Accord d'entreprise ENDRIX NEWCO

ACCORD D'ENTREPRISE METTANT EN PLACE LE DON DE JOURS AU SEIN DE L'UES ENDRIX

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999

Société ENDRIX NEWCO

Le 27/05/2026


ACCORD D’ENTREPRISE METTANT EN PLACE

LE DON DE JOURS AU SEIN DE L’UES ENDRIX



























ENTRE LES SOUSSIGNES,


Les sociétés composant l’Unité Économique et Sociale (UES) ENDRIX, listées en Annexe 1 ci-après, représentées par leurs représentants dûment habilités,

Ci-après dénommées collectivement « l’UES »,




Ci-après dénommées « le CSE »,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule


Les dispositions du présent accord s'inscrivent dans la politique de Qualité de Vie au Travail mise en œuvre au sein de l’UES. Le don de jours de repos est un dispositif de cohésion sociale, basé sur les valeurs de solidarité et d'entraide. Il donne la possibilité à un salarié d'aider un collègue qui a besoin de temps pour s'occuper de son enfant gravement malade ou d'aider un proche ayant une perte d'autonomie importante ou présentant un handicap.

En effet, les dispositifs légaux ou conventionnels existants peuvent s’avérer insuffisants, lorsque, dans certaines situations difficiles, le salarié aurait besoin de plus de temps pour s’occuper d’un proche, tout en ne subissant pas une perte trop importante de rémunération le mettant lui-même en difficulté.

Consciente que tout salarié peut devoir faire face à des aléas de la vie, la société décide de formaliser le dispositif de solidarité et d’entraide de la collectivité de travail que représente le don de jours.

Le présent accord vise à définir les conditions dans lesquelles un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à des jours de repos, tels que définis dans le présent accord au profit d’un autre salarié dont l’enfant ou le proche est gravement malade.

Les parties rappellent que cet accord crée un dispositif qui enrichit les dispositifs légaux et/ou conventionnels existants, et notamment :

  • Congé de solidarité familiale (L.3142-6 du Code du Travail) : tout salarié dont un ascendant, descendant, un frère une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable peut bénéficier d’un congé d’une durée maximale de 3 mois, renouvelable 1 fois.

  • Congé de proche aidant (L.3142-16 du Code du Travail) : tout salarié, quelle que soit son ancienneté, peut bénéficier d’un congé d’une durée de 3 mois renouvelable, sans pouvoir excéder la durée d’un an pour l’ensemble de sa carrière, pour s’occuper d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie.

  • Congé de présence parentale (L.1225-62 du Code du Travail): tout salarié dont l’enfant à charge est victime d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident grave nécessitant une présence soutenue ou des soins contraignants peut bénéficier de 310 jours ouvrés (environ 14 mois) d’absence autorisée à prendre à son gré sur une période maximale de 3 ans. Le salarié peut, avec l'accord de la Société, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel ou le fractionner. Il est désormais possible, à titre exceptionnel et par dérogation de renouveler la période de 3 ans avant son terme, permettant au salarié d'utiliser un nouveau crédit de 310 jours de congé.

  • Congé pour enfant malade de moins de 16 ans (L.1225-61 du Code du Travail): tout salarié d’un enfant malade de moins de 16 ans peut bénéficier d’un congé de 3 jours par an au maximum, porté à 5 jours, si l’enfant a moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans. Ce congé n’est pas rémunéré.

  • Congés spécifiques pour évènements familiaux (L.3142.1 du Code du Travail et CCN)

  • Déblocage anticipé de la Participation (R.3332-29 du Code du Travail) : L’invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité constitue un cas de déblocage anticipé de la participation.

Cet accord vient en complément des dispositions relatives au don de jours déjà prévues par l’accord d’entreprise portant sur le Compte Épargne-Temps du 11 janvier 2022. Il a pour objet de préciser, au niveau de l’UES ENDRIX, les conditions d’ouverture du droit, les modalités de collecte des dons et les règles de gestion applicables, sans remettre en cause les modalités spécifiques attachées aux jours préalablement affectés sur un CET.


Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des Entreprises composant l’UES ENDRIX, telles que listées en Annexe 1.

En cas d’évolution du périmètre (entrée/sortie d’une société), l’accord s’appliquera à la société intégrée à compter de la date d’effet de son intégration, sous réserve de la signature d’un avenant d’adhésion ou de toute formalisation conforme aux règles de dépôt des accords collectifs.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES ENDRIX en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, ayant au moins un an d’ancienneté.


Article 2 : Conditions d’ouverture du droit au don



Article 2.1 : Rappel de la Loi

L’article L1225-65-1 du Code du travail dispose que :

« Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Un salarié peut, dans les mêmes conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. Cette renonciation peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès.

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application des deux premiers alinéas bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. »





Article 2.2 : Les situations visées

Les dispositions du présent accord s’appliquent, en cohérence avec l’accord CET du 11 janvier 2022, dans les situations suivantes :

1) Au bénéfice d’un salarié qui assume la charge d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, dans les conditions prévues par l’article L.1225-65-1 du Code du travail.

2) Au bénéfice d’un salarié, dans l’année suivant la date du décès de son enfant ou d’une personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente, dans les conditions prévues par l’article L.1225-65-1 du Code du travail.

3) Au bénéfice d’un salarié qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, lorsque cette personne est l’une de celles mentionnées à l’article L.3142-16 du Code du travail, à savoir :
  • Son conjoint.
  • Son concubin.
  • Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
  • Un ascendant.
  • Un descendant.
  • Un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L.512-1 du Code de la sécurité sociale.
  • Un collatéral jusqu’au quatrième degré.
  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.


Article 2.3 : Salariés bénéficiaires


Les salariés bénéficiaires sont tous les salariés en contrat à durée indéterminé ayant validé leur période d’essai et n’étant pas en période de préavis.

Le salarié en bénéficie sous réserve d'avoir consommé toutes ses possibilités d'absences et jusqu’à l’épuisement de ses compteurs (CP, RTT, CET notamment) et de ses jours événements familiaux afférents.


Article 2.4 : Justificatifs de situation

Pour pouvoir bénéficier de jours de repos dans le cadre de ce dispositif, le salarié doit justifier de sa situation par un certificat médical détaillé, attestant de la particulière gravité de l’état de santé de la personne telle que définie à l’article 2.1 et du caractère indispensable d’une présence soutenue auprès d’elle et de soins contraignants.

Ce certificat est établi par le médecin qui suit le proche au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.

Dans le cadre d’un décès le salarié devra fournir un acte de décès.

Il est communiqué par le salarié au Service des Ressources Humaines au moment de sa demande.


Article 2.5 : Modalités de dépôt d’une demande

Le salarié souhaitant bénéficier d'un don de jours de repos doit en faire la demande auprès du service RH via le formulaire dédié en précisant le motif de sa démarche, le nombre de jours dont il a besoin, le moment où il envisage de les prendre et selon quelles modalités.

Le salarié doit joindre à sa demande le certificat médical, ou le certificat de décès.

Le salarié adresse sa demande au minimum 15 jours ouvrés avant la date de début du congé envisagée, sauf urgence.

Le service RH et le salarié échangent sur les modalités de communication autour de la situation (anonymat par exemple) et de l'ouverture de la période de dons.

La demande devra être validée par le service RH dans un délai 3 à 15 jours ouvrés.

Pour faire l’objet d’un appel au don, la demande d’absence du salarié doit être au minimum de 5 jours ouvrés.

En tout état de cause, elle ne pourra pas être supérieure à 30 jours ouvrés par an.

Article 3 : Modalités du don de jours


Article 3.1 : Campagne de dons

Après validation des conditions par le Service des Ressources Humaines, l’appel au don est diffusé par messagerie électronique aux salariés l’UES ENDRIX pendant une durée maximale de 10 jours ouvrés. L’appel au don est anonyme.

Cet appel indique la situation visée (article 2.2 de l’accord) et le nombre de jours nécessaire. S’il s’avère, au cours de la période, que le nombre de jours recueillis n’est pas suffisant pour satisfaire la demande du salarié, une relance à destination des salariés est effectuée par le Service des Ressources Humaines, via la messagerie électronique.

A l’issue de la période de recueil de don, le Service des Ressources Humaines informe l’ensemble des salariés du nombre de jours recueillis. Cette information clôture la période de recueil des dons.

Le salarié bénéficie du nombre de jours donnés même si, à l’issue de la période de recueil de don, ce nombre de jours est inférieur à la demande du salarié.

La communication comprend :
  • la période d'ouverture de dons
  • le nombre de jours souhaités
  • les éléments prévus lors de l'échange entre le salarié et le service RH en respectant, le cas échéant, l'anonymat convenu.

Si le nombre de jours recueillis dépasse le nombre de jours souhaités, les dons suivants sont refusés dans l'ordre chronologique des dépôts de dons.

Une seule campagne peut être ouverte au bénéfice d'un même salarié pour une même situation.
Il en va de même pour la situation d'un couple de salariés pour un enfant gravement malade.
En cas de nouvelle situation, une seconde campagne peut être ouverte dès lors que le salarié a utilisé l'intégralité des jours issus des dons précédents dans la limite du quota annuel (année civile).


Article 3.2 : Le principe du don

Le don est exclusivement fondé sur le volontariat.

Le don est effectué de manière anonyme :

  • l’identité du Donateur n’est pas communiquée au Bénéficiaire ;
  • l’identité du Bénéficiaire n’est pas communiquée au Donateur, sauf si le Donateur est déjà informé par un autre canal.

Aucune contrepartie, avantage, rémunération, promesse ou pression ne peut être associée au don.

Le don est formalisé par écrit ou via l’outil SIRH, selon la procédure décrite à l’article 7.


Article 3.3 : Donateurs
Tout collaborateur de l'entreprise, avec plus d’un an d’ancienneté en CDI ou CDD, peut faire un don de jours de repos qu’il a acquis (cf article 3.4), au profit d’un collègue de travail, dans les conditions et dans les limites fixées par les dispositions du présent accord.

Le don est anonyme, sans contrepartie, définitif et irrévocable.

Les jours donnés seront déduits en paie le mois de la transmission des formulaires signés ou au plus tard le mois suivant.

En cas de refus du don de jours par la direction (notamment : évolution de la situation du bénéficiaire, compteur du donneur insuffisant ou quota de jours atteint), l'entreprise informe le donateur qui conserve ses droits.


Article 3.4 : les jours pouvant faire l’objet d’un don

Peuvent faire l'objet d'un don, les jours de repos suivants :

  • des jours épargnés dans le cadre du CET
  • des RTT
  • Des CP N-1 (uniquement la 5ème semaine)

Ces jours doivent être disponibles. Il n'est pas possible de céder des jours de repos par anticipation s'ils ne sont pas encore acquis.

Les jours sont donnés par journée entière ou demi-journée.


Article 3.5 : Plafonnement des dons


Le don est limité à 5 par année civile et par salarié.




Article 4 – Droits des bénéficiaires


Lorsque le salarié bénéficiaire prend les jours de repos qui lui ont été attribués, sa rémunération est maintenue.

Ces jours sont assimilés à du travail effectif pour l’acquisition des congés payés, de l’ancienneté et des RTT (le cas échéant). Ils ne sont en revanche pas comptabilisés dans le temps de travail de l'intéressé.

Ce dernier conserve par ailleurs le bénéfice des avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

Les jours qui lui ont été donnés peuvent être pris par demi-journées ou jours entiers, de manière consécutive ou non, dans un délai maximal de 3 mois à compter du premier don dont il a bénéficié et ayant le même objet, sauf exception avec accord de la direction.

Un calendrier prévisionnel des absences est établi (et convenu avec le Manager), et inscrit en absence rémunérée payée dans l’outil de dépôt des absences, après information et validation préalable par le service RH/paie qui se charge de suivre les compteurs de dons de jours.

Les jours non utilisés ne peuvent pas donner lieu à indemnisation, et sont recrédités au donateur.
Le dispositif peut se cumuler avec les congés et autorisations d’absence existants sous réserve des règles propres à chaque congé et de la situation du salarié.


Article 5 – Compensation et neutralisation intersociétés

5.1. Principe
Lorsque le Donateur et le Bénéficiaire relèvent de sociétés différentes, les Parties conviennent de la simple déduction des jours des compteurs du donateur, et le bénéficiaire posera une absence rémunérée payée. Il existera donc un mécanisme de compensation inter sociétés afin de neutraliser l’impact financier du dispositif.

5.2. Règle de prise en charge
La société employeur du Bénéficiaire assure le maintien de la rémunération et le traitement de la paie du Bénéficiaire.


Article 6 – Données personnelles et confidentialité

6.1. Responsable de traitement / destinataires
Le service RH est destinataire des demandes et justificatifs. Les services RH/Paie des sociétés ne reçoivent que les informations strictement nécessaires à l’exécution administrative : volume de jours à créditer/débiter, période, et statut d’éligibilité.

6.2. Données de santé
Les données de santé sont limitées au strict nécessaire. Elles ne sont ni diffusées, ni archivées au-delà de la durée nécessaire à l’instruction.

6.3. Durées de conservation
Les éléments administratifs (hors pièces médicales) sont conservés selon les durées légales applicables à la paie et au contrôle. Les pièces médicales sont conservées uniquement pendant la durée nécessaire à l’instruction, puis supprimées/anonymisées.

6.4. Droits des personnes
Les salariés disposent des droits d’accès, de rectification et, le cas échéant, d’effacement dans les conditions prévues par la réglementation applicable.

Article 7 : Modalités de suivi du dispositif


Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé une fois tous les ans et présenté en Comité Social et Economique (CSE).

Ce bilan présentera :
  • le nombre de situations
  • le nombre et la nature de jours cédés
  • le nombre de jours cédés effectivement pris
  • le nombre de salariés ayant effectué un don
  • le nombre de salariés ayant bénéficié de ce don.


Article 8 : Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er juin 2026 pour une durée indéterminée.

Si des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature venaient à le remettre en cause, les parties se réuniraient immédiatement pour examiner la situation.

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les textes légaux et réglementaires applicables (articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail, à la date de conclusion du présent accord).

Toute demande de révision doit être notifiée à chacune des parties signataires et adhérentes, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le présent accord pourra également être dénoncé, de manière totale ou partielle, à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les dispositions légales applicables.






















Article 9 : Dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé par la Partie la plus diligente sur la plateforme de téléprocédure dédiée (TéléAccords), accompagné des pièces requises, et fera l’objet des mesures de publicité prévues par les textes.

Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires originaux, dont un pour chaque Partie signataire.

XXXX

Président Elus du CSE


Endrix Newco

18 Avenue Félix Faure – 69007 Lyon
A Lyon, 27/05/2627/05/26
Annexe 1 – Liste des sociétés composant l’UES ENDRIX (au 01/01/2026)

  • Endrix BDR
  • Endrix BGN
  • Endrix CSR
  • Endrix DIG
  • Endrix FEU
  • Endrix FIN
  • Endrix GRP
  • Endrix HDF
  • Endrix IDF
  • Endrix IMM
  • Endrix LYO
  • Endrix MTP
  • Endrix PAT
  • Endrix PRO
  • Endrix RHR
  • Endrix SNM
  • Endrix SOC
  • Endrix SUP
  • Endrix VDR
  • Endrix VDS
  • Endrix VIL
  • Endrix VSE
  • Endrix BFC
  • Endrix NewCo
  • Endrix Audit IDF
  • Endrix ALCYON

    Mise à jour : 2026-09-01

    Source : DILA

    DILA

    https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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