Accord d'entreprise ELAYON

ACCORD RELATIF AU REGIME DES ASTREINTES AU SEIN D’ELAYON

Application de l'accord
Début : 02/12/2024
Fin : 01/01/2999

Société ELAYON

Le 07/11/2024


ACCORD RELATIF AU REGIME DES ASTREINTES AU SEIN D’ELAYON


ENTRE


Elayon
SAS au capital de 130 000,00 €
Immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 91394543200015
Dont le siège social est situé au 1 rue Raoul Ponchon - 35 000 Rennes

Représentée par Monsieur Louis-Marie GARD en sa qualité de Directeur Général, ci après désignée “L’Entreprise”



D’UNE PART,


ET


Les salariés dument consultés par voie référendaire, ci après désignés “Les Salariés”


D’AUTRE PART


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE


La production assurée par Elayon nécessite un fonctionnement de ses équipements et infrastructures 24h/24 et 7j/7. Le degré d’automatisation permet un fonctionnement autonome en dehors des horaires d’ouverture du site de production. Toutefois, la disponibilité d’un opérateur doit être maintenue pour des interventions ponctuelles de remise en route ou de maintenance préventive et curative.

Aussi, il est nécessaire de recourir à des astreintes. Ces dernières, pour nécessaires qu’elles soient, doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale des collaborateurs de l’Entreprise.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre de l’astreinte et ses conditions de compensation.

Il complète les modalités d’organisation du temps de travail définies par ailleurs.

Le présent accord annule et remplace, à la date de son entrée en vigueur, toute autre disposition, usage ou engagement unilatéral relatif au régime des astreintes précédemment en vigueur au sein de l’Entreprise.

Article 1 – Champ d’application de l’accord


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des catégories de personnel rattachées au site de production de l’Entreprise, cadres et non cadres. Par extension, il s’applique également aux personnels des sociétés de travail temporaire auxquels il pourrait être fait recours.

Article 2 - Définition de l’astreinte


L’astreinte est une période pendant laquelle le collaborateur, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être joignable, afin d’être en mesure d’intervenir, en dehors de ses horaires normaux de travail, dans des délais prédéfinis, pour effectuer une prestation au service de l’Entreprise.

L’astreinte implique donc de pouvoir se déplacer pour se rendre dans le délai imparti sur le site d’intervention ou de pouvoir intervenir à distance selon la nature de la prestation à réaliser.

L’astreinte sans intervention est décomptée dans les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire. Cette période fera l’objet d’une compensation financière.

Les périodes d’intervention constituent un temps de travail effectif comptabilisé à ce titre dans la durée du travail.

L’astreinte se distingue des travaux programmés par le caractère imprévisible du nombre d’interventions nécessaires et de leur durée.

Les éventuelles heures supplémentaires effectuées en dehors des horaires normaux de travail sont rémunérées en tant que telles et ne sont pas assimilables à une astreinte.

Article 3 – Recours à l’astreinte


La mise en place d’un système d’astreinte s’appuie prioritairement sur le volontariat. Toutefois, dans l’hypothèse où aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, les compétences professionnelles, la situation personnelle et familiale des collaborateurs et la recherche de l’équité au sein d’une équipe seront les critères pris en compte pour désigner les collaborateurs qui assureront l’astreinte.

Les périodes d’astreinte sont fixées en fonction des nécessités de la mission et sont habituellement déterminées par périodes de :

  • Nuit en semaine de 18h à 8h le lendemain matin ;

  • Week-end du vendredi 18h au lundi matin 8h ;

  • Jour férié en semaine de 18h au jour suivant travaillé à 8h (jusqu’au démarrage du week-end si vendredi) ;


Des variantes peuvent être définies sur des périodes plus courtes en fonction des nécessités de service.

Article 4 – Planification et fréquence des périodes d’astreinte


Article 4.1 - Planification - Délai de mise en œuvre


L’astreinte est planifiée au moins 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles. Elle est planifiée après consultation du personnel concerné.

Lorsque l’astreinte concerne plusieurs collaborateurs, le planning des astreintes sur une période déterminée, mensuelle ou trimestrielle, est communiqué à l’ensemble des personnels concernés.

En cas de circonstances exceptionnelles, le collaborateur peut être prévenu dans des délais inférieurs à 15 jours calendaires sans qu’ils puissent être inférieurs à un jour franc. A titre d’exemple, la maladie d’un collaborateur pourra entrainer un délai de prévenance exceptionnel.

Dans les cas où les délais de prévenance sont inférieurs à 7 jours, les dépenses engagées par les collaborateurs pour se rendre disponibles ou les annulations d’engagements pris seront prises en charge sur justificatifs (réservations de voyage...).

En cas de force majeure empêchant le collaborateur de se rendre sur le lieu de l’intervention, ce dernier devra, sauf impossibilité, informer dans les plus brefs délais sa hiérarchie. Il ne pourra faire l’objet d’une sanction à ce titre.

Article 4.2 - Fréquence des astreintes


Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut être d’astreinte :

  • deux semaines complètes consécutives.
Toute dérogation à ce principe requiert l’accord écrit du salarié et ne peut porter la période d’astreinte à plus de 3 semaines consécutives. En cas de refus, le collaborateur ne pourra faire l’objet d’une sanction à ce titre.

  • pendant ses périodes de congés payés ou de JRTT ainsi que le jour ouvré ou le weekend accolés aux périodes concernées (précédent ou suivant).


Article 5 – Intervention pendant l’astreinte


Article 5.1 - Déclenchement de l’intervention


Afin de prendre en compte les spécificités des équipements de surveillance disponibles sur le site de production, les modalités de déclenchement d’une intervention seront précisées par note de service.

Le décompte journalier des heures débute dès que le salarié part de son domicile pour se rendre sur les lieus et se termine lors du retour du salarié à son domicile.

Article 5.2 - Temps de travail – Temps de pause et de repos


La durée de l’intervention est considérée comme du temps de travail effectif conformément à l’article 2 du présent accord et à l’article L. 3121-9 du Code du Travail. Les règles légales relatives au temps de repos et au temps de pause restent donc applicables.

Notamment, si le repos hebdomadaire n’est pas assuré en raison d’une intervention, le salarié concerné doit bénéficier d’un repos compensateur n’entrainant aucune perte de salaire d’une durée égale au repos supprimé.

Dans l’hypothèse où le salarié n’est pas intervenu pendant sa période d’astreinte alors l’astreinte est décomptée au titre des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Dans l’hypothèse où le salarié est intervenu au cours de la période d’astreinte, le repos minimum doit être intégralement accordé au salarié à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié en a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention.

Article 6 – Indemnisation des périodes d’astreinte - Paiement ou récupération


Article 6.1 - Majoration des interventions pendant l’astreinte

Les interventions pendant les périodes d’astreinte, lorsqu’elles correspondent à des périodes exceptionnelles de travail, sont affectées des coefficients de majoration suivants :

  • 0% hors périodes exceptionnelles,
  • 15% de 18h à 21h (sauf dimanche et jour férié),
  • 20% de 21h à 8h (sauf dimanche et jour férié),
  • 20% le samedi de 8h à 00h,
  • 50% le dimanche ou jour férié de 00h à 00h,

Chaque mois, un document récapitulant les périodes d’astreinte ainsi que la compensation correspondante est remis aux collaborateurs concernés. Un double de cet état est transmis au service paie pour mise en paiement, le mois m+1, des rémunérations associées aux astreintes : indemnisations forfaitaires des astreintes et rémunération des interventions effectués.

Les collaborateurs en forfait jour peuvent, au même titre que les autres collaborateurs, être amenés à effectuer des périodes d’astreinte.

En conséquence et par exception à leur régime, ils perdent pour cette astreinte leur autonomie et leur temps d’intervention est décompté en heures. Ils bénéficient par conséquent des modes d’indemnisation de l’astreinte et de rémunération des interventions prévus au présent article 6.

Article 6.2 - Indemnisation des temps de déplacement

Le temps de déplacement occasionnés par l’exigence de déplacement physiques ont la nature de temps de travail effectif.

Les frais exposés par le salarié en vue de se rendre sur le lieu d’intervention sont remboursés par l'employeur conformément aux règles en vigueur dans l’Entreprise en matière de frais professionnels.

Article 6.3 - Indemnisation forfaitaire des périodes d’astreinte


1 nuit semaine*

1 week-end*

1 jour férié*

12 €

70 €

25 €


*
  • Nuit semaine : de 18h à 8h le lendemain matin - lundi, mardi, mercredi, jeudi

  • Week-end : de 18h le vendredi à 8h le lundi matin

  • Jour férié : de 18h à 8h je jour suivant travaillé (sauf si week-end)


Article 7 – Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature

Article 8 - Révision et dénonciation


Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé selon les dispositions du Code du Travail précisées respectivement aux articles L. 2232-22 et suivants et L. 2261-9 et suivants.

Article 9 – Publicité


Le présent accord a été établi à Rennes en 3 exemplaires originaux et sera déposé à la DREETS de Rennes et au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes selon les modalités en vigueur.

L’information des salariés a été effectuée dans le cadre du referendum relatif à l’adhésion à l’accord.


Fait à Rennes le 7 novembre 2024


Pour Elayon

Monsieur Louis-Marie GARD en sa qualité de Directeur Général

Mise à jour : 2025-01-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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