Accord d'entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES FERROVIAIRES

UN ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT HABITUEL

Application de l'accord
Début : 05/12/2017
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES FERROVIAIRES

Le 05/12/2017




ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT HABITUELEmbedded Image
ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT HABITUEL



La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES FERROVIAIRES, SAS, au capital de 180 693 €, APE N° 4321 A, dont le siège social est situé à VERQUIN (62131) - BP - RD 937, représentée par Monsieur XXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur,
d’une part,
ET
Le comité d’établissement, vu l’avis du CHSCT, vu l’avis de la Médecine du Travail, ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 5 décembre 2017 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par Monsieur XXXXXXX,
D'autre part.
Préambule
Dans le cadre de ses activités, Eiffage Energie Systèmes Ferroviaires peut être amenée à intervenir dans le cadre de travaux en milieu ferroviaire et en conséquence intervenir de nuit, de manière exceptionnelle ou non. Les interventions de nuit sont privilégiées pour des raisons inhérentes aux contraintes d’exploitation des ouvrages et à la sécurité des personnels intervenants. Pour mémoire, la convention collective des travaux publics décrit les conditions applicables au travail exceptionnel de nuit. L’objet de ce présent accord est de préciser les modalités applicables au travail de nuit qualifié « d'habituel ». Ces modalités s’appliqueront à l’entreprise, que les activités soient liés aux domaines d’activités ferroviaires ou non. C’est donc dans ce cadre que les parties ont conclu le présent accord, qui a vocation à encadrer le travail habituel de nuit des salariés soumis à cette sujétion.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à tout le personnel d’Eiffage Energie Systèmes Ferroviaires.
Article 2. Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit le salarié accomplissant, au moins deux fois par semaine dans son horaire habituel au moins trois heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures, ou effectuant, au cours d’une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures.

RD 937 - BP 50

62131 Verquin France

T +33 (0) 3 21 64 68 84 www.eiffageenergie.com

RD 937 - BP 50

62131 Verquin France

T +33 (0) 3 21 64 68 84 www.eiffageenergie.comEIFFAGE ENERGIE SYSTEMES FERROVIAIRES

Siège social : Route Départementale 937
62131 Verquin France
SAS au capital de 180 693 €
428 729 602 - RCS Arras - TVA FR 52428729602



Article 3. Catégories professionnelles
Le travail de nuit concerne toutes les catégories socio-professionnelles d’Eiffage Energie Systèmes Ferroviaires.
Article 4. Surveillance médicale
Les travailleurs de nuit bénéficient d’une visite d’information et de prévention réalisée préalablement à leur affectation sur le poste, soit par le médecin du travail ou bien, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin, l'interne en médecine du travail ou l'infirmier.
A l’issue de la visite, le salarié bénéficie de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit élaboré par le médecin du travail, selon une périodicité qui n’excède pas une durée de trois ans conformément aux dispositions du Code du travail.
Les instances représentatives du personnel seront informées du travail de nuit.

Article 5. Vie familiale et sociale
En complément de l'article L3122-12 du Code du Travail, des mesures pourront être prises afin de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec l’exercice de responsabilités familiales.

Article 6. Durée quotidienne du travail de nuit
La durée maximale quotidienne de travail de nuit ne peut excéder 8 heures. Elle peut être portée à 12 heures pour les salariés de nuit exerçant une des activités visées à l'article R. 3122-7 du Code du travail, notamment des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production. Il est en effet rappelé que l’activité de la société permet d’assurer la continuité du service public que représente le transport ferroviaire des biens et des personnes.
En cas de dérogations à la durée quotidienne maximale de 8 heures, le salarié concerné bénéficie, sans réduction de sa rémunération d’un repos d’une durée au moins équivalente au dépassement des 8 heures.
La durée moyenne hebdomadaire de travail des salariés de nuit ne peut excéder 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Cependant, conformément aux dispositions légales et règlementaires, lorsque l'organisation du travail imposée par des contraintes spécifiques (telles que les exigences d'intervention travaux et maintenance), le justifie, il peut être y être dérogé dans la limite de 44 heures au cours de 12 semaines consécutives.



RD 937 - BP 50EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES FERROVIAIRES
62131 Verquin FranceSiège social : Route Départementale 937
T. +33 (0) 3 21 64 68 8462131 Verquin France
www eiffageenergie.comSAS au capital de 180 693 €
428 729 602 - RCS Arras - TVA FR 52428729602
Article 7. Contreparties de la sujétion de travail de nuit

Les salariés travaillants de nuit, au sens de cet accord, bénéficieront de l’attribution d’un repos compensateur d’une durée d’un jour pour une période de travail comprise entre 270 et 349 heures de travail sur une plage de 21 heures / 6 heures sur une année glissante, ou de deux jours pour au moins 350 heures de travail sur la plage 21 heures / 6 heures.
Ce repos compensateur doit être pris dans un délai de deux mois suivant l'ouverture du droit. L’absence de demande de prise du repos par le salarié dans ce délai n’entraine pas la perte de son droit, qui pourra être consommé dans un délai maximal d’un an sans possibilité de report ni de compensation. L’attribution de repos compensateurs ne peut donner lieu à une réduction de la rémunération.
Par ailleurs, les heures effectuées habituellement de nuit seront compensées par une indemnité forfaitaire de 80€ par nuit pour les Cadres, 42€ par nuit pour les Etam et de 38€ par nuit pour les ouvriers. Toutefois, lorsque le salarié est amené à effectuer moins de 3 heures par nuit, l’indemnité forfaitaire sera minorée de 50% de sa valeur forfaitaire.

Article 8. Garanties particulières
Les salariés travaillant habituellement de nuit bénéficieront des garanties suivantes :
  • indemnité de panier (indemnité réservée aux Ouvriers et aux ETAM) ;
  • pause de 30 minutes pour un poste de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures, permettant au salarié de se restaurer et de se reposer.

Article 9. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les postes soumis au travail de nuit sont accessibles par toutes et tous. Par ailleurs, les salariés de nuit doivent accéder, comme les autres catégories de salariés, à des actions de formation continue. L’entreprise veillera, compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail, à leur faciliter cet accès.

Article 10. Publicité et dépôt
Le texte de l'accord est déposé, à l'initiative de la Direction, en deux exemplaires à la DIRECCTE, l'un par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l’autre sur support électronique et au conseil de prud’hommes de Béthune.
Une version anonymisée sera déposée à la DIRECCTE.
Le présent accord fera l’objet d'une note d’information au personnel.

RD 937 - BP 50

62131 Verquin France

T. +33 (0) 3 21 64 68 84 www.eiffageenergie.com

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Article 11. Révision-Dénonciation
Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l'équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Conformément à l'article L. 2261-9 et suivants du Code du travail, l'accord peut être dénoncé en respectant un délai de trois mois. La dénonciation devra être notifiée aux organisations syndicales représentatives et donnera lieu à dépôt auprès de la DIRECCTE d'Arras. Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des organisations syndicales, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter de l'expiration du préavis.
Article 12. Substitution de l’accord au régime antérieur
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit et en intégralité, à compter de la date d’entrée en vigueur de celui-ci, à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif (d’entreprise ou de branche) ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique aux dispositions et pratiques existantes.
Article 13. Suivi de l’accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer après deux années d’application de l’accord pour faire le bilan sur ses dispositions.
Article 14. Durée et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties signataires conviennent que le présent accord entrera en vigueur à compter du 5 décembre 2017.

Fait à Verquin en cinq exemplaires originaux,
Le 05/12/2017

Pour la Société EIFFAGE ENERGIEMr XXXXXXXXX, mandaté par
SYSTEMES FERROVIAIRES les membres Titulaires du
Comité d’établissement

XXXXXXXXXXX, Directeur






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