accord d’entreprise conclu dans le cadre des NAO 2023
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Entre les soussignés :
La société Electrolyse Abbaye d’Acey dont le siège social est situé à 39350 Vitreux immatriculée au RCS sous le N° SIRET : 03605010200015 Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Ci-après dénommée « l’employeur », « l’entreprise » ou « la direction »,
D’une part,
Et L’organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise : représentée par Ci-après dénommée, « l’organisation syndicale représentative »,
D’autre part,
Préambule
L’employeur et l’organisation syndicale représentative se sont réunis dans le cadre des négociations obligatoires au titre des thèmes énumérés :
aux articles L 2242-1 1° et L 2242-15 et suivants du Code du travail, à savoir la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
aux articles L 2242-1 2° et L 2242-17 et suivants du Code du travail, à savoir la négociation sur l’égalité entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la société Electrolyse Abbaye d’Acey.
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Article 2 – Augmentations collectives
Les salaires seront augmentés à compter de février 2023 de façon identique à l’ensemble des salariés selon une base égale à 0.70 cts d’euros brut par heure ;
Cela se traduit ainsi :
ouvriers et techniciens : augmentation de 0,70€ du taux horaire brut, soit 119,81€ brut mensuel
cadres : augmentation de 119,81€ brut mensuel [0,70€x(37h+2hx1.25)x4.3334].
Article 3 – Egalité entre les femmes et les hommes
Les parties ont échangé sur le thème de l’égalité professionnelle ainsi que sur la programmation des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes pour lesquels il n’a pas été remarqué d’écarts particuliers étant donné la composition du personnel.
Quant aux autres sujets évoqués lors des négociations, les parties se sont accordées pour dire qu’il n’était pas nécessaire de prendre, dans l’immédiat, de mesures spécifiques.
La société Electrolyse Abbaye d’Acey s’engage à tout mettre en œuvre pour que cette situation d’égalité professionnelle perdure.
La Société Electrolyse Abbaye d’Acey s’engage à porter une attention particulière aux candidatures féminines sur les postes de l’entreprise pour lesquels elles sont le moins représentées.
Article 4 - Portée de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.
Les dispositions du présent accord complètent celles des conventions et accords collectifs de la branche métallurgie.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.
Article 5 - Modalités de publicité de l’accord
Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
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Article 6 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entre en vigueur le 1er février 2023 Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31 janvier 2024.
Article 7 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 8 - Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires.
Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 2 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 9 – Formalités de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de L’Économie, de l’Emploi, du Travail
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et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dole par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
La Direction mettra à la disposition des salariés dans les locaux où s’exerce le travail un exemplaire de cet accord.
Fait à Vitreux, le 14 février 2023
Fait en 7 exemplaires originaux : 1 exemplaire pour la DREETS, 1 exemplaire pour le greffe du Conseil de Prud’hommes, 2 exemplaires pour les organisations syndicales, 1 exemplaire pour affichage et 2 pour l’entreprise.