Accord d'entreprise ENI GAS & POWER FRANCE

ACCORD RELATIF A LA PRIME PARTAGE DE LA VALEUR

Application de l'accord
Début : 09/09/2024
Fin : 31/12/2024

4 accords de la société ENI GAS & POWER FRANCE

Le 09/09/2024


ACCORD RELATIF A LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR



Entre :

L’entreprise ENI GAS & POWER FRANCE
Dont le siège social est au 30 rue Victor Hugo, 92300 LEVALLOIS-PERRET
RCS de Nanterre sous le numéro B 451 225 692
Représentée par xxx xxxx , en qualité de Directeur Général

ci-après dénommée l’« l’Entreprise » ou la « Direction »

D’une part,
ET

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise représentée par Monsieur xxxx xxxxx, délégué syndical CFE-CGC
Ci-après dénommée l’ «Organisation Syndicale Représentative »


d'autre part,

Ci-après dénommées ensemble les « Parties »

Il est conclu le présent accord.

ARTICLE 1 : OBJET ET CADRE JURIDIQUE

Les Parties ont convenu qu’une prime de partage de la valeur sera attribuée à l’ensemble des salariés au titre de l’année 2024 répondant aux critères définis ci-dessous.
La prime de partage de la valeur est l’un des outils qui permet de partager avec tout ou partie de ses salariés, la valeur de l’entreprise qu’ils contribuent à créer et d’aligner ainsi leurs intérêts sur la performance de l’entreprise en améliorant leur pouvoir d’achat.
La prime de partage de la valeur a été instituée par l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 aout 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, amendé par la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise. La prime versée bénéficie, sous certaines conditions, d’un régime social et, le cas échéant, fiscal favorable.
La prime de partage de la valeur est attribuée par le présent accord dans les conditions décrites ci-dessous.

ARTICLE 2 : NON SUBSTITUTION

Il est rappelé que la prime de partage de la valeur ne se substitue à aucun des éléments de rémunération qui sont versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne se substitue pas non plus à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l'Entreprise.

ARTICLE 3 : LES BENEFICIAIRES

Les Bénéficiaires éligibles à la prime de partage de la valeur sont tous les salariés liés à l’Entreprise par un contrat de travail à la date de versement de la prime (novembre 2024).

Tous les intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice à cette même date seront également éligibles.

Le versement de la prime est, toutefois, réservé aux salariés et intérimaires dont la rémunération brute est inférieure à 80.000€.

ARTICLE 4 : MONTANT DE LA PRIME

Le montant de la prime varie selon la rémunération brute annuelle du bénéficiaire perçue sur les 12 mois précédant le versement de la prime.
Il est fixé à :
  • 3.000 € bruts pour les salariés percevant une rémunération brute annuelle strictement inférieure à 50.000€ bruts ;
  • 2.500 € bruts pour les salariés percevant une rémunération brute annuelle supérieure ou égale à 50.000€ et inférieure à 80.000€ bruts.

La rémunération brute annuelle se définie comme suit :
  • Salaire Brute théorique mensuel sur les 12 derniers mois (incluant les augmentations potentiels)
  • MBO (Rémunération variables)
  • Primes exceptionnelles brutes
  • Rémunération brute complémentaire pour astreintes et interventions
  • Prime d’ancienneté brute
  • Prime de sujetion brute

Le montant de la prime tel que fixé précédemment est proratisé en fonction :
  • de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet ;
  • de la durée de présence effective au cours des douze mois connus précédant le versement de la prime. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective (sont notamment visés les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, de présence parentale, ou pour enfant malade) Si, durant cette période, le bénéficiaire s'est absenté pour un autre motif que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.

ARTICLE 5 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

La prime de partage de la valeur sera versée en une seule fois sur la paie de novembre 2024.

ARTICLE 6 : INFORMATION DES SALARIES

Une fiche distincte du bulletin de paie est remise aux Bénéficiaires pour chaque somme versée au titre de la prime de partage de la valeur. Cette fiche mentionne :
1° Le montant de la prime attribuée à l'intéressé ;
2° S'il y a lieu, la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
3° La possibilité d'affectation de cette somme à la réalisation d'un plan d'épargne d’entreprise ou d’un plan d’épargne retraite ;
4° Le délai maximum de quinze jours à compter de la réception de la fiche pour demander à affecter tout ou partie de la prime sur un plan d’épargne d’entreprise ou un plan d’épargne retraite ;5° Lorsque la prime de partage de la valeur est investie sur un plan d'épargne d’entreprise ou un plan d’épargne retraite, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.

ARTICLE 7 : AFFECTATION DE LA PRIME SUR UN PLAN D’EPARGNE

Tout ou partie de la prime de partage de la valeur pourra être affectée, à la demande du Bénéficiaire, sur le plan d’épargne d’entreprise ou sur le plan d’épargne retraite dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de la fiche décrite à l’article 6.

ARTICLE 8 : MODALITES DE DEPOT DE L’ACCORD

L’accord de versement de la prime est déposé auprès des DDETS par la partie la plus diligente, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) ainsi qu’au Conseil de prud’hommes compétent

ARTICLE 9 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur le 9 septembre 2024
Il est applicable pour l’exercice 2024 et expirera en conséquence à la fin de cet exercice, sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Le présent accord ne constitue pas un usage et ne confère aucun droit pour les exercices futurs.

ARTICLE 10 : ADHESION


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'Entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Dreets.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 11 : INTERPRETATION DE L’ACCORD


Les représentants de chacune des Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 7 suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les Parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 12 : SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Un suivi de l’accord sera réalisé par l’Entreprise et les signataires de l’accord afin d’en tirer un bilan lors des prochaines réunions de négociations annuelles obligatoires.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord avant que ne soit opérée le versement de la prime, les Parties s’engagent à se rencontrer dans un délai7 jours suivant la demande de l’une des Parties en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 13 : REVISION DE L’ACCORD


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique

ARTICLE 14 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 1 mois. Néanmoins, les Parties pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
Les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 15 : COMMUNICATION DE L’ACCORD


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Entreprise.

ARTICLE 16 : PUBLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Levallois Perret, le 09/09/2024

Pour l’Entreprise : Pour l’Organisation Syndicale Représentative :

Monsieur xxx xxxxxMonsieur xxx xxxx
Directeur GénéralDélégué syndical CFE-CGC

Mise à jour : 2024-10-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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