Accord d'entreprise ELICS SERVICES 78

ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

Société ELICS SERVICES 78

Le 15/02/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT


ENTRE :
La Société ELICS Services 78600, propriétaire de la marque Pro-Seniors, dont le siège social est situé 7, rue du Fossé, 78600 MAISONS-LAFFITTE, représentée par Monsieur xx, en sa qualité de xx, code NAF 8810 A, n° SIRET 753 159 888 00035,

D’une part,

Et :

Le comité social et économique représenté par xx, en sa qualité de xxx.

D’autre part,


Le présent accord est conclu afin de préciser les modalités d’application du travail de nuit dans l’entreprise Elics Services 78600 conformément aux dispositions de l’article L.3122-15 du Code du Travail.

Préambule :
Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein d’Elics Services 78600 afin d’assurer la continuité de service requise par les besoins des clients. Le recours au travail de nuit étant indissociable de la nécessité de prise en charge continue des clients bénéficiaires des services d’Elics Services 78600.

La mise en œuvre du travail de nuit garantit aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail. Ainsi, le présent accord prend les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés.


Article 1 – Modalités de recours au travail de nuit

La mise en place du travail de nuit a pour objectif d’assurer une continuité de service auprès des clients bénéficiaires des services d’Elics Services 78600.

Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité des prestations aux clients est nécessaire à l’activité. Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans cette période.

Sauf si une clause du contrat de travail a préalablement défini un engagement spécifique en la matière, le recours à un travail de nuit repose sur le volontariat du salarié.

Article 2 - Définition de la plage horaire du travail de nuit et temps de pause

Est considéré comme travail de nuit, tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures.

Cette durée peut être portée à 10 heures de travail lorsqu’il y a nécessité d’assurer une présence permanente auprès de bénéficiaires dépendants.
Les salariés exerçants des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes, la période de travail de nuit dans l’entreprise commence au plus tôt à 20 heures et s’achève au plus tard à 8 heures.
Le salarié bénéficie d’une pause de 2 heures en nuit dite ‘’agitée’’ et de 4 heures en nuit dite ‘’calme’’.

Durée hebdomadaire moyenne maximale :

La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

Article 3 - Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié :

  • Dont l'horaire de travail habituel le conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage « horaire de nuit » définie à l’article 2,

  • Ou celui effectuant au moins 300 heures dans cette plage au cours d’une année civile.

IL faut distinguer deux types de missions de nuit dans le service à la personne :

  • La nuit dite agitée : l’assistant de vie bien qu’il bénéficie d’un endroit pour se reposer (lit ou canapé), est tenu d’intervenir selon les besoins de la personne dépendante.

  • La présence nocturne obligatoire auprès de publics fragiles et/ou dépendants dite ‘’nuit calme’’ :

La nuit calme ne répond pas aux mêmes critères que le travail de nuit pour nuits agitées. En effet l’assistant de vie effectue des temps de présence nocturne au domicile de la personne aidée.
Ces temps de présence sont conditionnés par la possibilité effective de bénéficier d’une chambre ou d’un logement indépendant sur place.
Ces temps de présence nocturne sont en principe des temps d’inaction pendant lesquels l’assistant de vie peut dormir mais qui peuvent comporter des périodes de travail ponctuelles.
Article 4 - Catégories professionnelles
Les catégories professionnelles visées par le travail de nuit sont les suivantes :
  • Assistants de vie

Article 5 - Surveillance médicale

La liste des salariés visés par le présent accord sera transmise au médecin du travail
Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.
Les instances représentatives du personnel seront associées au contrôle du travail de nuit dans le cadre du rapport annuel prévu à l’article L.4612-16 du Code du Travail.

Article 6 - Vie familiale et sociale et conditions de travail

La direction s’efforcera de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.

Par ailleurs, la direction prendra des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés.





Article 7 - Contreparties de la soumission de travail de nuit

  • 7.1 Repos compensateur

Le salarié travailleur de nuit bénéficiera d’une contrepartie sous forme de repos compensateur, pour le temps de son activité dans la plage des horaires de nuit et hors absences de toute nature (formation, congés payés, maladie, congés divers …).
Le temps de repos est calculé en fonction du nombre d’heures de nuits effectives réalisées.
  • 5h00 de repos sont accordées pour 100 h de nuits effectives réalisées.
Cette mesure ne s’applique qu’au travailleur de nuit, défini à l’article 2 du présent accord. Les heures de nuit sont comptabilisées dès la première heure travaillée dans l’amplitude 20h – 8h du matin.
Le repos compensateur acquis sera accordé selon les modalités suivantes :
- le volume d’heures de repos à cumuler pour bénéficier d’une nuit de repos compensateur est de 10h, soit 200h de travail de nuits effectives réalisées.
- le délai maximum de prises du repos est de 3 mois suivant le cumul.
- la prise du repos, est laissée à l’initiative du salarié.
  • Elle devra être demandée au moins 30 jours avant la date de prise.
  • Tout repos non pris après 3 mois d’acquisition sera perdu.
  • Toute demande de repos non accordée par l’employeur reportera le solde pour une période supplémentaire de 3 mois.
  • 7.2 Rémunération du travail de nuit

  • Pour toute nuit dite « agitée », la rémunération horaire du lundi au dimanche correspondra à 10 heures de travail effectif entre 20h et 8h le lendemain matin.

En plus de la majoration contractuelle du week-end et des jours fériés, une majoration de 20% sera appliquée à la rémunération horaire du lundi au dimanche pour 10 heures de travail effectif entre 20h et 8h le lendemain matin.
  • Pour présence nocturne dite ‘’nuit calme’’, bien que le salarié soit inactif, la rémunération horaire du lundi au dimanche correspondra à 8 heures de travail effectif entre 20h et 8h le lendemain matin. La majoration contractuelle du travail le week-end et les jours fériés s’applique. Il n’y a pas d’autre majoration.


Article 8. Égalité entre les femmes et les hommes

La direction assure une égalité de traitement entre les femmes et les hommes notamment quant à l’accès à la formation.

Article 9 - Autres salariés travaillant la nuit

Les salariés qui ne sont pas considérés comme travailleurs de nuit au sens de l’article 2 mais qui sont amenés à travailler parfois durant la plage horaire 20h / 8h bénéficient des mêmes conditions de salaire et récupération que les travailleurs de nuit.

Article 10 - Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par les délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Cet accord est envoyé à la commission paritaire de branche pour information.

Article 11- Durée - date d’entrée en vigueur

Sous réserve de validation Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt prévu à l’article 13.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 12- Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 13 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE De Saint-Germain en Laye, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
- d'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;
- du bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint Germain en Laye.

Fait à Maisons-Laffitte, leEn 5 exemplaires originaux

Pour l’entreprise xx
Xx xx xx
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