Accord relatif à l’application de la Déduction Forfaitaire Spécifique
Entre les soussignées
La société Elite Model Management SARL au capital de 96 000 €, dont le siège social est situé au 19 avenue George V 75008 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 722002110 représentée par , ayant tous pouvoirs de représentation pour le compte du représentant légal de la société, . Ci-après dénommée « Société » et/ou « Agence » D’une part,
Et les élus du personnel, membres titulaires du Comité Social et Economique (ci-après « CSE ») de la Société dûment habilités :
– membre titulaire du CSE,
– membre titulaire du CSE
D’autre part.
Table des matières
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Préambule PAGEREF _Toc130388329 \h 3
ARTICLE 1 – Périmètre de l’Accord et définition de la Déduction Forfaitaire Spécifique PAGEREF _Toc130388330 \h 3
Article 1.1 – Périmètre de l’Accord PAGEREF _Toc130388331 \h 3
ANNEXE - TEXTE DE REFERENCE DANS LE BOSS PAGEREF _Toc130388337 \h 6
Préambule En application des règles spécifiques du Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), la direction et les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE) ont souhaité mettre en place le présent accord (ci-après « Accord ») afin d’opter pour l’application de la Déduction Forfaitaire Spécifique pour les frais professionnel des mannequins de l’Agence. ARTICLE 1 – Périmètre de l’Accord et définition de la Déduction Forfaitaire Spécifique Article 1.1 – Périmètre de l’Accord Conformément aux dispositions L.7123-1 et suivants et R.7123-1 et suivants du Code du Travail, l’emploi des mannequins (ci-après « Mannequins ») fait l’objet d’une réglementation et d’un encadrement spécifique, se traduisant par une présomption de salariat au bénéfice du mannequin et par ricochet son assujettissement de plein droit au régime général et d’ordre public de Sécurité Sociale. A ce titre, le présent Accord est applicable aux Mannequins de la Société, supportant effectivement des frais professionnels.
Article 1.2 – Définitions
« Déduction Forfaitaire Spécifique » aussi appelée « DFS » permet, en l’espèce aux mannequins, une réduction d'une partie de l'assiette de leurs cotisations et contributions de Sécurité sociale, des frais considérés comme étant des frais professionnels. « Assiette des cotisations sociales » : désigne la base sur laquelle sont appliqués les taux des différentes cotisations et contributions sociales (ex : assurance maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, chômage). Les modalités qui régissent l’assiette de cotisation sont fixées par l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale ainsi que l’article L.3221 du Code du travail. « Frais professionnels » : désigne les frais mentionnés dans l’article « Déduction générales et frais à la charge du mannequin » de la notice explicative remise à chaque mannequin lors de la signature de leur convention de collaboration, et sont les frais professionnels nécessaires pour l’exercice de leur activité, à l’exclusion des frais pris en charge par les clients de la Société. Article 1.3 – Conséquences et conditions d’application et limites La DFS permet de diminuer l'assiette des cotisations de Sécurité sociale et de retraite complémentaire pour le salarié et l'employeur. Les conséquences de l’application de la DFS sont les suivantes : La DFS a pour objet de réduire l’assiette de cotisation, entrainant une diminution des charges sociales salariales et patronales du salaire brut, et par conséquent, une augmentation du net à payer sur le salaire du mannequin. A ce titre, les salaires bruts, abattus de la DFS, entrainent la réduction de l’assiette des cotisations sociales et des droits y afférents. Ainsi, la DFS peut avoir une incidence sur le calcul des droits à prestations fournies par les organismes sociaux français. Pour exemple, cela peut entrainer :
Une diminution des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale versées en cas d’arrêt de travail pour maladie
Une diminution des allocations chômage
Une diminution des pensions de retraite.
Pour bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique :
Le salarié doit :
Faire partie de la liste des professions prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, et
Supporter effectivement des frais lors de son activité professionnelle.
L’employeur doit disposer des justificatifs démontrant que le salarié bénéficiaire supporte effectivement des frais professionnels.
L’abattement social de la DFS est plafonné à 7 600 € par année civile et par salarié et ne donnera pas lieu à revalorisation. L’application de la déduction forfaitaire spécifique ne peut avoir pour conséquence pour chaque paie, de ramener l’assiette de calcul des cotisations en deçà de l’assiette minimum des cotisations. ARTICLE 2 – Mise en œuvre et applicabilité La Société a opté pour la DFS dans le cadre de cet Accord collectif relatif à l’application de la DFS, pour lequel le CSE donne son Accord. La DFS sera applicable aux Mannequins. Dès lors qu’un mannequin supportera effectivement des frais professionnels, il se verra ainsi appliquer une déduction forfaitaire de 25% sur l’assiette des cotisations de Sécurité Sociale dans la limite de 7 600 € par année civile. ARTICLE 3 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’Accord Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur à la suite de sa validation par le CSE de la Société, soit à la signature de l’Accord. ARTICLE 4 – Notification, publicité et dépôt Conformément à l'article L.2231-5 du Code du Travail, le présent Accord s’est vu notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Le Mannequin pourra à tout moment consulter les dispositions du présent Accord dans les locaux de la Société. Le présent Accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions suivantes, conformément aux modalités prévues par les articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants du Code du Travail :
Deux exemplaires, dont une version originale signée sur support papier et une version sur support électronique, transmis à l’unité départementale de la DIRECCTE de Paris,
Un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
Fait à Paris, le 8 décembre 2022, en 5 exemplaires originaux
Pour la Direction :
Elite Model Management SARL
Pour le CSE :
– membre titulaire du CSE
– membre titulaire du CSE
Annexe faisant partie intégrante de cet Accord: TEXTE DE REFERENCE DANS LE BOSS
ANNEXE - TEXTE DE REFERENCE DANS LE BOSS
Frais professionnels - Boss.gouv.fr
Chapitre 9 - Déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels
Section 1 - Champ et modalités d’application de la déduction forfaitaire spécifique
A. Principe général
2120
Les professions prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 dont l’exercice comporte des frais dont le montant est notoirement supérieur à ceux prévus par l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique calculée selon les taux fixés par cet article. Le montant de cette déduction est plafonné par salarié et par année civile à 7 600 euros.
2130
Pour bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique, le salarié doit faire partie de la liste des professions prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts (voir annexe) dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 et supporter effectivement des frais lors de son activité professionnelle. Ainsi, en l’absence de frais effectivement engagés ou en cas de prise en charge ou de remboursement par l’employeur de la totalité des frais professionnels, la déduction forfaitaire spécifique n’est pas applicable dès lors que le salarié ne supporte aucun frais supplémentaire au titre de son activité professionnelle. Par conséquent, la seule appartenance à l’une des professions visées à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, ou le fait de relever de ce dispositif par des interprétations ayant fait l’objet d’une décision spéciale de la direction de la législation fiscale ou de la direction de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2001, ne suffit pas à soi seul à permettre le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique.
2140
Pour appliquer la déduction forfaitaire spécifique, l’employeur doit disposer des justificatifs démontrant que le salarié bénéficiaire supporte effectivement des frais professionnels. Textes de référence : Article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, Cour de cassation du 14 février 2013, n°11-27032 et du 19 janvier 2017, n°16-10782
B. Cas particuliers
1. Absence du salarié
2150
En cas d’absence ou de congé, rémunéré ou non rémunéré, d’un salarié, il ne peut être fait application de la déduction forfaitaire spécifique que sur la rémunération correspondant à un travail effectif du salarié. En cas d’absence, rémunérée ou non rémunérée sur un mois complet (pour cause de maladie ou de congés), l’application de la déduction forfaitaire spécifique au titre de ce mois n’est pas admise.
2. Application de la déduction forfaitaire spécifique en cas de pluralité de professions ou d’employeurs
2160
Le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est lié à l’activité professionnelle du salarié et non à l’activité générale de l’entreprise. Lorsqu’un salarié exerce plusieurs professions dont certaines ouvrent droit à la déduction forfaitaire spécifique, il y a lieu de considérer séparément les revenus tirés de chacune de ces activités et de leur appliquer le régime qui leur est propre. Lorsque le salarié, qui appartient à une profession relevant de la liste des professions prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, exerce son activité auprès de plusieurs employeurs, la limite de déduction des frais professionnels de 7 600 euros peut être appréciée séparément, au niveau de chaque employeur. Cette tolérance peut être remise en cause en cas d’abus manifeste (notamment lorsque les employeurs relèvent d’un même groupe).
3. Application aux mandataires sociaux
2170
La déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels peut être appliquée aux mandataires sociaux lorsque l’activité exercée par le dirigeant relève d’une profession ouvrant droit à déduction sous réserve que :
l’activité constitue l’exercice d’une profession effective et distincte de la fonction de dirigeant, et fait l’objet d’une rémunération séparée ;
la déduction forfaitaire spécifique ne s’applique qu’à la part de rémunération afférente à la fonction technique ouvrant droit à la déduction.
En conséquence, le mandataire social doit être titulaire d’un contrat de travail distinct de son mandat social pour son activité professionnelle spécifique et bénéficier de deux rémunérations distinctes.
Section 2 - Conditions de bénéfice et d’application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels
A. Condition d’application d’une convention ou d’accord du salarié
2180
L’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels lorsqu’une convention collective ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévue ou lorsque, par tout moyen, le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou le comité social et économique ont donné leur accord. Ce droit d'option peut être révisé par l'entreprise en fin d'année.
2190
A défaut, il appartient à chaque salarié d’accepter ou non cette option. L’entreprise s’assure annuellement, par tout moyen, du consentement de ses salariés à l'application de la déduction forfaitaire spécifique. Pour cela, l'employeur met en œuvre une procédure consistant à informer chaque salarié concerné, par tout moyen donnant date certaine à cette consultation, de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits aux assurances sociales. Une réponse d’accord ou de refus doit être retourné par le salarié. Si le salarié indique vouloir bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique ou y renoncer, sa décision prendra effet à compter de l’année civile suivante. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord.
2200
L’employeur qui ne justifie pas avoir consulté ou informé au préalable ses salariés de l’option choisie pour la prise en charge des frais professionnels ne peut se prévaloir d’un accord de ceux-ci, même tacite.
2210
Il appartient à l’employeur de prouver que les salariés ont été informés des conséquences de l’application de la déduction forfaitaire spécifique sur la validation de leurs droits. S’agissant d’une des conditions d’application du dispositif, son non-respect fonde la réintégration dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale du montant de la déduction appliquée par l’entreprise.
2215
En cohérence avec la jurisprudence de la Cour de cassation, le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est désormais conditionné au fait que le salarié bénéficiaire supporte effectivement des frais professionnels. Cette disposition entre en vigueur le 1er avril 2021. Au surplus, en l’absence de mention prévoyant l’application de la déduction forfaitaire spécifique dans la convention ou dans l’accord collectif, ou en l’absence d’accord du comité d’entreprise, des délégués du personnel ou du comité social et économique, l’employeur doit recueillir chaque année le consentement des salariés à bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique, selon des modalités laissées à son appréciation. Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2022. Pour ces deux modifications, en cas de contrôle relatif à des périodes courant jusqu’au 31 décembre 2022, l’organisme procédera uniquement à une demande de mise en conformité pour l’avenir, que l’employeur devra veiller à respecter. A titre d’illustration, pendant cette période transitoire, l’application de la déduction forfaitaire spécifique au bénéfice d’un salarié ne supportant en pratique aucun frais fera uniquement l’objet d’une demande de mise en conformité pour l’avenir : cas du salarié dont les frais professionnels sont remboursés en totalité par l’employeur ou directement pris en charge par l’employeur, application de la déduction forfaitaire spécifique sur des éléments de rémunération versés au titre d’une période de congés par exemple. Textes de référence : Cour de cassation – 2ème chambre civile – 20 septembre 2012 – n°11-26.763, Urssaf de la Haute-Garonne c/ Groupement international des métiers de nettoyage et de services GIMN’S et Cour de cassation – 2ème chambre civile – 19 décembre 2013 pourvoi n°12-13393 Urssaf de la Drôme c/ Société Paturel
B. Condition de respect de l’assiette minimale de cotisations
2220
L’application de la déduction forfaitaire spécifique ne peut avoir pour conséquence pour chaque paie, de ramener l’assiette de calcul des cotisations en deçà de l’assiette minimum des cotisations. Cette assiette minimale correspond au montant cumulé du salaire minimum de croissance et des indemnités, primes ou majorations s'y ajoutant en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire. Le cas échéant, les sommes versées au titre du remboursement de frais professionnels sont incluses dans cette assiette. Les éléments de rémunération prévus par une disposition conventionnelle n’ont pas à être pris en compte pour déterminer l’assiette minimale des cotisations de sécurité sociale. Texte de référence : Article R. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale
2230
Les artistes dont la rémunération bénéficie d’une déduction forfaitaire spécifique qui ne sont pas dans le champ d’application de la réglementation relative au SMIC du fait de l'absence de réglementation relative à la durée du travail ne sont pas soumis aux règles relatives à l’assiette minimum.
C. Condition de non-cumul avec le remboursement des frais professionnels
1. Principe de non-cumul
2240
En cas d’application d’une déduction forfaitaire spécifique, les indemnités versées au titre de remboursement de frais professionnels (frais réels ou allocations forfaitaires) ou les prises en charge directes par l'employeur entrent obligatoirement dans l’assiette des cotisations, préalablement à l’application de la déduction. En revanche, l’attribution par l’employeur d’outils de travail (véhicule, ordinateur portable…) utilisés à des fins professionnelles ne constitue pas une prise en charge de frais professionnels, et ne donne pas lieu à une réintégration dans l’assiette avant application de la DFS. Cependant, si ces outils donnent lieu à un usage partiellement privé, le montant évalué de l’avantage en nature, selon les modalités prévues dans la rubrique « avantages en nature » du BOSS, constitue un élément de rémunération qui doit être intégré à l’assiette avant application de la déduction forfaitaire spécifique. Texte de référence : Article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.