Accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail
Entre
La SAS ELNJEACK représentée par Monsieur agissant en qualité de président
D’une part
Et
Les membres titulaires du CSE
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
La Direction et les représentants du personnel de la société ELNEJACK, attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont sans cesse œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise. Conscient de l’importance fondamentale de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la société ELNEJACK s’engage fermement et sans équivoque à promouvoir et à garantir cette égalité dans tous les aspects de la vie professionnelle. Cette démarche s’inscrit non seulement dans le respect du principe d’égalité entre les femmes et les hommes, mais aussi plus largement dans le respect du principe général de non-discrimination figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail. En collaboration étroite avec les membres du CSE, la société ELNEJACK a entrepris des discussions pour identifier les obstacles persistants à l’égalité professionnelle et pour définir des mesures concrètes visant à les surmonter. Ces discussions ont permis de mettre en exergue des disparités existantes en matière de recrutement, de rémunération, de promotion, de formation professionnelle et de conditions de travail. La société ELNEJACK reconnaît que l’égalité professionnelle ne se limite pas à l’absence de discrimination directe, mais implique également la mise en place de conditions favorisant un traitement équitable et une véritable égalité des chances pour toutes et tous. C’est dans cet esprit que la société ELNEJACK a établi le présent accord, qui reflète son engagement à instaurer des pratiques exemplaires et à créer un environnement de travail où chaque personne peut s’épanouir pleinement. Le présent accord, négocié à l’occasion de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées. A cet effet, le présent accord comporte :
Une série d’objectifs de progression ;
Des actions permettant d’atteindre ces objectifs et, notamment :
Des mesures visant à garantir une rémunération équivalente entre hommes et femmes pour des postes et des compétences équivalents ;
Des mesures pour encourager la représentation équilibrée des genres à tous les niveaux de l’entreprise ;
Des actions permettant de prévenir tout acte ou situation potentiellement discriminatoire et, notamment, la mise en place de programmes de formation et de sensibilisation pour tous les collaborateurs afin de prévenir les comportements discriminatoires et de promouvoir une culture d’égalité et de respect.
Et des indicateurs permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
Cet accord marque une étape importante dans l’engagement continu de la société ELNEJACK en faveur de l’égalité professionnelle. Il traduit la volonté commune, employeur et représentants du personnel, de faire de l’entreprise un lieu où chaque individu peut aspirer à une carrière enrichissante et bénéficier de conditions de travail justes et respectueuses. En concluant cet accord, la société ELNEJACK affirme sa détermination à promouvoir activement l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à construire un avenir où cette égalité devient une réalité concrète et durable pour tous ses salariés. De plus, les parties ont conclu le présent accord qui a notamment pour objectifs d’améliorer la qualité de vie au travail. A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur les domaines suivants :
des actions permettant de prévenir tout acte ou situation potentiellement discriminatoire ;
des mesures favorisant et facilitant l’emploi des travailleurs en situation de handicap ;
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ELNEJACK.
Article 2 : Etude de la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de l’entreprise
Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de l’entreprise et les membres du CSE se sont appuyés sur les éléments figurant dans la base de données économiques et sociales régulièrement mise à jour par l’entreprise ainsi que sur les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes prévus par l’article L. 1142-8 du code du travail. Pour élaborer leur diagnostic, les parties ont également retenu les indicateurs suivants de l’année 2024 au regard de leur pertinence quant à la situation existante au sein de l’entreprise :
Taux des salariés augmentés :
Pour les Femmes 100% ; pour les Hommes 92%
Pour l’indicateur « du nombre de salariés du sexe sous représenté parmi les 10 plus Hautes Rémunération ».
Le résultat est de 4 sur 10.
Article 3 : Constat
Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés laisse apparaître certaines situations où existe un déséquilibre entre la situation des femmes et celles des hommes.
Ainsi, il est constaté que :
Aux plus Hauts postes à responsabilité de l’Entreprise, c’est le collège Hommes qui est le plus représenté.
Les dispositions du présent accord ont pour objectif de supprimer, ou à défaut, réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées.
Article 4 : Actions préexistantes
Afin de promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, l’entreprise a préalablement mis en œuvre les mesures unilatérales suivantes : - En matière de recrutement, les acteurs (trices) internes et externes mandatés par la SAS ELNEJACK, se sont engagé(es) sur les principes de non-discrimination à l’emploi. Les principes visant à respecter des régles de recrutement communes sont fondés sur : - Des critères de sélection identiques, - Des compétences requises. - L’objectif du présent accord est de favoriser la recherche d’un équilibre dans la proportion de femmes et d’hommes recruté (ées), catégorie « employés » et catégorie « Agents de maîtrise » lors de la signature d’un contrat de travail futur. Les actions qui seront mises en œuvre sont les suivantes : - Garantir une stricte égalité de traitement dans les candidatures à chaque étape du processus de recrutement. - Respecter un choix basé sur des critères objectifs : compétences, expérience professionnelle, nature du/des diplômes obtenus, perspectives d’évolution professionnelle du/de la candidat(e). - En outre, il est ici rappelé que l’état de grossesse d’une femme ne peut constituer une cause de refus d’embauche ou de fin de période d’essai. Les parties signataires, reconnaissant la pertinence et l’efficacité de ces mesures, conviennent du maintien et de la poursuite de celles-ci.
Article 5 : Actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle
Les parties signataires ont convenu de mettre en place les actions suivantes qui ont pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.
L’entreprise ELNEJACK s’engage à assurer un meilleur équilibre des femmes et des hommes dans l’effectif de l’entreprise.
Actions :
Lors des recrutements futurs, sur toutes les catégories d’embauches, une vigilance particulière et des directives seront données aux recruteurs, pour que les embauches maintiennent un équilibre d’effectif entre collège Femmes et le collège Hommes.
Domaine sur la formation :
Objectifs :
L’entreprise ELNEJACK devra porter à 10% le nombre de Femmes participant à des Stages de formations et ce annuellement.
Actions :
Tout au long de l’année l’entreprise inscrira 10% minimum du nombre de ses salariées féminines à des Stages de formations qualifiantes.
Domaine de Promotion Professionnelle :
Objectifs :
L’entreprise ELNEJACK, se porte garant de favoriser la promotion du sexe le moins représenté dans des postes d’encadrement.
Actions :
Lors de recrutements futurs, sur des postes relevant de la catégorie « encadrement », lorsque les compétences et l’expérience seront en adéquation avec le poste proposé, l’entreprise favorisera après analyse, la promotion d’un salarié du sexe le moins représenté et si le poste ne peut être pourvu en interne, les cabinets de recrutements référencés seront informés de notre vision du profil recherché.
Article 6 : Echéancier des mesures
Les signataires du présent accord conviennent de mettre en œuvre les actions selon le calendrier suivant.
Actions
Date de mise en œuvre
Terme de l’action
Coût de l’action
Recrutements futurs Juillet 2025 Décembre 2028 Non défini Promotion interne Juillet 2025 Décembre 2028 Non défini
Article 7 : Le responsable égalité professionnelle
Dans le but d’optimiser la démarche d’égalité professionnelle au sein de l’entreprise, les parties signataires conviennent qu’il sera nommé au sein de l’entreprise un « responsable égalité professionnelle ».
Article 7.1 : Désignation
Le « responsable égalité professionnelle » est obligatoirement un salarié de l’entreprise désigné par l’employeur après information du CSE.
Article 7.2 : Durée de la mission
Le « responsable égalité professionnelle » est désigné pour une durée de 3 ans. En cas de départ de l’entreprise du « responsable égalité professionnelle », quelle qu’en soit la cause, cette mission sera alors attribuée à un autre salarié de l’entreprise dans les conditions précédemment définies, pour la durée de la mission restant à courir en application de l’alinéa précédent. Le « responsable égalité professionnelle » pourra se voir retirer sa mission sur décision de l’employeur après consultation du CSE. Le « responsable égalité professionnelle » pourra également se voir retirer sa mission sur demande du CSE avec l’accord de l’employeur.
Article 7.3 : Mission
Le « responsable égalité professionnelle » aura pour mission de : De superviser et de vérifier si les recrutements futurs tiennent compte de l’équilibre de la représentativité des collèges Femmes/Hommes. Il aura comme rôle de bien faire programmer tout au long de l’année des stages de formations. Son rôle sera également d’être garant de faire évoluer les salariés en interne quand cela sera possible pour toujours donner une dynamique d’évolution des salariés à l’intérieur de leur propre entreprise.
Article 7.4 : Moyens
Le « responsable égalité professionnelle » se verra attribuer les moyens suivants :
Mise à disposition de matériel informatique
Base de données concernant les organismes les plus professionnels à former le personnel.
Article 8 : Mesures relatives à la qualité de vie au travail
Article 8.1 : Lutte contre les discriminations
La Société s’engage à prévenir toute forme de discrimination directe ou indirecte, à l’embauche comme au cours de la relation de travail, en raison notamment de l’âge, du sexe, de la situation de famille, de l’origine, du handicap, de l’orientation sexuelle, de l'identité de genre, des convictions religieuses ou politiques, de l’apparence physique ou encore de l’état de santé. À ce titre, les mesures suivantes seront mises en œuvre :
Mise en place d’une procédure de recrutement fondée exclusivement sur les compétences et l’expérience (référentiel de critères objectifs) ;
Formation des managers et des équipes RH à la non-discrimination et à l’égalité de traitement ;
Révision annuelle des supports de communication RH (offres d’emploi, fiches de poste) pour garantir une formulation inclusive et neutre ;
Mise en place d’un canal de signalement interne permettant aux salariés de faire part, en toute confidentialité, de situations ressenties comme discriminatoires ;
Suivi des indicateurs de diversité (parité, répartition hommes/femmes, âge, origine géographique, etc.) dans les promotions et formations.
Article 8.2 : insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
Afin de poursuivre les efforts entrepris par l’entreprise pour l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, les mesures suivantes seront mises en œuvre : Conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles :
Participation active à des forums et salons de l’emploi dédiés aux travailleurs en situation de handicap ;
Réservation d’un quota de places de 2% pour les salariés en situation de handicap dans les plans annuels de formation ;
Conditions de travail et d'emploi :
Adaptation des postes de travail et des équipements (logiciels spécifiques, ergonomie, horaires adaptés) en lien avec la médecine du travail ;
Aménagement du temps de travail pour les salariés reconnus travailleurs handicapés (flexibilité, temps partiel choisi, télétravail) ;
Article 9 : Suivi de l’accord
Une commission de suivi de l’accord est spécialement créée. Elle est constituée par :
Le PDG de l’entreprise : Mr
Le « responsable égalité professionnelle » : Mr
Les membres titulaires du CSE
La commission a pour missions :
le suivi du calendrier de mise en place des actions définies par l’accord ;
l’étude de l’effet des actions ;
le suivi les objectifs et indicateurs ;
la proposition d’éventuelles améliorations ou adaptations ;
La commission se réunira tous les 4 mois afin d’exercer les missions qui lui sont confiées au titre du présent accord. La commission a pour mission :
le suivi du calendrier de mise en place des actions définies par l’accord ;
l’étude de l’effet des actions ;
le suivi des objectifs.
la proposition d’éventuelles améliorations ou adaptations ;
Article 10 : Durée de l'accord
Le présent prend effet le 1er juillet 2025. Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-12 du code du travail, les parties au présent accord conviennent que la périodicité de renégociation de l’accord est fixée à trois ans.
Ainsi, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et cessera donc de produire effet de plein droit le 1er juillet 2028. Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 11 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 12 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 13 : Clause de rendez-vous
Dans un délai trois ans suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 14 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 15 jours suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.
Article 15 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 1 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent. La direction et les membres du CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 16 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 17 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Perpignan.
Fait à Elne, le 1er juillet 2025 En 2 exemplaires originaux
Pour la société ELNEJACKLes membres titulaires du CSE
Annexe : Tableau récapitulatif de la mise en œuvre des actions