Accord d'entreprise E.G.I.S

Acccord d'entreprise relatif à la journée de solidarité

Application de l'accord
Début : 01/09/2018
Fin : 01/01/2999

Société E.G.I.S

Le 18/06/2018


Accord D’ENTREPRISE relatif
à la journée de solidarité

ENTRE

La SARL « 

E.G.I.S.», au capital de 7622.45 Euros dont le siège est sis 07 LOTISSEMENT AIGUILLE 97128 GOYAVE, immatriculée au RCS de BASSE TERRE sous le n° B 409 101474, représentée par sa GERANTE xxxx.


ET


- Messieurs xxxxx et xxxx, Délégués du personnel de la SARL E.G.I.S.


  • PRÉAMBULE

La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévoit la création d’une contribution de solidarité autonomie qui doit permettre d’assurer le financement de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.

En contrepartie, il est créé une journée de solidarité qui prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.
Pour les employeurs, elle se traduit par une contribution mise à leur charge (la « contribution solidarité autonomie » ; « CSA »), le tout étant destiné à financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Ces dispositions sont d’ordre public.

Le présent accord a pour objet de fixer la journée de solidarité et de rappeler son régime.

Les dispositions présentées ici tiennent compte de la loi du 8 août 2016 (dite loi « Travail ») et des décrets n° 2016-1552 et n° 2016-1555 du 18 novembre 2016 pris pour son application, en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
Article 1. Champ d’application territorial et professionnel
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la SARL E.G.I.S.
Article 2. Fixation de la journée de solidarité
La journée de solidarité est un jour férié :
Pour l’ensemble des salariés, la journée de solidarité est fixée le

lundi de pentecôte.

Pour les salariés qui travaillent les jours fériés mais autre que celui fixé ci-dessus, le jour de solidarité sera :
  • Individualisé et fixé par la Direction dans l’année sur un autre jour férié autre que le 1er Mai.

  • Cas du salarié ne travaillant aucun jour férié :

  • Le salarié pourra demander à prendre un jour de congé payé pendant la journée de solidarité ou

  • Le salarié pourra effectuer une durée de travail de 7 h (pour un salarié à temps plein) ou au prorata pour un temps partiel en fonction de sa relation contractuelle sur un créneau précédemment non travaillé ou

  • Le salarié pourra travailler sur un jour de repos.
Article 3. Régime du travail le jour de solidarité
  • Dans la limite de sept heures pour les salariés à temps plein (au prorata pour les salariés à temps partiel), le travail la journée de solidarité n’est pas rémunéré en plus du salaire de base (si le jour choisi correspond à un jour férié : il n’ouvre pas droit à repos compensateur et à indemnité double pour travail un jour férié). Les heures effectuées ne constituent pas des heures supplémentaires ni complémentaires.

  • Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :
  • La journée de solidarité est travaillée 7 heures (au prorata pour les salariés à temps partiel) :
dans ce cas, les heures travaillées ne sont pas rémunérées en sus de l’horaire de base. Le salaire mensuel de base est maintenu.
  • La journée de solidarité est travaillée moins de 7 heures (au prorata pour les salariés à temps partiel) :
dans ce cas, les heures correspondant à la différence entre les heures travaillées et 7 heures ne peuvent faire l’objet d’une récupération.
  • La journée de solidarité est travaillée au-delà de 7 heures (au prorata pour les salariés à temps partiel) :
dans ce cas, les heures travaillées au-delà de 7 heures seront rémunérées en sus du salaire de base. Ces heures ne constituent pas des heures supplémentaires.

  • L’accomplissement de la journée de solidarité ne peut avoir pour effet d’entraîner un dépassement de la durée hebdomadaire maximale absolue de 48 heures (Circ. DRT nº 2004/10, 16 décembre 2004). Les heures correspondant à la journée de solidarité, sous réserve de ne pas dépasser sept heures (ou la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel), ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (ni sur le nombre d’heures complémentaires prévu au contrat pour le salarié travaillant à temps partiel) et ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos (C. trav., art. L. 3133‐9).

  • Le salarié nouvellement embauché est astreint à la journée de solidarité comme les autres salariés, sans bénéficier d’une quelconque proratisation en fonction de sa durée de présence sur l’année. Toutefois, si la journée de solidarité a été fixée à une date antérieure à son arrivée, il est dégagé de cette obligation (Circ. DRT, 20 avril 2005). Il en est de même si la date de la journée de solidarité est postérieure à son arrivée, mais qu’il a déjà exécuté une journée de solidarité chez son ancien employeur au titre de l’année en cours.
Article 4. Durée - Date d’effet
Le présent accord prendra effet à compter du 01 Septembre 2018.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4. Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Article 5. Révision
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 6. Validité de l’accord
Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions suspensives et résolutoires suivantes :

  • Conformément à l’article L. 2232-12 CT, le présent accord ne sera valable et ne rentrera ainsi en vigueur que :

  • S’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % ou 30 % + référendum des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
  • Et en absence d’opposition, dans le délai de 8 jours à compter de la date de notification de cet accord, d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.



Article 7. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Bisdary Gourbeyre, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes:

  • d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
  • d'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ou, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles;
  • du bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Pointe-à-Pitre
Article 8. Application de l’accord
Le présent accord est applicable une fois son dépôt effectué ou à la date choisie par l’ensemble des parties. En cas de problèmes liés à son application, des recours sont possibles. Ses dispositions ne doivent pas concurrencer celles du contrat de travail, ou d’un engagement unilatéral de l’employeur. 


Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Goyave le 18 Juin 2018,

Pour la SARL E.G.I.S
La Gérante, Mélissa EMMANUEL.

Pour les délégués du personnel

xxxx
Délégué du personnel

xxxx
Délégué du personnel
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