée mensuelle rémunérée par application du lissage de rémunération peuvent être soit payées au terme du mois civil d’exécution, soit à tout moment en cours de période de référence, soit au terme de la période de référence, soit être remplacées, en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues à l’article
2.4.
Retenue sur salaire en cas d’absence
La retenue sur salaire en cas d’absence durant la période annuelle sera calculée à hauteur de l’horaire planifié le jour ou la semaine de l’absence.
En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
Calcul du salaire en cas d’arrivée ou de départ en cours de mois
Pour les salariés intégrant le régime ou quittant le régime en cours de mois, le salaire de ce mois est calculé sur la base des heures de travail réellement effectuées par le salarié au cours du mois considéré.
Régularisation pour les salariés n’ayant pas effectué la totalité de la période annuelle
Pour les salariés qui en raison d’une embauche ou d’une fin de contrat de travail en cours de période ou d’une entrée / sortie du régime en cours de période n’auront pas accompli la totalité de la période annuelle, un rapprochement entre les heures de travail payées et les heures de travail effectuées sera opéré :
en fin de période annuelle en cas d’embauche en cours de période,
ou en fin de contrat dans l’hypothèse d’un départ en cours de période.
Pour les salariés partant et/ou arrivant en cours de période, seront considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures calculée sur la période infra-annuelle d’appartenance du salarié à l’effectif.
La durée moyenne hebdomadaire de 35 heures est calculée à partir du nombre de jours calendaires compris dans la période travaillée desquels sont déduits le nombre de dimanche, de samedi, de jours fériés chômés qui ne tombent pas un samedi ou un dimanche, de congés payés pris.
Le nombre de jours de travail ainsi obtenu est ensuite divisé par 5 pour obtenir un nombre de semaines puis multiplié par 35 pour obtenir la durée de travail sur la période correspondant à une durée moyenne de 35 heures.
Selon le résultat du rapprochement effectué entre les heures payées et les heures effectuées, le salarié pourra se voir verser un supplément de rémunération ou au contraire se voir retenir le trop-perçu.
DISPOSITIONS FINALES
Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du lendemain de la date de son dépôt auprès de l’administration du travail.
Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application du présent accord sera établi à la fin de sa première année d’application et sera remis au Comité Social et Economique.
Les parties signataires s’accordent sur le principe d’une réunion de « revoyure » au terme de la première année d’application de l’accord pour envisager, au regard des éléments du bilan ci-dessus, son éventuelle adaptation.
Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2232-23-1 II la validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur signature par des membres élus titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Suite à la demande écrite d’au moins un élu titulaire du CSE, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des membres élus titulaires du CSE.
Dans l’hypothèse de désignation d’un délégué syndical, l’accord pourra être révisé selon les modalités visées par l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.
Dépôt – publication – publicité
En application des articles D 2231-2 et suivants du Code du Travail : les formalités de dépôt seront effectuées par la Société EFCO qui :
déposera le présent accord sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de CHALON SUR SAONE.
adressera une copie à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation de Branche (CPPNIB) suivante :
CPPNI organismes de formation : CPPNI 7, rue Alfred de Vigny 75008 PARIS
le présent accord sera affiché dans l’entreprise sur les espaces réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que de parties signataires, outre un exemplaire supplémentaire à destination du Conseil de Prud’hommes.
Chaque partie signataire reconnaît s’être vu remettre un exemplaire original du présent accord lors de sa signature.
Fait à CHALON SUR SAONE, le 29 août 2024
L’élue du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
Titulaire Collège unique
Nom
Prénom
Signature
La Société EFCO
Le Président – Société NMCC représentée physiquement par :