ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION POUR L’ANNEE 2024
SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN DE LA SOCIETE EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES Réseaux & Solutions
Entre
La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES Réseaux & Solutions, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 127 654€, inscrite au RCS de LAVAL sous le numéro 312 126 360, dont le siège social est situé impasse 230, Edouard Branly 53104 MAYENNE cedex, représentée par M., Directeur de Filiale, D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative au niveau de la société représentée par M. , Délégué Syndical FORCE OUVRIERE. D’autre part.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-1 ainsi qu’aux articles L. 2242-5 et suivants du Code du travail issus de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi.
Des réunions de négociations se sont tenues les 19 Janvier 2024, et 12 et 19 Février 2024 et ont permis d’aboutir au présent accord présentant les mesures arrêtées.
En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit entre les parties :
Article 1 : Augmentation de la masse salariale
Les parties s’accordent sur le fait que les augmentations salariales représentent pour la filiale EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES Réseaux & Solutions un pourcentage d’environ 3.6 % au titre de l’année 2024.
Afin de valoriser l’expérience, de fidéliser et de promouvoir, il est prévu une enveloppe exceptionnelle supplémentaire spécifique dans la limite de 0.3 %.
Cette augmentation sera répartie en augmentations individuelles, elle inclut les éventuels rattrapages salariaux, et les mesures particulières éventuelles (égalité femmes-hommes…).
De plus, les parties rappellent que les revalorisations liées au SMIC ou aux minima conventionnels en 2024 seront mises en œuvre au moment de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
A titre exceptionnel, pour 2024, les revalorisations conventionnelles n’entrent pas dans l’enveloppe définie ci-dessus.
En cas d’augmentation individuelle, la décision qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à 45.00 € bruts mensuels.
Il est rappelé que tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation ou de non augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication.
En cas de décision de non augmentation, le collaborateur concerné (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera donc nécessairement reçu dans le cadre d’un entretien avec sa hiérarchie avant la remise du bulletin de paie d’avril.
Un suivi sera assuré par le CSE.
Article 2 : Indemnités de Grands Déplacements
Une grande partie des salariés de la société sont assujettis à une obligation de mobilité qui fait l’objet d’une indemnisation spécifique au titre des « grands déplacements ». Afin de tenir compte de la hausse des prix les parties conviennent dans le cadre du présent accord que les Indemnités de Grands Déplacements feront l’objet d’une revalorisation, dans les limites d’exonération de cotisations sociales en vigueur.
Les Indemnités de Grands Déplacements (IGD) sont revalorisées comme suit : LINK Excel.Sheet.12 "D:\\MES DOCUMENTS\\2019\\NAO\\Calcul IGD.xlsx" Feuil1!L13C2:L23C5 \a \f 4 \h \* MERGEFORMAT
Départements 75, 92, 93, 94 Autres départements Logement et petit-déjeuner 3 premiers mois 74,30 € 55,00 €
Du 4éme au 24éme mois 63,20 € 46,80 €
Du 25éme au 72éme mois 52,00 € 38,60 € Repas 3 premiers mois 20,70 € 20,70 €
Du 4éme au 24éme mois 17,60 € 17,60 €
Du 25éme au 72éme mois 14,50 € 14,50 €
TOTAL logement + petit déjeuner et 2 Repas 3 premiers mois 115,70 € 96,40 €
Du 4éme au 24éme mois 98,40 € 82,00 €
Du 25éme au 72éme mois 81,00 € 67,60 €
Article 3 : Accessoires de rémunération
Les Indemnités de Petits Déplacements de 0 à 50 kms : applications des indemnités conventionnelles régionales (Pays de Loire pour MAYENNE et Ile-de-France pour POISSY) et au-delà de 50 kms, l’indemnité de trajet est portée à 17,00 € par jour.
L’indemnité de lavage des bleus : est portée à 17,90 €.
Le montant du ticket restaurant est porté à 10,90 €.
Article 4 : Montant de la gratification allouée lors de l’attribution de la médaille du travail
L'article 1er de l'accord relatif à la gratification versée lors de l'attribution de la médaille d'honneur du travail signé le 24 octobre 2008 prévoit que le montant de la gratification "sera réexaminé chaque année lors de la Négociation Annuelle Obligatoire".
Aussi, il est convenu que le montant de cette gratification pour 2024 est fixé à 40.00 € par année de présence.
Article 5 : Montant de la gratification allouée lors de l’attribution de la médaille du SERCE
Aussi, il est convenu que le montant de cette gratification pour 2024 est fixé à 12.00 € par année de présence.
Article 6 : Journée de solidarité et ponts
Les parties conviennent que les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité privilégieront dans la mesure du possible et sous réserve de la compatibilité avec l’organisation du travail, la retenue d’une journée de RTT ou de congés. Par ailleurs, les parties conviennent que les éventuels jours RTT fixés à la discrétion de l’employeur dans le cadre de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail soient dans la mesure du possible positionnées au moment des ponts identifiés sur l’année 2024.
Article 7 : Engagement civique
Afin d’encourager et faciliter le lien entre les Armées et la Nation, à titre exceptionnel, en 2024 le salaire des salariés en congé de réserve opérationnelle militaire, de police et de sécurité civile est maintenu pour la durée de l’absence autorisée, dans la limite de 8 jours par an, consécutifs ou non. Cette disposition est soumise au respect d’un préavis minimum de deux mois pour chaque demande. Dans tous les cas, l’absence est soumise à l’accord préalable de l’employeur.
Les salariés sapeurs-pompiers volontaires bénéficient du même dispositif.
Les absences exceptionnelles ci-dessus sont considérées comme du travail effectif pour la détermination des congés légaux et conventionnels.
Article 8 : Journée enfant malade
La direction accorde une absence autorisée payée d’une durée maximale d’un jour par an, en cas de maladie ou accident constaté par un certificat médical d’un enfant de moins de 14 ans dont il assume la charge au sens de l’article L 513-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Article 9 : Parentalité
Afin de faciliter l’exercice des responsabilités parentales lors de la naissance d’un enfant, à compter du 1er mai 2024 le salaire des salarié(e)s en congé légal maternité et paternité et d’accueil de l’enfant sera intégralement maintenu, quelle que soit la durée du congé, dans le cadre de la subrogation, sous réserve de leur correcte déclaration par les salarié(e)s auprès de la sécurité sociale et des conditions d’ancienneté prévues par les conventions collectives nationales, qui demeureront applicables.
Les dispositions prévues dans le présent article sont conclues pour une durée indéterminée.
Article 10 : Durée effective et organisation du temps de travail
Les parties constatent qu’au sein de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES Réseaux & Solutions, un accord d’aménagement du temps de travail a été mis en place et est parfaitement adapté aux métiers et aux marchés de l’entreprise. Les parties conviennent que ses dispositions doivent continuer à être appliquées. Elles seraient revues en cas de besoin.
Article 11 : Partage de la valeur ajoutée
Les parties constatent que les dispositifs d’épargne salariale en vigueur (accords de participation, accords d’intéressement, Plan d’Epargne Groupe, PERECO), relèvent d’une politique définie et mise en œuvre au sein du Groupe EIFFAGE.
Ainsi, des accords d’intéressement et des accords de participation des salariés aux résultats ont été mis en œuvre dans la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES Réseaux & Solutions. Il est également précisé que cette dernière a adhéré au Plan d’Epargne Groupe et a mis en place un PERECO ce qui permet aux salariés de bénéficier des différentes possibilités d’épargne.
Le groupe EIFFAGE renouvellera en 2024 une augmentation de capital réservée à ses salariés offrant des conditions privilégiées d’accès au capital social. EIFFAGE ENERGIE SYSTEME Réseaux & Solutions propose ce dispositif à ses salariés.
Article 12 : Durée de l’accord – Publicité
Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’an an à compter du 1er AVRIL 2024, prendra effet à la date de son dépôt.
Le présent accord sera déposé par la Direction en 2 exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la MAYENNE et Conseil des Prud’hommes de LAVAL. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Fait à Mayenne le 23 février 2024,
Pour l’organisation syndicale Force ouvrière,
Pour l’organisation syndicale Force ouvrière,
Pour EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES Réseaux & Solutions,