La société Emissive, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de Bobigny sous le numéro 485 080 733, ayant son siège au 86 rue Voltaire, 91300 Montreuil, représentée par XXX en qualité de Président, ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
Et
XXXXX, en qualité de membre élu titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique de la société XXXX
ci-après dénommé « le CSE »
D’autre part.
ci-après ensemble dénommées « les Parties » Sommaire
Article 8 – Révision et dénonciation PAGEREF _Toc170142320 \h 4
Article 9 – Dépôt et publicité PAGEREF _Toc170142321 \h 5
Préambule
La société XXXX (ci-après la Société) crée des expériences immersives en réalité virtuelle.
Dans le cadre de son activité, la Société a opéré les constats suivants :
les périodes de lancement des expériences immersives auprès des clients de la Société ont parfois lieu durant des week-ends ou nécessitent une préparation en amont durant les week-ends ;
les expériences immersives qui sont principalement situées dans des lieux ouverts au public le week-end (musée, lieux culturels, monuments historiques, centres commerciaux, etc.) peuvent nécessiter des opérations de maintenance ou de dépannage par la Société auprès des clients.
Dans ce contexte, les Parties ont décidé d’engager des discussions en vue de conclure un accord d’entreprise afin d’encadrer le travail du dimanche.
Après plusieurs réunions, les Parties ont abouti au présent accord. Article 1 – Objet
Le présent accord concernant l’ensemble des salariés en CDI ou en CDD à l’exception des salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation amenés à travailler le dimanche.
Il a pour objet de prévoir des contreparties et des garanties pour les salariés concernés.
Article 2 – Nombre de dimanches travaillés
Le nombre de dimanches pouvant être travaillés par un même salarié est fixé à 15 par année civile dans les limites fixées par la convention collective en vigueur.
Il est rappelé que la dérogation au principe du repos dominical n’a pas pour effet de déroger aux durées maximales de travail ainsi qu’au temps de repos.
Article 3 – Volontariat
Le présent accord ne remet pas en cause le principe du repos dominical. En conséquence, le travail dominical ne peut se faire que sur la base du volontariat.
Le volontariat du salarié est exprimé par écrit au moyen d’un formulaire annexé au présent accord dans lequel il indique être volontaire pour travailler de manière ponctuelle le dimanche. L’employeur veillera alors à organiser un roulement équitable entre les salariés volontaires et se chargera du planning qu’il communiquera dans un délai raisonnable, en fonction des besoins et nécessités internes.
Article 4 – Mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés
Les salariés volontaires pour travailler le dimanche peuvent solliciter un entretien avec leur hiérarchie ou le service des ressources humaines pour évoquer les éventuelles conséquences liées au travail dominical sur l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle.
Les salariés auront la possibilité de revenir sur leur volontariat pour travailler le dimanche en formulant par écrit, auprès de leur hiérarchie ou du service des ressources humaines, leur renonciation qui prendra effet à l’expiration d’un délai d’un mois.
Pour rappel, la renonciation d’un collaborateur de travailler le dimanche :
ne peut entrainer de mesures discriminatoires à son égard dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail et ne peut faire obstacle à une quelconque promotion ou évolution de carrière
ne peut constituer une faute ou un motif de sanction disciplinaire ou de licenciement.
Article 5 – Contreparties
5.1. Majoration de la rémunération
Le salarié travaillant le dimanche bénéficie d’une majoration de sa rémunération à hauteur de 100% :
les salariés dont la durée du travail est décomptée en heure verront leur taux horaire habituel majoré de 100% pour chaque heure de travail effectuée le dimanche indépendamment des majorations pour heures supplémentaires (calculées sur la base du taux horaire applicable au salarié sans majoration préalable de 100%) ;
les salariés soumis à une convention de forfait en jours bénéficient d’une majoration à 100% de leur salaire journalier calculé conformément à l’accord d’entreprise relatif au temps de travail du 23 octobre 2023.
Article 6 – Durée – Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2025.
Article 7 – Suivi
La Direction assurera annuellement le suivi de l’application du présent accord.
Chaque année, le CSE sera informé sur le nombre de salariés volontaires ainsi que le nombre de dimanche travaillés.
Article 8 – Révision et dénonciation
Par ailleurs, le présent accord pourra faire l'objet d’une révision ou dénonciation dans le cadre des dispositions légales en vigueur.
Article 9 – Dépôt et publicité
Le présent accord est déposé par le représentant légal de la société pour l’ensemble des parties signataires du présent accord, dans sa version signée, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail Téléaccords : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire est également déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Le présent accord est réalisé en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Le texte de l'accord fera l'objet d'une diffusion auprès de tous les salariés et de tout nouvel embauché susceptibles d’être concernés.
Fait à Paris, le 3 décembre 2024
En autant d’exemplaires nécessaires pour chacune des parties.