Accord d'entreprise EI CURY DANIELLE

Accord collectif relatif au travail de nuit

Application de l'accord
Début : 01/12/2025
Fin : 01/01/2999

Société EI CURY DANIELLE

Le 04/11/2025


Accord collectif relatif au travail de nuit

Entre les soussignés,

L’EI ………………………..
Dont le siège social est situé 8 RUE DES SOUGERES 89550 HERY
N° Siret : 87988786700015
Code APE : 8790A
Représentée par …………………………. en sa qualité de Chef d’entreprise.

dénommée ci-après « L'Entreprise»,

d'une part,

Et


Les salariés de L’EI ................... ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Dénommés ci-dessous « les salariés »

d'autre part,


Ci-après désignées ensemble « les parties ».


Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule


L’EI ................... exerce son activité dans le secteur de l’hébergement social pour enfants en difficultés.
Conformément aux dispositions de l'article L.3122-1 du Code du travail, le recours au travail de nuit au sein de L’EI ................... est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l’activité d’hébergement et d’accompagnement éducatif, en réponse aux besoins spécifiques des enfants accueillis, aux urgences signalées, ainsi qu’à la gestion des absences imprévues des intervenants.
La nature même de l’activité impose une présence continue, y compris durant la nuit, afin de garantir la sécurité, le suivi éducatif et le bien-être des mineurs confiés à l’établissement.
Les parties conviennent ainsi de la nécessité d’avoir recours au travail de nuit conformément aux dispositions des articles L. 3122-15 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de L’EI ..................., titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, au regard des missions qui le requièrent.

ARTICLE 2 – PLAGE HORAIRE DE REFERENCE DU TRAVAIL DE NUIT

Conformément à l’article L. 3122-2 du Code du travail, les parties conviennent que la période de travail de nuit est fixée entre 22 heures et 7 heures du matin.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL DE NUIT

3.1 Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, au sens de l’article L. 3122-5 du Code du travail, tout salarié qui remplit l’un des deux critères suivants :

  • accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel de travail, au moins trois heures de travail durant la période de nuit définie à l’article 2 ;

  • ou accomplit au moins 270 heures de travail de nuit sur une période de 12 mois consécutifs.

Les salariés ne remplissant pas l’un de ces critères ne peuvent être qualifiés de travailleurs de nuit et ne peuvent prétendre aux dispositions spécifiques applicables au travail habituel de nuit

3.2 Durée maximale et temps de repos applicables au travail de nuit


Afin de répondre aux nécessités de l’activité et dans le respect des dispositions légales, les parties conviennent des modalités suivantes relatives à la durée du travail et aux temps de repos pour les salariés effectuant un travail de nuit :

  • La durée maximale quotidienne de travail des salariés de nuit est portée à 12 heures, dans le respect des conditions prévues par l’accord ;

  • Le travailleur de nuit bénéficie d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives, qui doit être pris obligatoirement immédiatement après la période de travail effectuée ;

  • La durée hebdomadaire de travail d’un salarié de nuit est limitée à 40 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Conformément à l’article L.3121-16 du Code du Travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, les salariés bénéficient d'un temps de pause d'une durée de vingt minutes consécutives.

3.3 Surveillance médicale renforcée

Le travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale renforcée.

Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation au poste, d’une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé, conformément aux dispositions de l’article R.4624-18 du Code du travail.

La surveillance médicale renforcée des travailleurs de nuit s'exerce dans les conditions fixées à l’article R3122-19 du Code du travail :

  • Un travailleur ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude atteste que son état de santé est compatible avec une telle affectation. Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise lorsqu'elle est exigible. Elle est renouvelée tous les six mois, après examen du travailleur par le médecin du travail ;

  • Le médecin du travail est informé par l'employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit ;

  • En dehors des visites périodiques, le travailleur peut bénéficier d'un examen médical à sa demande. Le médecin du travail prescrit, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires lesquels sont à la charge de l'employeur ;

  • Des recommandations précisant les modalités des examens à pratiquer en vue d'assurer la surveillance médicale des travailleurs de nuit font l'objet, en tant que de besoin, d'un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

3.4 Contreparties accordées aux travailleurs de nuit

En contrepartie des contraintes spécifiques liées à l’exercice régulier du travail de nuit, les salariés reconnus comme travailleurs de nuit au sens de l’article 3.1 du présent accord bénéficient des avantages suivants :
  • Les heures effectuées dans le cadre de la plage horaire de nuit telle que définit à l’article 2 du présent accord donnent droit à un repos compensateur équivalent à 10% de la durée totale des heures accomplies ;

  • Les heures réalisées ouvrent également droit à une majoration salariale fixée à 10% du taux horaire brut applicable.

3.5 Salariés non considérés comme travailleurs de nuit


Les salariés qui ne sont pas considérés comme travailleurs de nuit au sens de la définition donnée à l’article 3.1 du présent accord, mais qui accomplissent néanmoins des heures de travail effectives durant la plage horaire nocturne définie à l’article 2, bénéficieront des compensations suivantes :

  • Un repos compensateur équivalent à 15% de la durée effective des heures de nuit réalisées ;

  • Une indemnité forfaitaire de 50€ par nuit travaillée.

Ces dispositions visent à reconnaître l’effort accompli par ces salariés et à garantir une juste compensation de leur travail.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES


4.1 Champ d’application de l’accord 

L'accord s'applique à l'ensemble de L’EI ....................

4.2 Durée de l'accord


Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2025, sous réserve des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après.

4.3 Révision – dénonciation

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans la même forme que sa conclusion. Conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail, l'employeur peut proposer un avenant de révision aux salariés. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.
L'accord ou l'avenant de révision peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

,et sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

En cas de dénonciation du présent accord par l’une ou l’autre des parties signataires, ce dernier continuera de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution et au plus tard, pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis précité.

ARTICLE 5 - NOTIFICATION ET DEPOT

Suite à son approbation par au moins la majorité des 2/3 des salariés, conformément aux articles L. 2231-5-1 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord ainsi que le procès-verbal d’approbation à la majorité des 2/3 du personnel, seront déposés, à l’initiative de l’Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail assurant leur communication auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes d’AUXERRE.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichages destinés à l’information du personnel salarié.

Fait à HERY,
Le ________________
En 3 exemplaires

Pour l’Entreprise,Les salariés
…………………………………,
Chef d’entreprise.

Mise à jour : 2026-01-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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