Accord d'entreprise EHPAD CHARLES MARGUERITE

UN ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022

Application de l'accord
Début : 30/01/2023
Fin : 29/01/2024

16 accords de la société EHPAD CHARLES MARGUERITE

Le 30/01/2023


ACCORD NAO 2022




Entre

L’Association du Ruleau, dont le siège social est situé, 2 route de Nantes à Aizenay (85190), représentée par …………………., Directrice, agissant par délégation de ……………………., président du Conseil d’Administration

D’une part,

Et

La Déléguée Syndicale de l’établissement, …………………., représentant l’organisation syndicale Force Ouvrière, majoritaire au sein de l’Association

D’autre part,

Les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu le présent accord en toute connaissance de cause et avoir disposé, à cet effet, de toutes les informations nécessaires.


Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit :













PREAMBULE



Les Négociations Annuelles Obligatoires au sein de l’Etablissement ont été ouvertes le 20 octobre 2022 et fermées le 30 janvier 2023.


Au cours des réunions successives qui ont eu lieu le 5 décembre 2022 et le 10 janvier 2023, la Direction et la Délégation syndicale représentative ont exposé leurs propositions respectives sur les différents thèmes de la NAO tels que prévus par la Loi.

L’objet du présent accord est de formaliser les points d’accords sur lesquels se sont entendues les parties au terme de la période de négociation.

Les parties, après avoir abordé lors des réunions de négociations les thèmes obligatoires et après échanges et propositions réciproques, sont convenues des dispositions ci-après :

SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 -Objet et principe PAGEREF _Toc125982288 \h 4

Article 2 -Champ d’application PAGEREF _Toc125982289 \h 4

Article 3 -Politique salariale PAGEREF _Toc125982290 \h 4

3.1- Valeur du point PAGEREF _Toc125982291 \h 4
3.2- Autres mesures concernant la politique salariale PAGEREF _Toc125982292 \h 4

Article 4 -Chèques vacances PAGEREF _Toc125982293 \h 4

Article 5 -Ancienneté PAGEREF _Toc125982294 \h 5

Article 6 -Budget des œuvres sociales PAGEREF _Toc125982295 \h 6

Article 7 -Qualité de vie au travail PAGEREF _Toc125982296 \h 6

7.1- Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc125982297 \h 6
7.2- Massage bien-être PAGEREF _Toc125982298 \h 6

Article 8 -Egalité professionnelle PAGEREF _Toc125982299 \h 6

Article 9 -Portée de l’accord PAGEREF _Toc125982300 \h 6

Article 10 -Clause de revoyure PAGEREF _Toc125982301 \h 6

Article 11 -Clause de révision PAGEREF _Toc125982302 \h 6

Article 12 -Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc125982303 \h 7

Article 13 -Agrément PAGEREF _Toc125982304 \h 7

Article 14 -Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc125982305 \h 7

Article 15 -Notification de l’accord PAGEREF _Toc125982306 \h 7

Article 16 -Information collective et individuelle PAGEREF _Toc125982307 \h 7

Article 17 -Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc125982308 \h 8



Objet et principe
Le présent accord a pour objet de formaliser les points d’accords sur lesquels se sont entendues les parties à l’occasion des Négociations Annuelles Obligatoires 2022.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’Association, sans préjudice des restrictions éventuellement prévues par les articles du présent accord ou des accords conclus à l’occasion des NAO 2022.
Politique salariale
3.1- Valeur du point
La Direction rappelle que la politique salariale de l’Etablissement est soumise à des contraintes budgétaires imposées par les organismes de tutelles. Les dotations doivent en outre, être utilisées conformément à leur objet.
Pour limiter le tassement des rémunérations entre les différents professionnels en raison des évolutions successives du Salaire Minimum de Croissance (SMIC), en mai 2022, la direction avait déjà porté la valeur du point de 4,447€ à 4,55€ avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.
Dans un contexte continu d’augmentation du coût de la vie, de tensions en matière de recrutement et de nécessaire fidélisation des professionnels, les parties s’accordent sur l’importance d’une nouvelle revalorisation de la valeur du point pour l’ensemble des salariés de l’Association.
Aussi, sur proposition de la direction, à compter du 1er janvier 2023, la valeur du point est fixée à 4,66€.
Cette mesure constitue une réponse immédiate au choc inflationniste des derniers mois. Elle est destinée à permettre à l’ensemble des salariés de bénéficier d’une évolution de leur rémunération, soit suite à l’évolution de la valeur du point ou, pour les salariés concernés, suite à l’évolution mécanique du montant du SMIC.
Tous les éléments de salaires dont le mode de calcul dépend de la valeur du point seront donc impactés par cette décision.
3.2- Autres mesures concernant la politique salariale
Concernant les cotisations frais de santé et prévoyance cadre, la direction s’engage à limiter l’impact pour le salarié de l’augmentation de cotisations à compter de janvier 2023 en prenant une partie de l’augmentation à sa charge. Cet engagement a été formalisé par deux décisions unilatérales de l’employeur. Une copie de ces décisions a été remise à chaque salarié en janvier 2023.
La direction, donnant la priorité à l’augmentation de la valeur du point, ne peut s’engager à verser la prime de partage de la valeur ajoutée.
Chèques vacances
Les parties conviennent que la mise en place, depuis 2021, des chèques vacances pour les salariés est appréciée par les salariés et considérée un avantage intéressant. Il est donc convenu de renouvelé la proposition pour l’année 2023.
Les critères d’éligibilité cumulatifs restent inchangés :
  • Salariés en CDI ou en CDD
  • Au moins un an d’ancienneté au sein de l’Association au 31 décembre de l’année précédente
  • Une participation de l’employeur modulée en fonction du salaire brut moyen annuel de l’année précédente par rapport au SMIC de l’année en cours
D’un commun accord entre les parties, il est décidé de conserver :
  • Le montant global des chèques vacances, tel que proposé pour l’année 2022
  • La répartition entre salarié et employeur.
Après mise à jour des montants du SMIC, les parties conviennent que le montant de la participation aux chèques vacances s’élève pour 2023 :
Salaire brut moyen annuel 2022
(salaire brut 2022/12*prorata)
Inférieur à 150% du SMIC brut (2 563,98€)
Entre 150 et 200% du SMIC brut (entre 2 563,98 et 3 418,64€)
Plus de 200% du SMIC brut (3 418,64€)
Participation du salarié
35 * 4 = 140 euros
37,5 * 4 mois = 150 euros
42,5 * 4 mois = 170 euros
Participation de l’employeur en chèques vacances
110 euros nets
100 euros nets
80 euros nets
Montant total chèques vacances
250 euros
250 euros
250 euros
Coût total estimé pour l’employeur (charges comprises)
environ 260 euros
environ 170 euros
Environ 115 euros
La participation du salarié est prélevée soit en 1 fois sur le salaire de février, soit en 4 fois sur les salaires de février, mars, avril et mai de l’année en cours. Les chèques vacances seront à retirer courant juin.
Cette proposition s’applique à compter du 1er janvier 2023 et pourra être revue à l’avenir compte-tenu de la situation financière de l’Association. Les parties conviennent de faire un bilan de cette mesure en réunion de CSE et lors de l’ouverture de la prochaine NAO afin d’étudier l’impact pour les salariés et l’Association.
Ancienneté
Lors de la NAO 2017, sur proposition de la Direction, les parties ont convenu de l’attribution de chèques afin de valoriser la fidélité des salariés à l’établissement.
Pour l’année 2023, les parties conviennent de revoir les conditions et montants de cette attribution de manière à valoriser les salariés à partir de 10 ans d’ancienneté puis tous les 5 ans.
Pour l’année 2023, les parties ont fixé le barème suivant :
  • 10 ans d’ancienneté : 50 euros
  • 15 ans d’ancienneté : 75 euros
  • 20 ans d’ancienneté : 100 euros
  • 25 ans d’ancienneté : 150 euros
  • 30 ans d’ancienneté : 200 euros
Cette disposition pourra être revue à l’avenir compte tenu de l’évolution de la situation financière de l’Etablissement.
Les parties conviennent que les salariés concernés seront mis à l’honneur, lors d’une réunion du personnel. La date et le lieu seront déterminés ultérieurement.
Budget des œuvres sociales
Les parties conviennent, pour 2022 et au titre de l’année 2023, de ne pas réviser la clause de la NAO 2017 visant à allouer la somme supplémentaire de 1500€ pour d’améliorer le budget des œuvres sociales du CSE, par un versement exceptionnel.
Cette mesure, appliquée depuis 2017, pourra être revue à l’avenir compte tenu de l’évolution de la situation financière de l’Etablissement.
Qualité de vie au travail
7.1- Droit à la déconnexion
Dans le cadre de la NAO, les parties signataires ont revu les clauses du précédent accord, arrivé à échéance, et ont conclu un nouvel accord relatif au droit à la déconnexion.
7.2- Massage bien-être
Le Conseil d’Administration a décidé de renouveler la proposition d’une séance de massage bien-être au profit des salariés sous contrat à durée indéterminée. Les modalités pratiques de cette mesure seront détaillées dans une note d’information remise à chaque salarié concerné.
Egalité professionnelle
Dans le cadre de la NAO, les parties signataires ont revu les clauses du précédent accord, arrivé à échéance, et ont conclu un nouvel accord relatif à l’égalité professionnelle.
Portée de l’accord
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures portant sur le même objet devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord.
Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’elle prévoit.
Clause de revoyure
Les parties conviennent toutefois que la direction et l’organisation syndicale représentative pourront se réunir, sur demande de l’une ou de l’autre partie, pour discuter de l’opportunité d’étudier l’impact de ses dispositions, ainsi que les éventuelles modifications nécessaires à apporter au présent accord.
Clause de révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d'application de l'accord, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Toute demande de révision, partielle ou totale, dans les conditions fixées à l'article L.2261-7-1du code du travail, est obligatoirement accompagnée d'une nouvelle rédaction concernant le(s) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.
La discussion de la demande de révision doit s'engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord. L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord.
Interprétation de l’accord
S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à l’interprétation.
A cet effet, et sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai maximal de 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif, né de l’application du présent accord.
La demande de réunion, remise en main propre ou envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction servant de note explicative adoptée par toutes les parties signataires. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Agrément
Conformément aux dispositions de l’instruction DGCS du 5 juin 2020, le présent accord ne sera pas présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles.
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord prend effet à sa date de signature.
Il est conclu pour une durée déterminée de 1 an et ne saurait produire effet au-delà de cette durée, exception faite des dispositions des articles du présent accord précisant une durée d’application spécifique.
Notification de l’accord
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association.
Information collective et individuelle
Le présent accord sera porté à la connaissance de chaque salarié visé par l'article 2, après information des membres du CSE.
L’information sera effectuée par voie d’affichage ou par tout autre moyen de communication habituellement utilisé au sein de l’Association.
La direction mettra à la disposition des salariés dans la salle du personnel un exemplaire de cet accord.
Dépôt et publicité de l’accord
Conformément à la législation en vigueur, un exemplaire dûment signé du présent accord sera communiqué au délégué syndical signataire et une copie sera remise aux représentants du personnel par l’intermédiaire du secrétaire du CSE.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Dans ce cadre, le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires, dont un sous forme électronique, sur la plateforme nationale du ministère du travail par la Direction. Un exemplaire dudit accord sera également déposé par la Direction au greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.
Enfin, la notice d’information sera mise à jour.



Fait à Aizenay, le 30 janvier 2023

En 4 exemplaires originaux dont 1 pour la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, et 1 pour le greffe du Conseil des Prud’hommes.

La Directrice,La Déléguée syndicale,
………………….………………….

Mise à jour : 2023-02-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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