Accord d'entreprise ENGIE RESEAUX ENGIE COFELY ENGIE SOLUTIONS

Avenant N°3 à l'accord collectif du 25 mars 2010 relatif à la mise en place d'un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies

Application de l'accord
Début : 01/12/2020
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société ENGIE RESEAUX ENGIE COFELY ENGIE SOLUTIONS

Le 09/11/2020


AVENANT N°3 A L’ACCORD COLLECTIF DU 25 MARS 2010 RELATIF A LA MISE EN PLACE

D'UN REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A COTISATIONS DEFINIES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ENGIE Energie Services, dont le siège social est T1 – 1, place Samuel Champlain – 92 930 PARIS LA DEFENSE Cedex, prise en la personne de son représentant légal en exercice, , en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Ci-après dénommée ENGIE Energie Services

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Et

Les Délégations Syndicales :

  • CFDT, représentée par
  • CFE-CGC, représentée par
  • CGT, représentée par
  • FO, représentée par

D’autre part,

PREAMBULE

L'évolution des régimes de retraite obligatoires de sécurité sociale et des régimes de retraite complémentaires obligatoires AGIRC ARRCO constitue un sujet de préoccupation pour les salariés et plus particulièrement pour les Cadres. En effet, le plafonnement des revenus qui constituent l'assiette des cotisations de retraite de sécurité sociale et de retraite complémentaire AGIRC ARRCO a pour conséquence de diminuer substantiellement le niveau des pensions de retraite par rapport au niveau des revenus d'activité.

C'est dans ce contexte qu’un accord collectif du 25 mars 2010 relatif à la mise en place d’un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies à effet du 1er juin 2010 a été signé au sein de GDF SUEZ Energie Services SA, devenue ENGIE ENERGIE SERVICES (dite « La Société ») en vue de mettre en place un régime de retraite supplémentaire dit « article 83 » pour les Cadres dans l'objectif d'une compensation de la perte de revenu subie par les Cadres de l'entreprise à l'occasion de la liquidation de leurs pensions de vieillesse obligatoires (de base et complémentaire).

Afin de faire bénéficier le personnel de la Société des nouvelles dispositions relatives au plan d’épargne retraite institué par la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 dite « loi Pacte » complétée notamment par l’ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite, les parties à l’accord se sont réunies pour modifier le régime collectif de retraite supplémentaire à cotisations définies en instituant un plan d’épargne retraite obligatoire.

Le présent avenant se substitue aux dispositions de l’accord du 25 mars 2010 et à ses deux avenants à effet du 1er avril 2014 portant sur le même objet. Il définit les principales caractéristiques du plan d’épargne retraite obligatoire applicable au sein de la Société.
C’est ainsi qu’après s’être réunies les 5 et 16 octobre 2020, les parties ont décidé de ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Economique Central de l’entreprise.

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent avenant a pour objet la mise en place du plan d’épargne retraite obligatoire à adhésion obligatoire (ci-après « le Plan »), relevant des articles L.224-23 et suivants du Code monétaire et financier au bénéfice des salariés définis à l’article 2.

ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES

Bénéficient du présent accord le personnel Cadre au sens de l'article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (auquel fait référence l’article 2.1 de l’Accord National interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres), y compris les Cadres relevant de la « position V » de la convention collective nationale des cadres et ingénieurs des entreprises de gestion d’équipements thermiques et de climatisation.
Les salariés concernés doivent pouvoir justifier d'une ancienneté minimale de 6 mois au sein de la Société.

ARTICLE 3 - CARACTERE OBLIGATOIRE DE L'ADHESION


L'adhésion au plan est obligatoire

pour tous les salariés ci-dessus définis.

Le caractère obligatoire de l'adhésion résulte de l'adoption du présent avenant.
Toutefois, la liquidation des droits à l'échéance relève le salarié de son obligation d'adhésion au plan.

ARTICLE 4 - FINANCEMENT DU PLAN

4.1 Versements au titre des cotisations obligatoires :

- Assiette de cotisations :

Par rémunération brute annuelle, il convient d'entendre les sommes versées au salarié par l'entreprise et qui entrent dans l'assiette des cotisations vieillesse et du régime unifié de retraite complémentaire AGIRC/ARRCO, dans la limite de 5 Plafonds Annuels de Sécurité Sociale.

  • Taux et répartition des cotisations :

Pour le personnel Cadre au sens de l'article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (auquel fait référence l’article 2.1 de l’Accord National interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres), le taux de cotisation est fixé à 1,85% de la rémunération brute annuelle.
Pour les Cadres relevant de la « position V » de la convention collective nationale des cadres et ingénieurs des entreprises de gestion d’équipements thermiques et de climatisation, un taux de cotisation supplémentaire de 2,15% de la rémunération brute annuelle s’ajoute au taux de 1,85% ci-dessus portant ainsi le taux global de cotisation pour lesdits bénéficiaires à 4 %.
Ces cotisations sont prises en charge intégralement par l'employeur. Le traitement social et fiscal des cotisations est défini par la loi. Ces cotisations sont à ce jour exonérées d’impôt sur le revenu et de cotisations de sécurité sociale dans les limites fixées respectivement par l’article 83-2° du Code général des impôts et l’article D.242-1 du Code de la sécurité sociale. La contribution patronale est soumise à CSG-CRDS et au forfait social. Pour les salariés à temps partiel, les plafonds sont proratisés sur la même base que le temps de travail.

Les taux de cotisations ci-dessus ont été déterminés au regard de la législation applicable à la date d’effet de la présente décision. En cas notamment de changement légal, réglementaire ou jurisprudentiel, le présent avenant pourrait être revu dans le cadre des conditions prévues à l’article 10 ci-après.

4.2 Autres versements dans le plan :


Le salarié peut procéder à des versements volontaires sur le compte individuel de retraite ouvert à son nom, auprès de l’organisme assureur selon les modalités fixées par le contrat d’assurance.

Ces versements facultatifs sont opérés à l’initiative du seul salarié et ne seront pas complétés par des versements de l’employeur.

Pour chaque versement volontaire, le salarié peut renoncer au bénéfice des dispositions fiscales de faveur de l’article 163 quatervicies du Code général des impôts selon les modalités prévues au contrat d’assurance.

4.3 Gestion financière des versements


La gestion financière du régime est effectuée conformément aux nouvelles dispositions relatives au plan d’épargne retraite institué par la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 dite « loi Pacte » complétée notamment par l’ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite.

Les versements sont gérés par défaut dans le cadre de la gestion pilotée de l’organisme assureur et les salariés ont également la possibilité de choisir la gestion libre en alimentant, soit le fonds euros de l’organisme assureur, soit l’un des deux fonds solidaires proposés par le Plan.

Le détail des modalités de gestion financière et les caractéristiques des fonds  figurent dans les documents d’information de l’organisme assureur.

ARTICLE 5 - COMPTE INVIDUEL DE RETRAITE ET PRESTATIONS


Un compte individuel de retraite est ouvert au nom de chacun des salariés concernés.

Chaque compte individuel reste acquis au salarié même si celui-ci ne termine pas sa carrière dans l'entreprise.

Ce compte est notamment alimenté par les cotisations patronales nettes de frais et de tous impôts, contributions et taxes et par les produits techniques et financiers du contrat d’assurance.

L’épargne retraite correspondant aux cotisations obligatoires versées au profit d’un bénéficiaire en application du présent accord est obligatoirement convertie en rente viagère sauf dans les cas où une faculté de rachat de l’épargne est prévue par la loi.

Les droits correspondant aux autres versements (versements volontaires du salarié) sont délivrés, au choix du bénéficiaire, sous forme de capital ou de rente viagère dans les conditions prévues au contrat d’assurance.

Les prestations sont fonction du montant des cotisations versées pour le compte de chaque salarié et de la durée des cotisations.

Le versement des prestations relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne constitue en aucun cas, un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations obligatoires. Les prestations de retraite sont versées, par l’organisme assureur, dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat au plus tôt à compter de la date de liquidation de leur pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l’âge mentionné à l’article L.161-17-2 du Code de la sécurité sociale.

ARTICLE 6 - REVERSION


Lors de la liquidation de ses droits, le salarié bénéficiaire aura le choix entre :
  • Une rente non réversible ;
  • Une rente réversible.

En cas d’option pour une rente de réversion, le coût de la réversion sera pris en compte dans la détermination du montant de la rente principale versée au bénéficiaire.

En application de l’article L.912-4 du Code de la sécurité sociale, cette pension de réversion est versée par l’organisme assureur au profit du conjoint et, s’il y a lieu, des ex-conjoint(s), séparé(s) de corps ou divorcé(s), non remarié(s). Les droits de chacun d’eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage selon les modalités prévues par le contrat d’assurance.

En cas d'attribution d'une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s), les droits de chacun d'entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages. En cas de décès d'un réservataire à la date du décès du salarié, sa durée de mariage sera prise en compte pour évaluer la proratisation précitée.

En cas de remariage postérieur à la liquidation, le montant de la rente de base pris en compte pour évaluer le montant de la rente de réversion, sera recalculée en fonction de l'âge du nouveau conjoint, de telle sorte qu'en tout état de cause, les engagements de l’organisme assureur ne se trouvent pas aggravés du fait du remariage.

Ce calcul sera effectué en fonction des modalités techniques prévues par la réglementation en vigueur à la date du remariage et selon les modalités prévues au contrat d'assurance.

En l'absence de conjoint et/ou d'ex conjoint non remariés, le bénéficiaire peut opter pour une retraite réversible au profit :
  • du conjoint reconnu au titre d'un Pacte Civil de Solidarité (PACS) sous réserve de la fourniture préalable par le salarié de l'attestation d'engagement de PACS délivrée par le tribunal d'instance du lieu de naissance ou de domicile ;
  • du concubin ou de la concubine, sous réserve de la fourniture d'une attestation sur l'honneur de concubinage signé du salarié, de la personne avec qui il vit et de deux témoins et précisant le lieu de résidence commune.

En cas de mariage du bénéficiaire après la liquidation de sa rente viagère, seul le conjoint et les éventuels ex-conjoints non remariés peuvent bénéficier de la réversion.

Si le bénéficiaire a fait le choix de la réversibilité, le calcul de la réversion se fait selon les règles dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

Une provision mathématique de réversion est constituée par l’assureur lors de la liquidation de la retraite sur la base du ou des bénéficiaire(s) potentiel(s) de la réversion connus lors de cette liquidation de la rente principale.

Au décès du retraité, la provision mathématique de réversion permet de calculer le pourcentage exact à verser au(x)bénéficiaire(s) réel(s) de la réversion à cette date.

ARTICLE 7 - INFORMATION

Article 7.1 Information individuelle

Un bulletin d'adhésion, remis par l’organisme assureur à chaque nouvel embauché à compter de la date d’effet du présent avenant, devra être rempli par chaque bénéficiaire au moment de son affiliation au régime.
Avant l'ouverture du PER, l’organisme assureur du plan fournira au futur bénéficiaire une information détaillée sur chaque actif du plan dans les conditions prévues par l’article L.224-7 alinéa 2 et ses dispositions d’application réglementaires.
Une notice d'information sera établie par l'assureur afin de renseigner les bénéficiaires sur les principales dispositions du contrat d’assurance souscrit en application du présent avenant.
La notice d'information sera obligatoirement remise par l'employeur à chacun des bénéficiaires du plan. Il lui reviendra également de les informer de toute modification des garanties ou du contrat.
Un document, établi et communiqué chaque année par l’organisme assureur aux bénéficiaires, comportera les informations prévues par les articles L.224-7 alinéa 1er et R.224-2 du Code monétaire et financier, dont notamment celles portant la valeur des droits en cours de constitution et le montant des versements.
En application des dispositions de l’article L.224-10 du Code monétaire et financier, cinq ans avant la date de liquidation de leur pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou l'âge légal de départ à la retraite, les bénéficiaires du plan pourront interroger l’organisme assureur à tout moment sur leurs droits et les modalités de restitution des avoirs appropriés à leur situation. Six mois avant le début de cette période, l’organisme assureur prendra l'initiative de les informer sur cette possibilité.
La remise de ces informations relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Les actifs affectés au plan seront mentionnés dans l'état récapitulatif remis au salarié à son départ de l'entreprise en application des dispositions de l’article du L. 3341-7 du Code du travail.

Article 7.2 Information collective

Conformément à l'article R 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique de l’entreprise sera informé et consulté préalablement à toutes modifications ultérieures du plan.

ARTICLE 8 - TRANSFERT COLLECTIF OU INDIVIDUEL


Le contrat d’assurance définit obligatoirement :

  • les modalités de transfert individuel des droits en cours de constitution vers un Plan d’épargne retraite défini à l’article L.224-1 du Code monétaire et financier, lorsque le salarié n’est plus tenu d’adhérer au présent plan ainsi que les modalités de transfert individuel, au sein du présent plan, des sommes issues de l’épargne acquise par le salarié en provenance d’un autre plan d’épargne retraite ou d’un dispositif mentionné à l’article L.224-40 du Code monétaire et financier ;
  • les modalités de transfert collectif des comptes individuels des salariés auprès d’un nouveau gestionnaire en cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat d’assurance souscrit en application du présent accord.

ARTICLE 9 – COMITE PARITAIRE DE SUIVI ET D’INTERPRETATION


Il est mis en place un comité de suivi de la gestion du régime et d’interprétation de l’accord du 25 mars 2010 et de ses avenants. Il a notamment pour attributions :

  • de suivre le fonctionnement du plan et veiller au respect de ses dispositions conventionnelles par l'ensemble des parties signataires ;

  • de proposer d'éventuels avenants de modification ;

  • de rendre des avis sur les informations énumérées ci-dessous qui lui seront transmises par l’organisme assureur ;

  • d’examiner le cas échéant, les difficultés pouvant survenir dans l’administration du régime (fourniture et contenu des relevés individuels de droits, exécution des paiements, etc.…) et de trouver des solutions afin d'y mettre fin.

Pour le bon accomplissement de ses missions, le comité de suivi reçoit annuellement de la part de l’organisme assureur une information détaillée sur :

  • la gestion des fonds qui lui sont confiés ;

  • les comptes de résultats techniques et financiers, les intérêts / rendements crédités aux comptes individuels de retraite, les frais de gestion et rétrocessions éventuelles de commissions, et les projets de revalorisation des rentes en cours de service.


Le comité de suivi est composé de :

  • un membre désigné, parmi les salariés d’ENGIE ENERGIE SERVICES, par chaque Organisation Syndicale signataire du présent avenant ;

  • trois représentants de la Direction.

Le comité se réunit chaque année au cours du deuxième semestre de l’année suivant l’exercice examiné.

ARTICLE 10 - DUREE, REVISION, DENONCIATION


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er décembre 2020.

Le présent avenant se substitue aux dispositions résultant de l'accord collectif du 25 mars 2010 et de ses deux avenants du 31 mars 2014 relatif au régime de retraite supplémentaire dit « article 83 » portant sur le même objet.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par les articles L. 2261-7 suivants du Code du travail, notamment en cas de changement significatif des règles sociales et fiscales applicables à ce type de régime.

Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

En application des dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision. L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt. L'ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution à l'issue du délai de préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d'assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

ARTICLE 11 - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD


Un exemplaire du présent avenant sera déposésur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, ainsi qu'au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.


Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent avenant s'applique, ainsi que de leurs adresses respectives.




En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.


Fait à Paris La Défense, le 6 novembre 2020

La Direction




CFDT



CFE-CGC




CGT

FO




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