Dont le SIREN est 344954896 Dont le siège social est sis 115 HELLEZ TOSTA, 29880 PLOUGUERNEAU
Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de dirigeant de l’EURL TABERNIK elle-même Président de la société EMBALJET
D'une Part
ET
Les salariés de la Société EMBALJET, consultés sur le projet d'accord,
D'autre part
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD
PREAMBULE
Le présent accord relatif au travail de nuit est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-23 du code du travail et sur le fondement de l’article L. 3122-15 de ce même code.
En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société EMBALJET a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif au travail de nuit.
Il a pour objectif d’encadrer le recours au travail de nuit dans le contexte explicité à l’article 2 ci-après.
Le présent accord se substitue de plein droit à toute autre disposition (notamment légale supplétive ou conventionnelle) ou usage, pratique ou engagement unilatéral dans les matières qu’il traite, et ce à compter du jour de sa date d'effet.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel de production de la société EMBALJET, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.
Elles sont également applicables aux salariés mis à disposition par une entreprise extérieure.
ARTICLE 2 – JUSTIFICATIONS DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT ET MISE EN PLACE D’UN TRAVAIL POSTE EN SEMI-CONTINU
Le recours au travail de nuit est lié à la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique de la société.
En effet, la société EMBALJET doit revoir son organisation afin d’augmenter sa capacité de production lui permettant de faire face aux demandes importantes de sa clientèle en période de fin d’année.
Jusqu’alors, l’organisation du travail du personnel de production se faisait en « travail posté en en 2 × 8 » avec 2 équipes se succédant sur un même poste de travail, sans chevauchement d’horaire, et travaillant chacune sur une période de 8 heures consécutives au cours de la journée. Seule l’équipe du matin était amenée à travailler sur une partie de la période correspondant au travail de nuit mais dans une proportion tellement réduite que l’horaire restait très majoritairement un horaire de jour.
Pour répondre à la demande de sa clientèle sur certaines périodes de l’année, les parties au présent accord souhaitent mettre en place, sur lesdites périodes, un « travail posté en semi-continu » autrement appelé « travail posté en 3 × 8 » avec 3 équipes qui se relaient sur un même poste de travail au cours de la journée et de la nuit, l’activité étant toutefois interrompue le week-end :
Deux équipes de jour (une du matin, une de l’après-midi) qui travailleront exclusivement ou principalement en dehors de la période correspondant au travail de nuit ;
Une équipe de nuit qui travaillera exclusivement ou principalement sur la période correspondant au travail de nuit.
ARTICLE 3 – DEFINITION DE LA PERIODE DE TRAVAIL DE NUIT
Tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.
Le présent accord n’a par ailleurs pas vocation à déroger à la définition du travailleur de nuit telle qu’elle résulte de la lecture combinée des articles L. 3122-5 et L. 3122-23 du code du travail.
ARTICLE 4 – FIXATION DES PERIODES DE TRAVAIL POSTE EN 3 × 8
Le travail posté en 3 × 8 ayant vocation à faire face aux plus fortes périodes d’activité (généralement de fin septembre à fin novembre de chaque année), il ne couvre qu’une partie de l’année, l’autre partie restant organisée avec un travail posté en 2 × 8.
Chaque année, la Direction affichera les périodes de travail posté en 3 × 8 ainsi que les horaires des trois équipes de travail, au plus tard deux semaines avant le début de ladite période.
Par exception à l’alinéa précédent, pour l’année 2025, les dates de la période concernée par le travail posté en 3 × 8 et les horaires des trois équipes sont précisés dans une note informative annexée au présent accord.
ARTICLE 5 – CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT POUR L’EQUIPE DE NUIT
Des contreparties sont mises en place pour compenser les contraintes liées au travail de l’équipe de nuit.
Toute heure de nuit accomplie par l’équipe de nuit sur la période couverte par le travail posté en 3 × 8 donnera lieu à :
Une majoration de 30% du taux horaire brut correspondant au salaire de base du salarié concerné ;
Un repos compensateur correspondant à 1% des heures de nuit réalisées. Ce repos devra être pris, à l’initiative du salarié concerné, en accord avec son employeur, au plus tard au terme de la période de référence en cours servant à l’aménagement du temps de travail.
Les heures de nuit accomplies par les équipes de jour ne génèreront aucune contrepartie.
ARTICLE 6 – DUREE DU TRAVAIL DES TRAVAILLEURS DE NUIT
Les durées du travail maximales prévues par le code du travail s’appliqueront le cas échéant aux travailleurs de nuit.
ARTICLE 7 – AFFECTATION A UNE EQUIPE DE NUIT
L’affectation des salariés à l’équipe de nuit pouvant avoir un impact sur l'organisation de leur vie personnelle, elle s'effectuera sur la base du volontariat.
Le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail du salarié volontaire matérialisera l’accord donné par ce dernier pour être affecté à une équipe de nuit.
S’il y a plus de salariés volontaires qu’il n’y a de besoin dans l’entreprise, cette dernière tentera, dans la mesure du possible, de satisfaire l’ensemble du personnel en alternant, d’une année sur l’autre la composition des équipes de nuit.
ARTICLE 8 – L’ORGANISATION DES TEMPS DE PAUSE
Afin de tenir compte des risques de somnolence et d'endormissement, mais également afin de diminuer les risques d'accident du travail, les salariés travaillant en équipe de nuit bénéficieront d'un temps de pause de 30 minutes au terme de 4 heures de travail consécutives.
Cette pause est rémunérée.
ARTICLE 9 – MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES EQUIPES DE NUIT
Un local est mis à disposition des équipes afin qu’elles puissent se reposer et s'alimenter durant leurs temps de pause (mise à disposition d’un micro-onde, boissons chaudes et eau potable), et si elles le souhaitent avant de quitter l’entreprise.
Le nombre de travailleurs isolés sera réduit au strict minimum et ces derniers seront équipés d'un talkie-walkie afin de pouvoir communiquer avec leurs collègues sur les périodes où ils ne sont pas à leur portée de vue.
En outre, le travailleur isolé travaillant en équipe de nuit sera équipé d’un téléphone portable lui permettant de joindre un membre de la Direction en cas d’urgence.
Le bâtiment est sécurisé par un accès limité la nuit aux personnes qui détiennent un code. Des tiers ne peuvent donc librement s’introduire dans le bâtiment.
ARTICLE 10 – MESURES DESTINEES A FACILITER L'ARTICULATION D’UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE NOCTURNE AVEC LA VIE PERSONNELLE ET AVEC L'EXERCICE DE RESPONSABILITES FAMILIALES ET SOCIALES
L’affectation à une équipe de nuit ne pouvant se faire sans l’accord du salarié, celui pour lequel sa vie personnelle et familiale n’est pas compatible avec cette organisation ne pourra se voir l’imposer.
Si la Direction venait à modifier les horaires de travail de l’équipe de nuit, un délai de prévenance de 14 jours calendaires serait respecté.
Enfin, en cas de difficulté liée au travail de nuit, les salariés de l’équipe de nuit auront la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction, qui les recevra dans les 8 jours et mettra en place les mesures permettant un traitement effectif de la situation.
ARTICLE 11 – MESURES DESTINEES A ASSURER L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, NOTAMMENT PAR L'ACCES A LA FORMATION
Aucune considération liée au sexe ne pourra être retenue par l'entreprise pour retenir un salarié plutôt qu’un autre en cas de candidats volontaires en sur nombre pour travailler la nuit.
ARTICLE 12 – ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Le salarié travaillant en équipe de nuit bénéficie des mêmes droits que les autres salariés en matière de formation professionnelle.
Compte tenu de la courte période annuelle au cours de laquelle le travail posté en 3 x 8 est en place, les actions de formation pourront aisément être programmées sur le reste de l’année.
Si tel n’est pas possible, un aménagement spécifique du temps de travail serait envisagé pour lui permettre d'assister à des actions de formation.
ARTICLE 13 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord s'applique à compter du 6 octobre 2025 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
ARTICLE 14 – REVISION - DENONCIATION
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé et/ou dénoncé conformément à la réglementation.
ARTICLE 15 – PORTEE DE L’ACCORD
Le présent accord se substitue aux dispositions de la convention collective de branche dont relève la société EMBALJET, aux usages, pratiques et engagements unilatéraux appliqués au sein de cette dernière, portant sur le même sujet.
ARTICLE 16 – SUIVI DE L’ACCORD
Les parties conviennent de se réunir d’ici la fin de l’année civile 2025 afin de dresser le bilan de la première période de travail posté en 3 × 8 et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines dispositions du présent accord.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 17 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords et adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Brest.
Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel.
Fait à Plouguerneau Le 2 octobre 2025
Pour la sociétéPour les salariés XXXM(-) ayant été mandatée par les salariés pour signer le présent accord
Annexe informative
Pour l’année en cours, la période de recours au travail posté en 3 × 8 s’étendra du 6 octobre 2025 au 15 novembre 2025 et les horaires des trois équipes seront les suivants :
Les deux équipes de jour travailleront pour l’une de 5h à 13h (avec une pause obligatoire de 9h à 9h30) et pour l’autre de 13h à 21h (avec une pause obligatoire de 17h à 17h30) ;
L’équipe de nuit travaillera de 21h à 5h (avec une pause obligatoire de 1h à 1h30).
Pour rappel, l’heure de nuit réalisée de 5h à 6h par l’équipe de jour concernée ne génèrera aucune contrepartie.
Pour les années suivantes, la période de recours au travail posté en 3 × 8 et les horaires des trois équipes seront déterminés par la Direction et communiqués aux salariés conformément à l’article 3 de l’accord relatif au travail de nuit.
Fait à Plouguerneau, le 02/10/2025
Pour la sociétéPour les salariés XXXM(-) ayant été mandatée par les salariés pour signer le présent accord