Accord d'entreprise EHPAD REPOS ET SANTE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX REVALORISATIONS SALARIALES ISSUES DU SEGUR DE LA SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

6 accords de la société EHPAD REPOS ET SANTE

Le 30/11/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX REVALORISATIONS SALARIALES ISSUES DU SEGUR DE LA SANTE

ENTRE LES SOUSSIGNÉES




L’ASSOCIATION REPOS ET SANTE, Association dont le siège social est situé à Sauveterre de Rouergue (12800) 10-12 Chemin du Théron,

Représentée par X, agissant en qualité de Présidente, dûment habilitée à l’effet de la signature des présentes,

Ci-après dénommée par commodité " l’Association "

D’UNE PART,


ET :


L’organisation syndicale X représentée par Madame X prise en sa qualité de déléguée syndicale et dûment habilitée aux fins de signature du présent accord,




D’AUTRE PART


PRÉAMBULE



1°/ L’association REPOS ET SANTE, alors dépourvue de délégués syndicaux, et les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique ont conclu le 30 janvier 2023, pour une durée déterminée, un accord collectif relatif à la revalorisation salariale issue du Ségur de la Santé qui cessera de s’appliquer le 31 décembre 2023.


2°/ Au mois d’octobre 2023, l’Association REPOS ET SANTE a proposé à Madame Celine MAZARS ,délégués syndicale désignée le 13 juin 2023 par l’organisation syndicale FORCE OUVRIERE, d’entamer des négociations en vue de reconduire ce dispositif et conclure un accord collectif d’entreprise relatif aux revalorisations salariales issues du Ségur de la Santé pour une date d’effet au 1er janvier 2024.


3°/ A l’issue de ces négociations qui se sont déroulées en toute indépendance et de bonne foi, l’Association REPOS ET SANTE et les membres titulaires de la délégation du personnel, ont entendu formaliser leur accord dans le cadre des présentes.



IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ LE PRESENT ACCORD

A titre d’ACCORD D’ENTREPRISE relatif aux revalorisations salariales issues du Ségur de la Santé.



ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de transposer les revalorisations salariales issues du Ségur 1 et 2 de la Santé, instituées et financées par l’Etat, au sein de l’association REPOS ET SANTE d’indemnités forfaitaires à échéance mensuelle de versement.


ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION- BENEFICIAIRES

Le présent accord s’applique au sein de l’EHPAD de l’Association REPOS ET SANTE.

Il concerne tous les salariés, non médicaux, quelle que soit leur catégorie professionnelle, la nature de leur contrat de travail, à temps complet ou à temps partiel, à durée indéterminée ou à durée déterminée (sous réserve des exclusions ci-après).

Sont exclus du champ d’application des bénéficiaires, les médecins et pharmaciens, les salariés justifiant d’un contrat de travail conclu au titre de la formation professionnelle en alternance (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation) ainsi que les contrats aidés conclus dans le cadre de la politique de l’emploi.

Compte tenu de l’absence de financement par les pouvoirs publics des revalorisations salariales issues du Ségur de la Santé pour les personnes mises à disposition intervenant pour l’EHPAD ainsi que les intérimaires, ces derniers sont exclus du champ d’application et des bénéficiaires de l’indemnité Ségur.
 
2.1 Ségur 1 : salariés concernés

Salariés non médicaux : ensemble des métiers à l’exclusion du Médecin Coordonnateur.

2.2 Ségur 2 : salariés concernés

L’ensemble des personnels soignants paramédicaux :
  • Aides-soignants
  • Infirmiers D.E
  • Infirmiers D.E coordinateur
  • Ergothérapeute
  • Cadres de Santé
  • Diététicien.


ARTICLE 3 – INDEMNITE FORFAITAIRE MENSUELLE SEGUR

3.1 Montant de l’indemnité forfaitaire mensuelle Ségur 1 et 2 (montant brut)


Le montant brut maximum de l’indemnité forfaitaire mensuelle Ségur pour un(e) salarié(e) bénéficiaire de l’association REPOS ET SANTE, tel que défini en article 2.1 et 2.2 ci-dessus, et dont la durée de travail est à temps complet, s’élève à :

  • 238 €uros pour le Ségur 1 (montant brut mensuel) ;
  • 35 €uros pour le Ségur 2 (montant brut mensuel).

Ce montant brut maximum mensuel correspondant à chaque prime Ségur est proratisé compte tenu des critères suivants :

  • pour un salarié qui travaille à temps partiel en fonction de sa durée contractuelle de travail (durée du travail stipulée au contrat de travail à l’exclusion des heures complémentaires),

  • pour un salarié exerçant dans plusieurs structures en fonction du temps accompli au sein de l’EHPAD,

  • en fonction de la présence du salarié sur la période concernée afin de tenir compte notamment des embauches et départ (rupture de contrat de travail) en cours de mois.

Lorsque le salarié bénéficiaire de l’indemnité forfaitaire mensuelle Ségur n’a été effectivement présent qu’une partie de la période mensuelle de référence, le montant de la prime auquel il peut effectivement prétendre est obtenu en réduisant le montant maximum de l’indemnité forfaitaire mensuelle dont il était susceptible de bénéficier, selon qu’il travaille à temps complet ou à temps partiel, à due proportion de sa période d’absence en jours calendaires au cours de la période de référence.

Tous les cas d’absence, quel que soit la cause, ne sont pas considérés comme un temps de présence pour la détermination du montant individuel de l’indemnité forfaitaire mensuelle Ségur auquel peut effectivement prétendre un salarié bénéficiaire. Toutes les absences, quel que soit la cause, entraineront donc une diminution proportionnelle de ces primes.

Exemples :

  • Le salarié bénéficiaire qui travaille à temps complet est absent du 12 avril 2024 au 24 avril 2023. Il est effectivement présent du 1er au 11 avril et du 25 au 30 avril 2023.


L’indemnité forfaitaire mensuelle Ségur à laquelle il peut prétendre s’élève à 134,86 €uros :
(238 € X 17 jours)
30 jours

L’indemnité forfaitaire mensuelle Ségur 2 à laquelle il peut prétendre s’élève à 19,83 €uros :
(35 € X 17 jours)
30 jours


  • Le salarié bénéficiaire qui travaille à temps partiel (30 heures en moyenne/semaine) est absent du 12 avril 2024 au 24 avril 2024. Il est effectivement présent du 1er au 11 avril et du 25 au 30 avril 2024.


L’indemnité forfaitaire mensuelle Ségur à laquelle il peut prétendre s’élève à 115,60 €uros :
(204 €* X 17 jours)
30 jours

*204 € est le montant maximum de l’indemnité forfaitaire mensuelle Ségur auquel peut prétendre un salarié à temps partiel dont la durée contractuelle de travail est de 30 heures en moyenne par semaine.
L’indemnité forfaitaire mensuelle Ségur 2 à laquelle il peut prétendre s’élève à 17 €uros :
(30 €* X 17 jours)
30 jours

*30 € est le montant maximum de l’indemnité forfaitaire mensuelle Ségur auquel peut prétendre un salarié à temps partiel dont la durée contractuelle de travail est de 30 heures en moyenne par semaine.

3.2 Régime de l’indemnité forfaitaire mensuelle Ségur 1 et 2

La réalisation d’heures supplémentaires ou complémentaires n’a pas pour effet de majorer le montant de ces indemnités forfaitaires Ségur 1 et 2.
Chaque indemnité forfaitaire mensuelle est exclue de l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités prévues par les usages, engagements unilatéraux, accords d’entreprise en vigueur au sein de l’Association REPOS ET SANTE.

Elles n’entrent pas dans le taux horaire servant au calcul des heures supplémentaires et complémentaires, ni prises en compte pour vérifier si la rémunération dont bénéficie le ou la salarié(e) bénéficiaire est au moins égal au SMIC ou au salaire minimum conventionnel à laquelle il (ou elle) peut prétendre au regard de sa classification.

Ces indemnités sont prises en compte pour l’appréciation du salaire de référence servant de base de calcul :
  • au maintien de salaire en cas de maladie professionnelle ou non professionnelle et d’accident du travail,
  • à l’indemnité de congés payés
  • aux indemnités de rupture (indemnité de licenciement, indemnité de rupture conventionnelle, indemnité de départ ou de mise à la retraite, indemnité de précarité).
L’indemnité forfaitaire mensuelle Ségur 1 et Ségur 2 ne sera pas revalorisée lors des augmentations de la valeur du point ou du SMIC.

Chaque indemnité forfaitaire mensuelle entre dans l’assiette de calcul des charges sociales ; chaque prime donne lieu à déduction du précompte salarial et de la CSG-CRDS.

Chaque prime est soumise à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

3.3 Versement de l’Indemnité forfaitaire mensuelle Ségur

Le versement des Indemnités forfaitaires Ségur 1 et 2 interviendra à échéance mensuelle.

En toute hypothèse, le versement donnera lieu à une mention distincte sur le bulletin de paie sous l’intitulé « indemnité forfaitaire mensuelle Ségur 1 » et « indemnité forfaitaire mensuelle Ségur 2 ».

3.4 Conditionnement du versement d’indemnité forfaitaire mensuelle au versement du financement correspondant

3.4.1 L’octroi d’un financement public initial


Le versement de ces indemnités forfaitaires (Ségur 1 et Ségur 2) à échéance mensuelle est conditionnée à l’octroi du financement public spécifiquement dédié correspondant à l’intégralité du coût salarial par les pouvoirs publics via un financement complémentaire. Ce financement ne pourra pas être le fruit de la substitution d’un financement déjà existant.

Cette disposition constitue la condition déterminante et essentielle du présent accord.

3.4.2 Hypothèse de cessation des financements octroyés

A défaut de bénéficier des financements publics supplémentaires nécessaires, à concurrence du surcoût salarial généré, l’établissement concerné ne sera plus tenu de verser lesdites indemnités.
De même, en cas de cessation des financements octroyés, l’association REPOS ET SANTE ne sera plus tenue de verser lesdites indemnités dès lors que les moyens ne sont plus existants.
Ces dispositions constituent des conditions essentielles du présent accord, dans le but de ne pas créer de charges supplémentaires pour l’association, sans la contrepartie de la recette correspondante.


ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES


4.1 Prise d’effet et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur qui est fixée au 1er janvier 2024. Pour rappel l’association REPOS ET SANTE n’est pas assujettie à la procédure d’agrément dans la mesure où elle a conclu un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens.

Le présent accord produira ses effets jusqu’au 31 décembre 2024, date à l’issue de laquelle il cessera en conséquence de s’appliquer.

Au terme de cet accord, les parties signataires se réuniront pour examiner en fonction de la situation de l’association et des financements alloués, l’opportunité de reconduire un tel dispositif.

4.2 Interprétation de l’accord

S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les Parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, et sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai maximum de quinze (15) jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent, d’ordre individuel ou collectif, né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différent. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal (PV) rédigé par la Direction servant de note explicative adoptée par toutes les parties signataires. Le document sera naturellement remis à chacune des Parties signataires.
Si cela s’avère nécessaire, une seconde réunion pourra être alors organisée dans un délai maximum de quinze (15) jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse, liée au différent, faisant l’objet de cette procédure.


4.3Révision


Sur proposition du délégué syndical signataire ou sur proposition de l’employeur, une négociation de révision pourra être engagée dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
En cas de contrôle de conformité conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum de quinze (15) jours après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Dans le cas également où les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles évolueraient, les parties signataires conviennent de se revoir pour en analyser les conséquences sur le présent accord, et examiner l’opportunité de le réviser au besoin.

Enfin, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’association ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’association évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectifs, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant les dispositions du présent accord.
En outre, chaque partie signataire, ou toute autre personne habilitée par la loi, peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation,
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues,
  • les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

4.4Notification, dépôts


En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’Association.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Rodez en un exemplaire original.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l’Association REPOS & SANTE aux représentants du personnel dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

En outre, les salariés seront collectivement informés de l’accord négocié et conclu par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel, et il figurera sur la notice d’information remise à l’embauche sur les textes conventionnels applicables dans l’association, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.

Fait à Sauveterre de Rouergue,
Le 30 novembre 2023
En 2 exemplaires originaux comprenant 7 pages





Membres titulaire de la délégation unique du personnel

Pour L’ASSOCIATION REPOS ET SANTE

____________________

____________________



La/Le Président(e)
_____________________________











N.B. : Il conviendra de faire précéder les signatures de la mention « lu et approuvé » et parapher chaque page du présent accord.










Mise à jour : 2024-02-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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