Accord d'entreprise ENCIS ENVIRONNEMENT

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 21/03/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ENCIS ENVIRONNEMENT

Le 21/03/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT



ENTRE :

La xxx, dont le siège social est situé xx, inscrite au RCS de LIMOGES sous le numéro SIRET 5xxx, code APE 7112B, représentée par Monsieur xxx, dûment habilité aux fins des présentes par xxx, Président.


ET


Les élus titulaires au CSE


  • xx, élu au second tour des élections du CSE, ayant recueilli 43,75% des suffrages exprimés dans le collège ouvriers et employés ;

  • xxx, élu au second tour des élections du CSE, ayant recueilli 55% des suffrages exprimés dans le collège techniciens et agents de maîtrise ;

  • xxx, élue au second tour des élections du CSE, ayant recueilli 50% des suffrages exprimés dans le collège techniciens et agents de maîtrise.

  • xxx, élue au second tour des élections du CSE, ayant recueilli 55,56% des suffrages exprimés dans le collège Ingénieurs et cadres ;



IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE


Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise xxx est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de l’activité économique et pour répondre à des impératifs de qualité et de saisonnalité.

Le présent accord a pour objet de rappeler les règles préalablement instaurées au sein de l’entreprise sur la base des dispositions de la convention collective des bureaux d’études (n° de brochure 3018 – IDCC 1486) et sur la base des usages en vigueur.

Il est rappelé qu’aucun salarié ne travaille dans des conditions propres à lui conférer la qualité de travailleur de nuit au sens des dispositions d’ordre public de l’article L.3122-5 du Code du travail.

Dès lors, il n’est pas rendu obligatoire par la Loi de prévoir des contreparties spécifiques au travail de nuit en termes de repos ou de rémunération.


Néanmoins, l’entreprise rappelle son attachement à garantir aux salariés concernés par du travail de nuit des conditions de nature à assurer leur santé et leur sécurité, ainsi que la bonne articulation entre vie professionnelle et vie familiale.

Article 1 – Justification du travail de nuit


Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients.

Le travail effectué par les salariés concernés correspond à des inventaires de faune sauvage dans le cadre d’études règlementaires régies par le Code de l’environnement.

Dès lors, des protocoles scientifiques standardisés doivent être réalisés en respectant la phénologie des espèces faunistiques inventoriées. Ces protocoles nécessitent la présence des salariés qui détectent la présence des espèces sur les sites d’études (identification visuelle ou auditive, directement ou via des appareils dédiés).

Les protocoles peuvent être classés en 3 grands types :

  • Inventaires de la faune non volante : inventaires crépusculaires et de début de nuit, sur environ 2 à 3 heures
  • Inventaires des chauves-souris : inventaires 30 minutes après le coucher du soleil sur une durée de 1 à 4 heures
  • Inventaires matinaux : inventaires au point du jour pouvant comprendre quelques sessions en heures de nuit vers le solstice d’été

Article 2 – Champ d’application


Les salariés concernés par le présent accord sont les suivants :

  • Les chiroptérologues
  • Les ornithologues
  • Les écologues faunistes

Article 3 - Définition du travail de nuit


Est considéré comme travail de nuit tout travail ayant lieu entre 22 heures et 7 heures.

Article 4 – Contreparties au travail de nuit et mesures destinées à améliorer les conditions de travail


4.1 Par dérogation aux dispositions légales, le temps de trajet entre le domicile et le terrain est considéré comme du temps de travail effectif toutes les fois que le salarié part sur des horaires impliquant un travail de nuit.

4.2 Les salariés devant réaliser une partie de leur temps de travail la nuit bénéficient d’une majoration du temps prévu pour la réalisation de leurs missions dans les conditions suivantes :

  • +20% pour les chiroptérologues
  • +10% pour les sorties avifaune nicheuse
  • +10% pour les sorties faune crépusculaire



Ces majorations de temps sont appliquées à l’ensemble de la durée de la mission et pas uniquement aux heures prévues de nuit

Article 5 – Mesures favorisant l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle


5.1 Les salariés travaillant la nuit sont autorisés à rentrer directement à leur domicile avec le véhicule de service afin d’éviter de repasser par le site Encis (agence ou siège) pour récupérer leur véhicule personnel. Cette mesure doit limiter le nombre de kilomètres à parcourir et le temps de trajet à l’aller et au retour d’une mission.

5.2 Les salariés concernés organisent les sorties de nuit en autonomie. Pour leur sécurité, si le terrain est situé à plus de 45 minutes des locaux d’Encis, ils ont la possibilité de réserver un hôtel à proximité du site d’étude. Il s’agit d’une faculté laissée à leur appréciation, et les salariés peuvent choisir de revenir à leur domicile pour bénéficier d’un repos de meilleur qualité et/ou plus long.

Article 6 – Droit au repos


Le repos quotidien de 11 heures minimum doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail de nuit.

Il est rappelé que par application des dispositions de l’accord d’entreprise du 3 février 2024, en cas de surcroît temporaire d’activité, en période haute de modulation ou lorsque les conditions climatiques justifient que les écologues poursuivent leurs tâches, le repos quotidien pourra exceptionnellement être abaissé à 9 h.

Les plannings sont établis pour tenir compte de l’effectivité de ce droit au repos.

Des aménagements d’horaires sont accordés aux salariés concernés afin d’adapter au mieux leur cycle biologique à leurs sorties sur le terrain. Ces aménagements ont pour but de favoriser les cycles de repos tout en conservant un temps de présence au bureau.

Article 7– Mesures de sécurité mises en place


Dans le cadre de ses obligations en matière de santé, de sécurité et de prévention des risques professionnels, l'entreprise met à disposition des salariés occupant des postes de nuit des dispositifs de sécurité individuels (PTI - Protection du Travailleur Isolé). Ils visent à garantir la sécurité des collaborateurs exerçant leurs missions dans des situations d'isolement.

L'entreprise fournit un PTI adapté aux besoins spécifiques des postes identifiés comme nécessitant une telle protection. Chaque salarié concerné est formé à l'utilisation du dispositif avant sa mise en service. L'entreprise assure l'entretien régulier et, le cas échéant, le remplacement des dispositifs de sécurité afin de garantir leur bon fonctionnement.

Les salariés sont tenus de signaler sans délai toute défaillance ou dysfonctionnement du dispositif mis à leur disposition. Ils doivent en assurer une utilisation conforme aux consignes transmises lors de la formation. Toute perte, détérioration ou mauvaise utilisation fera l'objet d'un signalement immédiat au responsable hiérarchique.






Article 8 – Suivi de la santé des salariés


Il est rappelé une nouvelle fois que les salariés ne sont pas des travailleurs de nuit, et ne bénéficient donc pas d’une surveillance médicale renforcée à ce titre.

Néanmoins, à première demande ou à l’initiative de l’employeur, les salariés concernés pourront bénéficier d’une visite médicale auprès du médecin du travail, à qui il sera expressément demandé d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur leur santé et leur sécurité.

Article 9 - Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes


L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.

Pendant les périodes de travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.

Article 10 – Représentants du personnel


Lorsqu'un représentant du personnel est concerné par le travail de nuit, l'entreprise veillera à garantir l’exercice de son mandat représentatif, par exemple en ne programment pas de réunion de CSE dans le prolongement direct d’une sortie de nuit.

Article 11 - Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet dès sa signature.

Article 12- Commission de suivi


Le présent accord fera l’objet d’un suivi dans le cadre d’une commission de suivi composée de la Direction et des représentants du personnel.

La commission convient de se réunir à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord.

Ces réunions auront pour objectif de faire un état de l’application de l’accord et d’envisager les points nécessitant d’être modifiés pour s’adapter au mieux à l’intérêt de l’entreprise et de ses collaborateurs, après analyse de données quantitatives (nombre d’heures supplémentaires, nombre de temps partiels, nombre de temps plein) et de données qualitatives.

Article 13 – Révision


Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque




organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur à la représentation salariée dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 14- Dénonciation


Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DREETS) de LIMOGES.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 15- Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l’employeur.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de LIMOGES.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Limoges, le
En 2 exemplaires originaux




Pour la SAS ENCIS Environnement

Monsieur xxx, dûment habilité aux fins des présentes

Les membres élus titulaires au CSE :

Madame xxx

Monsieur xx

Madame xx

Monsieur xx

Mise à jour : 2025-04-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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