Accord d'entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CHAMAYOU

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 31/03/2026

8 accords de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CHAMAYOU

Le 11/03/2025


Accord d'entreprise portant sur la

« NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE »

au niveau de la filiale EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CHAMAYOU au titre de l’année 2025

Entre :


La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CHAMAYOU dont le siège social est situé 28, Rue des Broucouniès
81 000 ALBI représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur,



D’une part,

Et,


L’organisation syndicale représentative dans la société :

  • FO, représentée par son délégué syndical, Monsieur XXXXXXXXXX

D’autre part,





Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-13 ainsi qu’aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail tels qu’issus de l’ordonnance du 22 septembre 2017.

Des réunions de négociation se sont tenues les 28 janvier 2025, 06 et 13 février 2025 au cours desquelles des documents ont été remis par la Direction et des échanges ont eu lieu entre la Direction et l’organisation syndicale présente sur la base des revendications présentées par l’organisation syndicale.

Monsieur XXXXXXXXXX était accompagné pour sa délégation de Monsieur XXXXXXXXXX.

Il rappelle les demandes formalisées dans les documents remis à la direction le 06 février 2025 (Pièce jointe en annexe 1).

Cet accord est le résultat d’une négociation et engage la direction uniquement en cas de signature par l’organisation syndicale.

En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit entre les parties :

TITRE 1 : AUGMENTATIONS DE SALAIRE

ARTICLE 1-1 : Enveloppe d’augmentation


Il est convenu pour l’année 2025 une enveloppe moyenne pour les augmentations individuelles au mérite de 2.2%.

Cette augmentation sera répartie en augmentations individuelles. Elle inclut les éventuels rattrapages salariaux, et les mesures particulières éventuelles (égalité femmes-hommes…) auxquelles les signataires restent attentifs.

Les parties rappellent que les décisions de promotion et/ou d’augmentation doivent respecter les dispositions de l’accord sur l’égalité entre les femmes et les hommes du 6 janvier 2025.

Date d’application : 1er avril 2025

ARTICLE 1-2 : Augmentation minimale éventuelle


En cas d’augmentation individuelle au mérite, la décision qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à 45 € bruts mensuels.

Il est rappelé que tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation ou de non-augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication, préalable à la remise du bulletin de paie d’avril.

En cas de décision de non-augmentation au mérite, le collaborateur concerné (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera obligatoirement reçu à l’initiative de sa hiérarchie en entretien pendant son temps de travail avant la remise du bulletin de paie d’avril.

Un suivi de la politique salariale associant les représentants du personnel sera assuré à l’issue de la campagne d’augmentation.

ARTICLE 1-3 : Dispositions relatives aux minima

Les parties rappellent que les revalorisations liées au SMIC ou aux minima conventionnels en 2025 seront mises en œuvre au moment de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

A titre tout à fait exceptionnel pour 2025, les revalorisations conventionnelles n’entrent pas dans les enveloppes définies à l’article 1-1.

ARTICLE 1-4 : Compensation salariale en cas de changement de CSP


Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de CSP entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée. L’impact financier correspondant n’est pas pris en compte dans les enveloppes de l’article 1-1.

ARTICLE 1-5 : Suivi des évolutions salariales et professionnelles


Les parties conviennent que la situation des salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure d’augmentation salariale au mérite (c’est-à-dire hors augmentation générale ou mise à niveau des minima) ou de promotion professionnelle depuis 6 ans doivent faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en analyser au cas par cas les raisons et le cas échéant d’identifier des actions correctives. Ils pourront aussi être reçus à leur initiative, pendant leur temps de travail, par leur responsable ressources humaines pour un entretien spécifique de suivi de carrière.

Une analyse de ce suivi (nombre de personnes et CSP concernés) sera menée avec l’organisation syndicale représentative au cours du premier semestre 2025.

Les salariés n’ayant pas bénéficié d’augmentations salariales au mérite (c’est-à-dire hors augmentation générale ou mise à niveau des minima) ces 3 dernières années seront obligatoirement reçus en entretien individuel à l’initiative de leur hiérarchie, pendant leur temps de travail, pour en obtenir les explications objectives et le cas échéant identifier des actions correctives, au plus tard avant la fin du mois de juillet 2025.

Dans ce cadre, les salariés dont le salaire de base est inférieur à 2 500 € brut par mois et qui n’ont pas été augmentés au mérite (c’est-à-dire hors augmentation générale ou mise à niveau des minima) depuis 3 ans (sur la période mai 2022 – mars 2025) bénéficieront au minimum de la mesure talon prévu à l’article 1-2 ci-dessus.

ARTICLE 1-6 : Primes exceptionnelles

Aux augmentations salariales individuelles peuvent s’ajouter des primes exceptionnelles, ponctuellement et à la discrétion de la hiérarchie, par exemple lorsque les résultats individuels obtenus sont remarquables et dépassent les attentes.


TITRE 2 : ACCESSOIRES DE SALAIRE


ARTICLE 2-1 : Ticket restaurant


Pour 2025, la valeur du ticket restaurant, pour les salariés en bénéficiant, passe à 12.10 € avec une participation de l’entreprise à hauteur de 60%.


Date d’application : 1er avril 2025


ARTICLE 2-2 : Indemnités de grand déplacement


Pour 2025, les indemnités de Grand Déplacement visant à prendre en compte le caractère d’éloignement sont fixées à :

  • Hébergement : (nuitée, petit déjeuner et 2 repas) : 98.30 €

  • Le repas du dernier jour de chaque période de Grand Déplacement est de 21.10 €

  • Transport : dans la mesure où le déplacement ne s’effectue pas avec un véhicule de l’entreprise, il sera indemnisé sur la base d’un aller/retour (bureau / chantier) transport public – type SNCF, 2ème classe et les frais de péage (aller et retour) seront remboursés sur justificatifs
Lorsque l’entreprise fournit le véhicule, il n’y a pas d’indemnité transport.

  • Trajet : dans la mesure où le temps de déplacement ne s’effectue pas sur le temps de travail, il sera indemnisé par une prime d’amplitude calculée sur la base de 50% du taux horaire (taux horaire = salaire nominal /151.67h).

Rappel : si les valeurs « planchers » ci-dessus ne permettent pas de couvrir les dépenses journalières, le montant de l’indemnité de grand déplacement sera alors défini préalablement au cas par cas entre les salariés concernés et la Direction.


La direction décide de renouveler pour l’année 2025 le versement aux salariés en grand déplacement :

  • Indemnité d’éloignement d’un montant de 28 € brut versée par nuitée entre deux jours travaillés

Date d’application : 1er avril 2025


ARTICLE 2-3 : Indemnités de déplacement de moyenne zone

Pour l’année 2025, les indemnités de la Moyenne Zone sont fixées à :

Moyenne zone 6 de 50 à 80km :

  • L’indemnité de trajet : 15.3 €

Les frais de péage seront remboursés sur justificatifs.

(Rappel : Lorsque l’entreprise fournit le véhicule, il n’y a pas de transport.)

Date d’application : 1er avril 2025


ARTICLE 2-4 : Déplacements des stagiaires


Sans préjudice des règles légales et conventionnelles d’indemnisation des trajets et des transports qui s’appliquent, les stagiaires bénéficieront pour leurs éventuels déplacements professionnels de mission d’une indemnisation kilométrique en cas d’utilisation de leur véhicule personnel, et de l’assurance mission de l’entreprise.

ARTICLE 2-5 : Prime de tutorat

Une prime de tutorat sera versée au tuteur pour chaque période de tutorat de 1 an (apprenti et/ou contrat de professionnalisation). D’un montant de 260 € brut, elle sera versée au mois de septembre de chaque année sous réserve de justifier des résultats de l’alternant (Mesures de progrès).

Il est rappelé que pour percevoir cette prime, le tuteur devra justifier auprès de son Manager de la mise en œuvre des actions précisées ci-après :

Dans le cadre de notre politique d’embauche des Alternants, le tuteur pourra percevoir une prime complémentaire brute de 520 € en cas de transformation du contrat d’alternance en CDI.

Il est rappelé que les ouvriers et les ETAM sont éligibles à la fonction de tuteur, ils bénéficient dans ce cadre d’une formation adaptée. Afin de suivre l’évolution de l’Alternant, il est rappelé au Tuteur que le service ressources humaines a remis un « livret de l’Alternant » au Tuteur et à l’Alternant lors de son intégration. Le compléter pourra leur permettre de suivre les mesures de progrès.

Les salariés éligibles à la fonction de tuteur, suivant leur position dans la convention collective nationale, sont :
-Niveau IV de la convention collective des ouvriers des travaux publics,
-Niveau E des conventions collectives des ETAM des travaux publics,
-Niveau B1 des conventions collectives des Cadres des travaux publics.

De plus, afin d’encourager les apprentis majeurs n’ayant pas le permis de conduire (permis B) à solliciter l’aide de l’Etat auprès de leur CFA, l’aide obtenue auprès de l’Etat sera majorée de 150 €, au travers d’un abondement du CPF de l’apprenti(e) concerné(e).

Les salariés sous contrat d’alternance non sédentaires bénéficieront de la prise en charge par l’employeur des titres d’abonnement aux transports publics prévus à l’article L. 3261-2 du Code du travail leur permettant de se rendre de leur domicile à leur lieu de formation.

ARTICLE 2-6 : Journée de solidarité et ponts

Les parties rappellent que les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont définies dans le cadre de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail, par la retenue d’une journée de RTT.

Il est convenu par le présent accord portant sur la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée que pour les salariés à temps partiel sans RTT, et les alternants dont l’horaire de travail hebdomadaire est inférieur ou égal à 35 heures, la journée de solidarité n’entraînera pas de déduction d’un jour de congé payé et leur salaire sera maintenu.

TITRE 3 : MOBILITE

ARTICLE 3-1 : PLAN DE MOBILITE DURABLE


Dans le cadre de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019, les parties rappellent qu’elles souhaitent soutenir la politique du Groupe en matière de réduction de l’empreinte carbone en limitant les déplacements et en favorisant les moins polluants et les plus économiques, dans le cadre d’un plan de développement urbain constitué des mesures de mobilités alternatives. Cette ambition a motivé la conclusion de l’accord sur le développement de la qualité de vie et des conditions au travail du 6 janvier 2025, et en particulier ses dispositions 4.1 à 4.6.

Afin de les promouvoir, la Direction s’engage à faire un rappel de celles-ci lors de la prochaine réunion de CSE.

ARTICLE 3-2 : MOBILITE GEOGRAPHIQUE


Les parties rappellent l’importance qu’elles accordent à la fidélisation et au développement des collaboratrices et collaborateurs, et leur attachement à la priorité donnée aux candidatures internes pour tous les postes ouverts au sein de l’UES.

Dans le cadre d’une mobilité géographique, en cas de difficulté pour le versement du dépôt de garantie du loyer, il pourra être consenti une avance exceptionnelle d’un montant de 1000 € bruts, en sus de l’accompagnement prévu par la Charte, dans la mesure où Action Logement ne pourrait pas intervenir. Celle-ci sera définitivement acquise au salarié s’il est encore présent deux ans après la date de mutation effective. En cas de départ de la filiale avant ce terme, il sera tenu de rembourser cette avance temporaire à l’entreprise.

TITRE 4 : AUTRES DISPOSITIONS


ARTICLE 4-1 – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les parties constatent que les dispositifs d’épargne salariale en vigueur (accords de participation, accords d’intéressement, Plan d’Epargne Groupe, PERECO), relèvent d’une politique définie et mise en œuvre au sein du Groupe Eiffage. Ainsi, des accords d’intéressement et des accords de participation ont été négociés au sein de la filiale EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CHAMAYOU. Les parties constatent que la filiale EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CHAMAYOU a par ailleurs la possibilité d’adhérer au Plan d’Epargne Groupe et de permettre à leurs salariés de bénéficier des différents vecteurs d’épargne proposés dans ce cadre.
Comme depuis 2013, EIFFAGE renouvelle en 2025 une augmentation de capital réservée à ses salariés, offrant ainsi des conditions privilégiées d’accès au capital social.
Les frais de gestion des avoirs placés dans le PEG et dans le PERECO par les salariés sont pris en charge par l’entreprise.

ARTICLE 4-2 - DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties constatent qu’au sein de la filiale, un accord d’aménagement du temps de travail est applicable au niveau des établissements de la filiale.
Cet accord tient compte des spécificités locales tenant aux métiers, aux marchés et aux clients.

ARTICLE 4-3 : MEDAILLE DU TRAVAIL

Pour 2025, la gratification allouée lors de l’attribution de la médaille du travail visée par l’accord relatif à la gratification versée lors de l’attribution de la médaille d’honneur du travail du 07 mai 2014 est fixée à 45 € par année de présence.


ARTICLE 4-4 : ŒUVRES SOCIALES


Pour le CSE d’EES QUERCY ROUERGUE GEVAUDAN auquel est rattaché la société EES CHAMAYOU, le taux de la contribution de l’employeur au financement des œuvres sociales et culturelles sera revalorisé de 2,2% à compter du 1er avril 2025.

Cette revalorisation ne concerne que la partie du budget consacrée au financement des ASC prévues aux articles 6.4.1 et 6.4.2 de l’accord sur le dialogue social et le droit syndical au sein de l’UES Eiffage Energie.

TITRE 5 : DISPOSITIONS GENERALES

DURÉE DE L'ACCORD - PUBLICITÉ

Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’un an à compter de sa signature (sauf pour ses dispositions à durée indéterminée), prendra effet à la date de son dépôt.
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.


Fait à Albi, le
en 4 exemplaires originaux

Pour la Société

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CHAMAYOU,


Le Directeur,
XXXXXXXXXX



Pour FO

Délégué Syndical
XXXXXXXXXX

Mise à jour : 2025-04-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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