ACCORD COLLECTIF RELATIF AU RECOURS EXCEPTIONNEL AU TRAVAIL DE NUIT ET AU TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU DIMANCHE ENTRE : ENOSIS, société par actions simplifiée au capital de 526.609 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro RCS B 804 578 359, dont le siège social est situé Porte sud Bâtiment 3 - 12, rue Louis Courtois de Viçose - 31100 Toulouse, représentée par X, dûment habilité D’une part, Ci-après dénommée «
la Société ».
ET : L'ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote, qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
D’autre part. Ci-après dénommés collectivement «
les Parties ».
PREAMBULE En l'absence de délégué syndical et de comité social et économique, la direction de la Société a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’organisation du travail de nuit et du travail du dimanche. En particulier, le présent accord d’entreprise a pour objectif de définir les modalités de recours exceptionnel au travail de nuit, ainsi que celles relatives à la dérogation exceptionnelle du repos dominical. Le travail de nuit au sein de la Société est par principe une modalité exceptionnelle d’organisation du temps de travail liée à la réalisation d’essais spécifiques. En effet, la Société développe des systèmes dits de « méthanation », qui assurent, par le recours à une technologie biologique innovante, le recyclage du CO2 et celui de déchets en gaz durables (biométhane, méthane « bas-carbone », hydrogène). Dans le cadre du programme d’industrialisation de ses équipements appliqués au traitement de matériaux solides de récupération par pyrolyse ou gazéification, la Société prévoit de réaliser des campagnes d’essais en situation opérationnelle. Les premiers essais (ci-après désignés les «
Essais », dont le déroulement est détaillé en Annexe 2) seront conduits sur le site du LERMAB, laboratoire rattaché à l’Université de Lorraine situé sur le campus de l’ENSTIB à Epinal, le LERMAB disposant d’équipements de gazéification représentatifs d’installations industrielles. Ces équipements de gazéification seront ainsi couplés à l’unité pilote de méthanation biologique conçue par la Société à cet effet.
Les Essais font suite à des travaux de recherche, que la Société a menés en partenariat avec le laboratoire DEEP à Lyon, dans le cadre d’une thèse. Ces travaux ont permis à la Société de valider l’application de sa technologie innovante de méthanation biologique aux gaz, dénommés « syngas », issus de la pyrolyse et/ou de la gazéification de matériaux de récupération (bois ou autre biomasse solide, combustibles solides de récupération).
Les Essais ont pour objectif d’évaluer l’impact des composés « minoritaires » des syngas. Présents en proportions infimes et très diversifiés, ces composés n’ont en effet pu être quantifiés, ni même recensés, lors des travaux menés en laboratoire par la Société, notamment lors des essais simulant un fonctionnement industriel.
En particulier, les Essais visent à observer le comportement des organismes vivants mis en jeu, sans que la lenteur de la cinétique du métabolisme cellulaire ne soit une limitation. En conséquence, pour être pleinement représentatifs, les Essais doivent être réalisés sur une plage continue de plusieurs jours, y compris la nuit, voire le week-end pour certains essais. A défaut, des phénomènes potentiellement importants ne pourraient être observés.
Enfin, les Essais sont également soumis aux contraintes d’exploitation des installations du LERMAB qui, une fois démarrées, nécessitent elles-mêmes un fonctionnement continu 24h/24, pendant au moins une semaine (voire deux pour certains équipements).
Dans le cadre des Essais, la Société est donc contrainte d’avoir recours exceptionnellement au travail de nuit et de déroger exceptionnellement au repos dominical. A ce titre, les stipulations de la Convention collective nationale de la Syntec ne sont pas suffisantes, ni même adaptées au fonctionnement de la Société. C’est dans ce contexte que, en réunion en date du 11 septembre 2023, la société a informé les salariés présents de sa volonté d’engager des négociations pour la conclusion d’un accord sur le travail de nuit et le travail du dimanche. Les Parties au présent accord se sont accordées sur le rédactionnel d’un projet d’accord permettant de répondre à la nécessité, pour la Société, de recourir au travail de nuit et au travail du dimanche dans le cadre des essais à Epinal. Le projet d’accord a été présenté aux salariés, le 11 septembre 2023. Ainsi, ils ont été informés de l’existence et du contenu du présent accord. L’accord a été envoyé via Docusign à l’ensemble des salariés afin de recueillir leur approbation. Le présent accord a donc été conclu dans les conditions prévues à l’Art. L. 2232-21 du Code du travail. A toutes fins utiles, les Parties rappellent que le présent accord annule, remplace et se substitue de plein droit à tout usage, toute pratique ou toute disposition, quel qu’en soit le support, ayant le même objet.
Article 2.Justification du recours au travail de nuit et au travail du dimanche PAGEREF _Toc146146560 \h 5
Article 3.Définition de la période de travail de nuit, du travailleur de nuit et du caractère habituel ou exceptionnel du travail du dimanche PAGEREF _Toc146146561 \h 5
Article 4.Durée du travail quotidienne et hebdomadaire PAGEREF _Toc146146562 \h 6
Article 5.Contreparties accordées au travail de nuit PAGEREF _Toc146146563 \h 6
Article 5.1.Attribution d’une pause rémunérée PAGEREF _Toc146146564 \h 6
Article 5.2.Majoration de salaire pour travail de nuit PAGEREF _Toc146146565 \h 6
Article 6.Garanties apportées aux travailleurs de nuit PAGEREF _Toc146146566 \h 7
Article 6.1.Mesures destinées à améliorer les conditions de travail PAGEREF _Toc146146567 \h 7
Article 6.2.Mesures destinées à favoriser l’articulation de l’activité nocturne avec l’exercice des responsabilités familiales et sociales PAGEREF _Toc146146568 \h 7
Article 6.3.Rappel des garanties légales octroyées à la salariée travaillant de nuit en état de grossesse ou ayant accouché PAGEREF _Toc146146569 \h 7
Article 9.5.Dépôt et publicité PAGEREF _Toc146146583 \h 10
Cadre juridique et champ d’application
Cadre juridique
Le présent accord a été rédigé en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion. Il est rappelé que la Société applique la Convention collective nationale de la SYNTEC (ci-après désignée « la
Convention Collective »).
Conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail, il est précisé que les stipulations du présent accord d’entreprise dérogent aux dispositions légales et règlementaires supplétives et aux stipulations de la Convention Collective de branche précitées ayant le même objet.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sans condition d’ancienneté, à l’exclusion des stagiaires et des jeunes travailleurs de moins de 18 ans. Il s’applique également aux travailleurs temporaires. Justification du recours au travail de nuit et au travail du dimanche La nécessité de travailler en continu pendant les Essais vient d’une conjonction de contraintes :
La technologie de la Société est un procédé biologique pour lequel il est nécessaire d’avoir un fonctionnement continu sur plusieurs jours pour obtenir des résultats exhaustifs, significatifs et robustes ;
Le gazéifieur industriel du LERMAB présente une inertie de montée en température assez longue lors de son démarrage et le gaz produit n’est représentatif qu’à J+3 après le démarrage.
Les parties conviennent de limiter le nombre de dimanche travaillés annuellement à trois (3), afin de garantir le meilleur point d’équilibre entre avancée des Essais et préservation de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Définition de la période de travail de nuit, du travailleur de nuit et du caractère habituel ou exceptionnel du travail du dimanche Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date de conclusion du présent accord, les Parties rappellent que :
La période de travail de nuit est comprise entre 21 heures et 6 heures.
Est travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit :
Soit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois (3) heures de travail de nuit quotidienne ;
Soit deux cent soixante-dix (270) heures de travail de nuit au cours d’une période de douze (12) mois consécutifs correspondant à l’année civile.
Le salarié qui remplit l’une des conditions énumérées ci-dessus est considéré comme un travailleur de nuit.
Ne s’agissant dans cet accord que du travail de nuit à titre exceptionnel, cette notion ne s’appliquera pas aux salariés de la Société.
Il en est de même s’agissant du travail du dimanche, le caractère habituel ou exceptionnel du travail du dimanche s’appréciant par année civile et par salarié.
Le caractère habituel du travail du dimanche ne sera pas identifié dans cet accord, car au regard des dispositions conventionnelles, le travail du dimanche relève de l’organisation habituelle de travail du salarié à compter du seizième (16ème) dimanche travaillé au cours de l’année civile.
Durée du travail quotidienne et hebdomadaire La durée maximale quotidienne de travail effectif effectué par un travail de nuit est appréciée par périodes de vingt-quatre (24) heures et ne peut excéder huit (8) heures, étant précisé que la période de vingt-quatre (24) heures débute à la première heure d’intervention de nuit. La durée hebdomadaire de travail effectif des travailleurs de nuit, calculée sur une période de douze (12) mois, ne peut dépasser quarante (40) heures sur la semaine. En outre, l’article 2 de l’avenant N°3 du 13/12/2022 à l’avenant N°46 du 16/07/21 de la Convention Collective stipule que « dans les établissements bénéficiant d’une dérogation au repos dominical délivrée par le préfet, le travail le dimanche est basé sur le volontariat du salarié ».
La direction de la Société s’engage à solliciter le volontariat des collaborateurs.
Il est rappelé qu’en application des dispositions légales, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six (6) jours par semaine et que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre (24) heures consécutives auxquelles s’ajoutent les onze (11) heures consécutives de repos quotidien. Contreparties accordées au travail de nuit
Attribution d’une pause rémunérée
Le temps de pause est une période pendant laquelle un salarié peut librement vaquer à ses occupations personnelles sans avoir à respecter des directives de son employeur. Au cours d'un travail de nuit d'une durée égale ou supérieure à six (6) heures, le travailleur de nuit devra prendre un temps de pause rémunéré au moins égal à vingt (20) minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer.
Majoration de salaire pour travail de nuit
Les salariés qui sont amenés à travailler de manière exceptionnelle pendant la période de travail de nuit définie ci-avant à l’article 3, bénéficient d’une majoration de leur taux horaire calculée selon les modalités suivantes :
5 % x taux horaire du salarié x nombre d’heures de nuit réalisées entre 21H et 6H.
Ceux ayant la qualité de travailleurs de nuit comme défini à l’article 3 du présent accord bénéficient en application de l’article 6.4 de la Convention Collective applicable d’une majoration de leur taux horaire calculée selon les modalités suivantes :
25 % x taux horaire du salarié x nombre d’heures de nuit réalisées entre 21H et 6H, sous réserve que ces heures soient comprises dans une période de travail d’au moins 6 heures consécutives. Dans le cas contraire, le taux de majoration de 5% sera appliqué. Dans tous les cas, cette majoration de salaire fait l'objet d'une ligne particulière sur le bulletin de salaire. Garanties apportées aux travailleurs de nuit
Mesures destinées à améliorer les conditions de travail
Dans le cadre du travail de nuit, la société met à disposition des salariés les locaux et les mobiliers nécessaires permettant d'organiser les temps d'activité et de pause dans des conditions de confort satisfaisantes.
Mesures destinées à favoriser l’articulation de l’activité nocturne avec l’exercice des responsabilités familiales et sociales
L'affectation à un poste de travail de nuit doit tenir compte des responsabilités familiales et sociales du salarié : garde d'un enfant, prise en charge d'une personne dépendante ou accessibilité des moyens de transport. Pour cela, la direction de la Société s’engage à s'assurer que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d'un moyen de transport entre son domicile (ou son lieu de résidence), et la Société (ou le site du LERMAB), à l'heure de la prise de poste et à l'heure de la fin de poste. Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit, bénéficient d’une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. La Société porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande. Conformément à l’article L.4624-1 du Code du travail, tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur.
Rappel des garanties légales octroyées à la salariée travaillant de nuit en état de grossesse ou ayant accouché
La salariée en état de grossesse ou ayant accouché, travaillant de nuit, est affectée à un poste de jour :
Sur sa demande pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé légal postnatal ;
Lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état, pendant la durée de sa grossesse. Cette période peut être prolongée pour une durée n'excédant pas un mois pour les mêmes raisons et dans les mêmes conditions.
Ce changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération. Si la direction de la Société est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée travaillant de nuit, elle lui fait connaître, par écrit, à elle et au médecin du travail, les motifs qui s'opposent au reclassement. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité et une fois qu'elle a accouché, durant une période n'excédant pas 1 mois après son retour de congé postnatal. Pendant la suspension du contrat de travail, la salariée bénéficie d'une garantie de rémunération composée :
D'une allocation journalière versée par la Sécurité sociale ;
D'un complément à la charge de l'employeur.
Hormis la condition d'ancienneté, ce complément est attribué par la Société selon les mêmes modalités que l'indemnisation complémentaire en cas de maladie prévue par l'article L. 1226-1 du Code du travail.
Égalité professionnelle
Les parties rappellent que la considération du sexe ne pourrait être retenue pour :
Embaucher un salarié à un poste de travail de nuit, conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
Muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
Prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit, ou aux travailleurs de jour, en matière de formation professionnelle.
Formation professionnelle
Afin de renforcer les possibilités de formation aux travailleurs de nuit, la Société s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ses salariés, compte tenu de la spécificité de l’exécution de leur contrat de travail. La Société veille à l’information effective des salariés travailleurs de nuit en matière de formation. Le travail de nuit ne pourra, en aucun cas, justifier, à lui seul, un motif de refus à l’accès à une action de formation. Pour des raisons pratiques d'organisation, ces formations pourront être assurées en dehors des heures de travail de l'intéressé si celles-ci ne coïncident pas avec les horaires de formation. Contreparties accordées au travail du dimanche
Taux de majoration des heures du dimanche
Conformément à l’avenant N°3 du 13/12/2022 à l’avenant N°46 du 16/07/2021 à la Convention Collective, les heures de travail effectuées de manière exceptionnelle le dimanche sont rémunérées avec une majoration de 100%, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuellement réalisées.
Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficient, dans ce cas, d’une majoration de 100% de leur rémunération journalière. Pour apprécier si cette majoration est perçue par l’intéressé, il est tenu compte des avantages particuliers déjà accordés au titre du travail du dimanche ou des jours fériés dans la Société et soumis à cotisations sociales. Pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours, les jours de travail réalisés le dimanche sont pris en compte pour le décompte du forfait.
En cas de travail habituel du dimanche ou des jours fériés, la rémunération des heures de travail ainsi effectuées se voit appliquer une majoration de 25% indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuellement réalisées.
Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficient, dans ce cas, d’une majoration de 25% de leur rémunération journalière. Pour apprécier si cette majoration est perçue par l’intéressé, il est tenu compte des avantages particuliers déjà accordés au titre du travail du dimanche ou des jours fériés dans la Société et soumis à cotisations sociales. Pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours, les jours de travail réalisés le dimanche et les jours fériés sont pris en compte pour le décompte du forfait.
Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire de vingt-quatre (24) heures consécutives s’appliquera un autre jour que le dimanche dans la même semaine. Aux vingt-quatre (24) heures de repos consécutives, s’ajoutent les onze (11) heures de repos quotidien, ce qui aboutit à un total de trente-cinq (35) heures consécutives de repos. Engagement de la société
Engagement en termes d’emploi
La Société s’engage à limiter le recours à des contrats de travail à durée déterminée pour travailler le dimanche et à favoriser le recours au personnel interne, fût-il à temps partiel.
Engagement en termes d’emplois ou en faveur de certains publics en difficulté
Dans le cadre des appels au volontariat pour travailler le dimanche, priorité sera donnée aux salariés volontaires à temps partiels et aux salariés volontaires qui rencontreraient une situation financière difficile, tout en veillant à laisser la possibilité à chaque salarié volontaire de travailler le dimanche par roulement. La Société s’engage à favoriser l’embauche des personnes reconnues comme handicapées par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) au sein de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Dispositions finales
Modalités de suivi de l’application de l’accord
Les Parties conviennent que les conditions de mise en œuvre du présent accord seront évoquées au moins une fois par an lors d’une commission réunissant la direction de la Société et un salarié représentant.
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet à compter du 2 octobre 2023 pour se terminer le 31/12/2023, sous réserve de sa signature par la majorité des 2/3 des salariés inscrit sur l’annexe 1, et sous réserve d’accomplissement des formalités de dépôt.
Révision
Le présent accord pourra être révisé, par voie d’avenant conformément aux dispositions légales. La demande de révision sera adressée à chacun des intéressés et mentionnera, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d’un mois, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision ou, à défaut d’accord, seront maintenues. Les dispositions portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, le jours suivant l’accomplissement des formalités de publicité.
Dénonciation
Les Parties signataires peuvent dénoncer le présent accord. Un préavis d’une durée de 3 mois, devra être respecté. La dénonciation de l’accord doit être notifiée par son auteur à tous les signataires de l’accord. La dénonciation de l’accord sera aussi notifiée et déposée auprès de la DREETS.
Dépôt et publicité
En application des dispositions légales relatives à la publication et au dépôt de publicité, le présent accord sera télétransmis via la plateforme TELEACCORD à la DREETS. Un exemplaire de l’accord sera déposé au Conseil des Prud’hommes compétent. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, une version anonymisée du présent accord sera rendue publique et versée dans une base de données nationale. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire. Un exemplaire du présent accord sera mis à la disposition des salariés sur leur lieu de travail.
Page de signatures
Fait à Toulouse, le 25 septembre 2023
En 4 exemplaires originaux, soit un pour chaque partie, un pour le dépôt à la DIRECCTE et un pour le dépôt au Greffe du Conseil de prud’hommes
Pour la Société
X
Président
L’ensemble du personnel présent à l’effectif
Voir Annexe 1
ANNEXE 1
A l’ACCORD COLLECTIF RELATIF
AU RECOURS EXCEPTIONNEL AU TRAVAIL DE NUIT
ET AU TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU DIMANCHE
ENTRE LA DIRECTION DE LA SOCIETE ET LES SALARIES DE CETTE SOCIETE
Les salariés de la Société reconnaissent avoir pris connaissance du présent accord, reçu toutes les informations utiles concernant son fonctionnement et l’avoir agréé à la majorité des 2/3 au moins, afin qu’il soit adressé à la DDETS du lieu où il a été conclu.
NOM
PRENOM
TYPE DE CONTRAT
SIGNATURES
ANNEXE 2
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE
DES ESSAIS SUR LE SITE DU LERMAB
Les Essais, conduits à partir de deux types d’équipements mis à disposition par le LERMAB sur son site d’Epinal, seront organisés sous la forme de 3 campagnes distinctes :
Une première campagne, conduite sur une période de 2 semaines, sera réalisée avec l’unité de gazéification du LERMAB dite de « petite taille ». Cette première campagne donnera lieu à la réalisation d’essais du lundi au vendredi, y compris la nuit, lors de chacune des semaines. Lors de cette campagne, aucun travail le week-end n’est prévu.
Une deuxième campagne, conduite sur une période de 2 semaines, sera réalisée avec l’unité de gazéification du LERMAB dite de « grande taille ». Cette deuxième campagne donnera lieu à la réalisation d’essais du lundi de la 1ère semaine au vendredi de la 2ème semaine, y compris la nuit, ainsi que le week-end entre les 2 semaines.
Une troisième campagne, identique à la première, clôturera les Essais. Cette troisième campagne, conduite sur une période de 2 semaines, sera donc réalisée avec l’unité de gazéification du LERMAB dite de « petite taille ». Elle donnera lieu à la réalisation d’essais du lundi au vendredi, y compris la nuit, lors de chacune des semaines. Lors de cette campagne, aucun travail le week-end n’est prévu.
Une note interne décrira les conditions de mise en œuvre (jours et tranches horaires) des Essais pour chacun des salariés de la Société concernés. Les salariés concernés par les Essais seront informés du planning de ces derniers au moins quinze (15) jours avant le démarrage des Essais.