Accord d'entreprise EMB-I-PACK CENTRE

Accord relatif forfait jour annuel, CP fractionnement, contingent d'heures sup, travail de nuit

Application de l'accord
Début : 10/12/2020
Fin : 01/01/2999

Société EMB-I-PACK CENTRE

Le 04/12/2020



Accord collectif d'entreprise relatif :


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EMB-I-PAC CENTRE

Rue Gérard

ZA Les grands Ormeaux Le bois Gaulpied

37310 SUBLAINES


EMB-I-PAC CENTRE

Rue Gérard

ZA Les grands Ormeaux Le bois Gaulpied

37310 SUBLAINES





ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE
Entre les soussignés :
  • La société EMB-I-PACK
Don’t le siège social est à Rue Gérard
ZA Les Grands Ormeaux le Bois Galupied
37310 SUBLAINES
Représentée par
Agissant en qualité de Gérant
Code NAF 3832Z
Immatriculée au N° SIRET 879 743 169 000 10
ci-après dénommée « La Société »
D'une part
Et
L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la majorité des deux
Ci-après dénommés les salariés D'autre part,
II est convenu ce qui suit:
PREAMBULE



Il est rappelé que la société applique la convention collective nationale des « Déchets » (IDCC 2149).
Par application de l'article L. 2232-21 du Code du travail, la présente Société, dépourvue de délégué syndical, et dont l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d'accord dont l'objet est défini ci-dessous.
Afin de permettre la continuité et le bon développement de la société, le présent accord vient ainsi fixer les modalités d'aménagement du temps de travail au sein de la Société par la mise en place du forfait annuel en jours.
Outre l'aménagement du temps de travail, le présent accord a également pour objet d'augmenter le contingent annuel des heures supplémentaires pouvant être effectuées par les salariés de la Société.
Enfin, afin de ne pas désorganiser l'activité de la Société et de permettre un roulement de la prise des congés payés, les parties conviennent de modifier les modalités de leur fractionnement.
Pour des raisons inhérentes à son activité, la sotiété est amenée à recourir au travail de nuit. Le recours au travail de nuit répond à l'obligation d'assurer la continuité de l'activité de la société pour répondre aux contraintes économiques et auxbesoins de la société.
Le présent accord est conclu en application de l'article I-.2253-1 du Code du travail qui autorise l'accord d'entreprise à déroger à l'accord de branche, sous réserve de Contenir des garanties au moins équiùalentes à telles dé l'accord de branche.
Sommaire
I Le forfait en jour..........................................................................................................................................3
II. Les jours de fractionnement ………………………………………..........................................................9
III Le contingent d’heures supplémentaires....................................................................................10
IV Le travail de nuit........................................................................................................................11
2


Article 1. Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la société.
Article 2. Obiet
Le présent accord a pour objet les dispositions suivantes:,
  • Le forfait annuel en jours
  • Les jours de fractionnement
  • Le contingent d'heures supplémentaires
  • Le travail de nuit

  • Champ d'application
Peuvent bénéficier du forfait annuel en jours, les salarié
  • Relevant de la Catégorie CADRE, autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions les conduit à ne pas suivre l'horaire collectif (hors cadres dirigeants conformément aux dispositions de "article I-.3111-2 du Code du Travail) relevant de l'ensemble des filières envisagées sans limitation (Maintenance, Administration/Gestion et Etudes/Développement/Exptoitation);
  • Relevant des Catégories ETAM mais ne pouvant pas être soumis à l'horaire collectif compte tenu de l’impossibilité de prédéterminer le temps de travail et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, relevant de l'ensemble des filières envisagées sans limitation (Maintenance, Administration/Gestion et Etudes/Développement :
Exploitation) ;
-Percevant une rémunération brute annuelle d'au moins 30 000 euros.
  • Période de référence du forfait
La période de référence du forfait est l'année civile, du 1 Janvier au 31 Décembre de chaque année.
  • Nombre de jours compris dans le forfait en jours
Le temps de travail se décomptera, pour les bénéficiaires du présent accord, en jours travaillés dàns les limites fixées pat le Code travail, à savoir 218 jours maximum pour une année complète de travail, compte tenu d'un droit complet à congés, desquels seront déduits les congés payés pour ancienneté.
Le maximum de 218 jours comprend également la journée de solidarité.





  • Compteur des jours travaillés
Un calcul et un état prévisionnel du nombre de jours ou demi-journées de repos à prendre sera établi entre l'employeur et le salarié en forfait jours au début de la période.
Au début de la période, le calcul se fera comme suit pour chaque salarié :
Période du 1er Janvier au 31 Décembre
  • 365 jours calendaires de l'année (ou 366)
  • 52 dimanches
  • 52 samedis
  • …jours de congés payés acquis en jours ouvrés
- ... congés payés pour ancienneté, le cas échéant
- …jours fériés tombant sur des jours ouvrés
- …jours du forfait jours
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jours non travaillés à prendre
En fin de période, un état récapitulatif sera établi. Il pourra être formalisé comme suit :
MOIS
Nombre de jours calendaire du mois
Nbre de jours de repos hebdomadaires (1)
Nombre de jours fériés (2)
Nombre de jours de congés payés en jours ouvrés, jours de fractionnement et congés payés pour ancienneté
Nombre de jours ou demi journées non travaillés dansle cadre du forfait jours (3)
Nombre de jours de travail effectif



































TOTAL
0
0
0
0
0
0

  • S'entend des jours de fermeture de l'entreprise (ex : samedi, dimanche)
  • S'entend des jours fériés tombant sur les jours d'ouverture de l'entreprise, y compris le lundi de pentecôte
  • S'entend des jours non travaillés tombant sur les jours d'ouverture de l'entreprise.
e) Modalités de suivi de la charge de travail et respect des durées minimales de repos
i. Suivi périodique sur la charge de travail, l'articulation activité professionnelle et personnelle, la rémunération et l'organisation du travail
Un entretien individuel sera organisé au moins une fois par trimestre par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il portera sur :

  • la charge de travail du salarié,
  • l'amplitude de ses journées d'activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables,
  • l'organisation du travail dans la société,
  • I'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
  • la rémunération du salarié.
La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié en forfait jours, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié et portera sut les conditions visées par la convention collective.
n. Evaluation et suivi régulier de la charge de travail
La mise en place du forfait annuel en jours est précédée d'un entretien au cours duquel le salarié sera informé del’organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.
Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens du salarié sera effectuée lors de la mise en place de la convention de forfait en jours.
Le salarié établira un document de contrôle du nombre de jours travaillés faisant apparaitre le nombre et la date des jours / demi-journées travaillés au cours du mois. Ce document devra être transmis à la Direction au plus tard le 10 du mois suivant. Un état récapitulatif annuel sera établi par la Société et tenu à là disposition de l'inspection du travail.
La société s'assurera que la charge de travail est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
En cas de difficultés à assurer sa charge de travail, le salarié devra alerter par tout moyen son supérieur hiérarchique et/ou la Direction, en la personne du Président de la société.

iii. Respect des durées minimales de repos.
Le salarié en forfait jours bénéficie des dispositions légales relatives :
  • au repos hebdomadaire prévu aux articles L 3132-1 et suivants du Code du travail ;
  • au repos quotidien prévu à l'article I-.3131-1 du Code du travail ; ü aux jours fériés chômés dans la société prévus aux articles L 31334 et suivants du Code du travail et aux articles L. 3133-4 et suivants du Code du travail ;
  • aux congés payés prévus aux articles L. 3141-1 et suivants du Code du travail.
f) Absences
Les salariés en forfait jours bénéficient de l'interdiction de récupérer des jours d ‘absence, hormis les dérogations légales strictement énumérées édictées à l'article L. 3122-27 du Code du travail, en conséquence :
  • les absences entrant dans le cadre de l'article L. 3121-50 du code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues pour l'un des motifs suivants (intempéries, force majeure, inventaire...) doivent être ajoutées au plafond dans la mesure où le code du travail autorise leur récupération ;
  • les autres absences rémunérées comme la maladie, maternité, les congés pour événements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas.
Il est rappelé qu'il est donc interdit de considérer une journée d'absence maladie comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l'année.
g) Entrées/sorties en cours de période
En cas d'entrée ou de départ de la société en cours de période, il sera opéré un prorata par rapport au nombre de jours calendaires non travaillés au Cours de la période.
Le calcul sera effectué comme suit :









Exemple : le salarié part le 26/04/2020
Nombre de jours calendaires dans la périodes à travailler (du 018/01/2020 au 26/04/2020)
116
Nombre de samedis et de dimanches sur la période travaillée (du 01/01/2018 au 26/04/2020)
-32
Nmbre d ejours ouvrés de congés payés acquis
-15
Nombre de fériés tombant un jour ouvré (du 01/01/2020 au 26/04/2020)
-2
Nombre de jour à travailler au cours de la périuode (du 01/01/2020 au 26/04/2020)


  • Dépassement du forfait
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.
Dans ce cas, l'accord entre le salarié et l’employeur sera établi par écrit et mentionnera le taux de majoration applicable, au moins égal à 10 % jusqu'à 235 jours travaillés.
Cet avenant sera valable pour l'année en cours et ne pourra être reconduit de manière tacite. Il pourra être renouvelé mais à la condition de conclure un nouvel avenant.
  • Droit à la déconnexion
Les salariés en forfait annuel en jours ont droit au respect de leur temps de repos et au respect de "équilibre vie personnelle/vie professionnelle.
Dans la mesure où, par ailleurs, le travail en dehors des heures de l'entreprise et l'utilisation des nouvelles technologies constituent des facteurs de risques psychosociaux, les salariés en forfait annuel en jours bénéficient d'un droit à la déconnexion.
Pendant les périodes de repos quotidien et de repos hebdomadaire, ainsi que pendant les périodes de suspension du contrat de travail (congés, RTT, maladie...), les salariés sont invités à se déconnecter et doivent s'abstenir d'envoyer des courriels et de répondre aux courriels.
Le súpérieur hiérarchique veillera au respect de ce droit à déconnexion.
  • Rémunération
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre dé jours travaillés dans le mois. Elle sera fixée conformément aux dispositions conventionnelles spécifiques applicables aux salariés en forfait jours le cas échéant.
La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n'est possible.
La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.
A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus, le cas échéant, par le contrat de travail de chaque salarié concerné par le forfait jours.

k) Convention individuelle de forfaits jours
Un contrat de travail ou un avenant au contrat de travail sera proposé à la signature de chaque salarié concerné.
II précisera :
  • les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pout l'exercice de ses fonctions,
  • le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini,
  • la répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise et de l'autonomie du salarié concerné
  • les modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées.

II Les jours de fractionnement

Les présentes dispositions ont pour but de faciliter l'organisation du travail, notamment lors des périodes de fortes activités et d'offrir à la société et aux salariés plus de flexibilité dans ta prise des jours de congés et des périodes afférentes.
Pour rappel, comme le dispose l'article 1.3141-19 du Code du travail, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié.
Conformément à l'article 1.3141 -21 du Code du Travail, les salariés peuvent fractionner leurs jours de congés payés, toutefois, aucun jour supplémentaire ne sera attribué en raison de ce fractionnement.
Les parties renoncent à l'attribution de jours supplémentaires en cas de fractionnement.
III Le contingent d'heures supplémentaires
Les dispositions prévues ont pour but de faciliter l'organisation du travail, notamment lors des périodes de fortes activités et d'offrir à la société et aux salariés plus de flexibilité dans l'exécution des heures supplémentaires.
Actuellement, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé par la convention collective à 130 heures. Il s'avère qu'au regard de la spécificité de l'activité de l'entreprise, ce contingent n'est pas adapté.
C’est pourquoi, les parties ont décidé de fixer, par le présent accord, le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable au sein de la société.
L'employeur rappelle que la Convention collective nationale des Déchets prévoit un contingent annuel d'heures supplémentaires de 130 heures par salarié. Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l'activité de l'entreprise.
C'est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l'employeur a proposé d'adopter un contingent annuel d'heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention collective nationale des déchets (conformément à Particle 1.2232-29 du Code du travail).
L'objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires/ répondre aux besoins de l'entreprise en donnant davantage de souplesse.
Ainsi, par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Déchets, et conformément aux dispositions de l'article 1.3121-33 du Code du Travail, le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an.

IV. Le travail de nuit
a) Justification du recours au travail de nuit
La Société amenée pour des raisons inhérentes à son activité, à recourir au travail de nuit. Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de la Société qui doit en assurer sa continuité. En effet, l'activité exercée par la Société, notamment le traitement de tous déchets et résidus industriels, est susceptible de nécessité du personnel sur un poste de nuit.
  • Champ d'application
Le présent accord concernant le travail de nuit a vocation à s'appliquer à .
  • L'ensemble des salariés ayant déjà recours au travail de nuit ;
  • De nouvelles catégories de salariés susceptibles d'être affectés à des postes de nuit, Le présent accord ne concerne qu'exclusivement :
  • Les salariés ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée,
  • Les personnels en contrat d'alternance (apprentissage, adaptation etc..) sous réserve des exclusions prévues par des dispositions légales ou réglementaires.
  • A noter que les salariés intérimaires bénéficieront de la même manière des dispositions contenues dans te présent accord concernant le travail de nuit.

  • Définition du travail de nuit
Est considéré comme du travail de nuit, tout travail commençant au plus tôt à 21 heures et s'achevant au plus tard à 6 heures, et comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures.

  • Définition du travailleur de nuit
Conformément à l'article I de l'avenant n°10 du 15 décembre 2004 de la Convention Collective “Déchets” est considéré comme travailleur de nuit pour l'application du présent accord, tout salarié qui:
  • Soit accompli, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures,

  • Soit accompli, sur une année civile, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures.
  • Durée maximale quotidienne du travail de nuit
La durée quotidienne du travail effectuee par un travailleur de nuit ne peut excéder 6 heures.
Il s'agit de 8 heures consécutives sur une période de travail effectuée incluant, en tout ou partie, une période de nuit. Le repos quotidien d'au moins 11heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.
  • Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit
La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut pas dépasser 44 heures par semaine.
  • Contreparties au travail de nuit
i. Repos compensateur pour les travailleurs de nuit
Conformément à l'article 3 de l'avenant NO 10 du 15 décembre 2004 de la Convention Collective « Déchets », les travailleurs de nuit bénéficient d'un droit à repos compensateur équivalent à 2 % des heures effectuées entre 21 heures et 6 heures.
Concernant les travailleurs de nuit âgés de plus de 55 ans, afin de compenser la pénibilité liée au travail de nuit, leur droit à repos compensateur est fixé à 3 % des heures effectuées entre 21 heures et 6 heures.
ii. Suivie du travail de nuit et Modalité de prise du repos compensateur de nuit
Il sera tenu pour chaque salarié, qu'il soit ou non travailleur de nuit du fait de son horaire de travail habituel, un compteur faisant apparaitre pour chaque période le cumul des heures de nuit effectuées depuis le début de l'année civile.
Dès lors que le compteur fera apparaitre un crédit de 1 jour, celui-ci devra être pris dans un délai de 6 mois suivant acquisition. L'exercice du droit à compensation se fait par journée complète.
Les absences intervenues pendant la plage horaire de nuit n'ouvrent pas droit à l'acquisition du repos compensateur de nuit.
  • Majoration de la rémunération pour les travailleurs de nuit
Une majoration de 10 du taux horaire s'applique aux heures de travail effectuées entre 21 heures et 6 heures par les travailleurs de nuit.
iv Majoration du travail de nuit exceptionnel
Conformément à l'article 3.12 de l'avenant n 0 10 du 15 décembre 2004 de la Convention Collective « Déchets les heures de travail effectuées entre 21 heures et 4 heures, par des personnels des niveaux I à III, donnent lieu à une majoration du taux horaire sur la base du SMIC de 50 % si le travail est effectué à titre exceptionnel.

  • Attribution d'une indemnité de panier de nuit
Une indemnité journalière, dite de panier de nuit, est allouée aux travailleurs de nuit. En aucun cas, elle ne peut se cumuler avec l'indemnité de panier de jour conformément à la Convention Collective « Déchets ».
  • Temps de pause
Conformément à l'article 3 de l'avenant no 10 du 15 décembre 2004 de la Convention Collective « Déchets », au cours d'un poste de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit bénéficie d'un temps de pause de 20 minutes.
  • Mesures destinées à améliorer les conditions de travail
Afin d'assurer la sécurité des salariés occupant des postes de nuit, la Société prévoit les mesures suivantes :
  • L'affectation en priorité des salariés volontaires à des postes de nuit ;
  • L'adaptation des locaux avec l'aménagement des salles de pauses par la mise à disposition de boissons chaudes, d'eau, possibilité de se restaurer et mise en place d'une ligne téléphonique avec les numéros d'urgences ;
  • L'information et la formation des salariales sur les effets sur la santé du travail de nuit.
  • L'adaptation des horaires de travail afin d'éviter des postes longs supérieurs à 8 heures
L'aménagement des horaires afin de ne pas interférer dans la vie familiale et sociale des salariés travailleurs de nuit
  • Le suivi médical spécifique par le service de santé au travail selon une périodicité qui n'excède pas 2 ans et/ou rythme personnalisé défini par l'organisme de médecine du travail.
Un salarié ne pourra être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen médical préalable et si la fiche établie par le médecin du travail atteste que son état de santé est compatible avec une affectation à un poste de nuit.
Si l'état de santé du salarié sur un poste de nuit, constaté par le médecin du travail, l'exige, il est, transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.
j) Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle.
La Société veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.
Pour cela, la Société s'engage notamment à :
  • Aménager de façon ponctuelle les horaires lorsque la vie personnelle du travailleur de huit l'exige ;
  • Assurer un soutien en faveur de la.parentalité pour le travailleur qui assume,seul la garde d'enfants de moins de 15 ans en le rendant prioritaire pour l'affectation à un emploi disponible de jour et Compatible avec sa qualification
  • Prendre en compte les demandes de passage trun horaire de nuit à un horaire de jour notamment lorsque la vie familiale du travailleur de nuit l'exige;
Assurer, lorsqu elle le demande ou que le Médecin du travail le constate par écrit, l'affectation d'une salariée enceinte d'un poste de nuit à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et jusqu là la fin de son congé postnatal après son accouchement.
k) Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Conformément à l'article 7 de l'avenant n du 15 décembre 2004 de la Convention Collective
Déchets la considération du sexe ne pourra être retenue par l' employeur
  • Pour embauche un salarié sur un poste de travail comportant travail de nuit cohérant à l'intéressé a qualité de travailleur de huit ;
  • Pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, OCI d'un poste de nuit vers un poste de jour.
La Société veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.
Compte-tenu notamment des spécificités du travail de nuit, la Société veillera également à adapter tes conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.
l)Travail de nuit pour les Mineurs

Il est intetdit de faire travailler un jeune agé de. moins de 18 ans entre 22heures et 6 heures,
m) Avenant au contrat de travail en cas de passage à un horaire de nuit

Le salarié qui passe d'un poste de jour à un poste de nuit voit son contrat de travail faire l'objet d'une modification de ce dernier:nécessitantson accord écrit. Cet accord sera formafisé par la voie d'un avenant au contrat de travail dont il nécessitera la signature du salarié formalisant son accord à la modification de soh contrat de travail.

Article 3. Consultation du personnel-
Le présent accord a été ratifié à majorité des deux tiers du personnel. à l'occasion d'une consultation organisée à compter de sa communcation à chaque salarié.
Attitle.4. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5. Suivi renouvellement et dénontiation de l'accord
Les parties conviennent qu' elles se réuniront une fois par an, à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en Œuvre.
Le Présent accord peut être renouvelé dans les Conditions prévues par l'article L, 2232-29 du code du. travail.
  • L'accord peut également être dénoncé moyennant le respect d l un préavis de trois mois dans: les conditions prévues par l' article L 22232—29 du code du travail.


Article 6. Dépôt:et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par la société auprès de l'unité territoriale de la DIRECCTE. d'INDRE ET LOIRE sur la plateforme, Téléaccord accompagné d'une version heure en format docx..
Le. dépôt sera accompagné des pièces suivantes.:
  • d'une copie du procès-verbal des éléments de la Consultation du personnel
  • du bordereau de dépôt.
  • L'accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l'autorité administrative.
  • Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes de TOURS.
Fait à SUBLAINES
Le 04/12/2620
En 2 exemplaires originaux
Pour la société EMB-I-PACK Centre
Monsieur

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