Accord d'entreprise E.L.G.

AVENANT DE REVISION DE L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 22/12/2023
Fin : 01/01/2999

Société E.L.G.

Le 21/12/2023


AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE

La société E.L.G, SAS dont le siège social est situé 20 Route de Chalendières 69220 BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS, enregistrée sous le numéro SIRET XXXXX et représentée par M. XXXX en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée « l’employeur »,

ET

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,

Ci-après dénommés « les salariés »,



Préambule :

La société E.L.G relève de la Convention Collective Nationale vins, cidres et jus de fruits du 13 février 1969 étendue par arrêté du 1er juin 1973.

La négociation a été conduite avec l’objectif d’optimiser l’utilisation des outils de production et de répondre à la demande des clients de l’entreprise dans un souci permanent d’équilibre, avec les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Les Parties rappellent expressément que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, dès leur entrée en vigueur, aux dispositions conventionnelles de branche, à tous les accords collectifs d’entreprise et leurs avenants, en particulier à l’accord sur l’aménagement du temps de travail conclu le 13 octobre 2017, aux accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein l’entreprise, ayant le même objet que les dispositions du présent accord.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société à l’exception des cadres dirigeants et des salariés au forfait annuel en jours.

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée, un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis. Le présent accord s’applique également aux travailleurs temporaires.


Article 2. Organisation du temps de travail


Pour les besoins de son activité, la société E.L.G a adopté une organisation de travail dite « en équipes ». Cette organisation de travail permet de faire travailler plusieurs groupes de salariés selon le même horaire collectif de référence.

Ce travail en équipe se traduira en pratique par la constitution de groupes de salariés sur un même poste au cours d’une même journée.

L’affectation d’un salarié à un poste de travail répondant aux dispositions du présent accord est subordonné à l’accord écrit de ce dernier. Cet accord peut être formalisé selon le cas soit par un contrat de travail ou un avenant à celui-ci.

Dans tous les cas, il sera fait mention du type d’organisation du travail auquel sera soumis le salarié ainsi que sa durée ainsi que du bénéfice des dispositions du présent accord (une copie du présent accord devra être remis au salarié).


Article 2.1 Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles (article L-3121-1 du Code du Travail).


Article 2.2 Durée collective du travail

La durée collective hebdomadaire de travail est fixée à 39 heures.


Article 2.3 Horaires de travail  

Sont constituées deux équipes par jour, travaillant 5 jours par semaine du lundi au vendredi. Le travail s’effectuera par relais en équipes chevauchantes.

Un tableau nominatif des équipes affiché sur le lieu de travail est tenu constamment à jour pour faciliter le contrôle. Un planning annuel de travail sera établi et affiché sur le lieu de travail en respectant un délai de prévenance minimal d’un mois.


Article 2.4 Périodes de suractivité

En cas de période de suractivité se traduisant par un accroissement de l’activité sur une période déterminée, les horaires de travail prévus initialement au planning pourront être modifiés par l’employeur sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de quinze jours. Les nouveaux horaires seront communiqués aux salariés par voie d’affichage sur le lieu de travail.

Les deux équipes pourront fonctionner en travail posté discontinu (l’activité demeurera interrompue de nuit et les week-ends).

Article 2.5 Temps de pause

Les salariés bénéficient d’une demi-heure de pause rémunérée dès lors qu’ils effectuent une journée de travail ininterrompu de 8h au minimum. Cette durée est rapportée à 20 minutes pour une journée de travail d’une durée de 7h et à 15 minutes pour une journée de travail dont la durée est comprise entre 5h et 7h.

Cette pause obligatoire est programmée dans les horaires des équipes. Il ne peut pas y avoir d’autre coupure dans le poste que le temps de pause prévu ci-dessus.


Article 3. Travail de nuit

L’organisation du travail en équipes pourra engendrer la nécessité de recourir au travail de nuit.

Il est rappelé que le recours au travail de nuit est justifié, selon les termes de la convention collective applicable à l’entreprise, par les motifs suivants :

  • Nécessité de traitement rapide des matières premières ;
  • Variations saisonnières d'activité liées au cycle de la production végétale et aux fluctuations du marché ;
  • Nécessités techniques d'allonger le temps d'utilisation des équipements face aux difficultés d'élaboration et de livraison des produits ;
  • Impossibilité pour des raisons tenant à la sécurité des personnes ou des biens et au bon fonctionnement des équipements, de faire effectuer les travaux à un autre moment que pendant la plage horaire de nuit.

Au vu des éléments susmentionnés, le recours au travail de nuit s’avère être un levier indispensable de l’organisation de la société et l’un des moyens incontournables permettant d’allonger la durée de fonctionnement des machines pour répondre aux contraintes découlant des modalités d’élaboration et de livraison des produits.

La période de travail de nuit et les contreparties associées à l’exécution du travail sur cette période sont celles définies par la convention collective applicable dans l’entreprise.

Article 4. Garanties des salariés



Article 4.1 Congés payés et absences
Les salariés travaillant en équipes bénéficient des mêmes droits et modalités de prise de congés payés et de jours de repos que les salariés travaillant en horaire standard.

Ils bénéficient également des mêmes droits à absence et à indemnisation complémentaires, le cas échéant (notamment en cas d’arrêt de travail pour maladie) que les autres salariés.




Article 4.2 Surveillance médicale et sécurité

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant en équipes. Les salariés affectés au travail en équipes bénéficient des mêmes conditions de surveillance médicale que les autres salariés. En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande. Il est rappelé que le temps de visite médicale est du temps de travail effectif.

Article 4.3 Formation professionnelle

Les salariés travaillant en équipes bénéficient au même titre que les autres salariés des actions de formation de l’établissement.

Article 4.4 Durées maximales de travail et repos hebdomadaire

Le travail en équipe ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà de la durée maximale prévue par la Loi et la Convention collective applicable à l’entreprise, soit :
  • Durée quotidienne : 10h
  • Durée hebdomadaire : 48h ou 44h sur douze semaines consécutives

De la même manière, elle ne peut venir réduire le repos obligatoire des salariés prévu par la Loi et la Convention collective applicable à l’entreprise, soit :
  • Durée quotidienne : 11h
  • Durée hebdomadaire : 35h


Article 5. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail. Il est conclu pour une durée indéterminée.


Article 6. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.


Article 7. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de télé procédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt,
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.


L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE.


A BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS, le 5 décembre 2023,


SAS E.L.G

M. XXXX

Président


Mise à jour : 2023-12-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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