Accord d'entreprise ENTREPRISE ADAPTEE VITICOLE

Accord relatif à la Prime de Partage de la Valeur (PPV)

Application de l'accord
Début : 15/12/2022
Fin : 31/12/2022

Société ENTREPRISE ADAPTEE VITICOLE

Le 05/12/2022




Accord relatif à la Prime de Partage de la Valeur (PPV)


Entre

L'entreprise adaptée viticole de BEAUNE représentée par, agissant en qualité de Président.

d'une part


et

Le Comité Social et Economique ayant approuvé à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 05 Décembre 2022 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par, secrétaire du CSE en vertu du mandat reçu à cet effet.

d'autre part,


Il a été convenu ce qui suit :


Préambule :


La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat permet de verser une prime dite « prime de partage de la valeur » qui, sous certaines conditions, bénéficie d’exonérations fiscales et sociales.

Le présent accord a pour objectif de faire bénéficier les salariés de cette prime au titre de l’année 2022 afin d’améliorer leur pouvoir d’achat.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
  • le montant de la prime ;
  • les salariés concernés ;
  • les modalités de versement.


Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de l’Entreprise Adaptée Viticole.


Article 2 : Bénéficiaires


Le présent accord s’applique aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date du dépôt du présent accord auprès de l’autorité administrative compétente ainsi qu’aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise à cette même date.

Article 3 : Montant de la prime


Le montant de la prime de partage de la valeur est de 500 euros brut.

Le montant de la prime tel que fixé précédemment est proratisé en fonction :

  • de la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective (sont notamment visés les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, de présence parentale, ou pour enfant malade.) 

  • et de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet.


Article 4 : Date de versement


La prime sera versée en une seule fois avec la paie du mois de Décembre 2022.


Article 5 : Principe de non-substitution


La prime versée aux bénéficiaires en application du présent accord ne peut se substituer à :
  • aucun des éléments de rémunération versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage ;
  • des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise.


Article 6 : Durée de l’accord


Le présent accord prend effet à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et prendra fin le 31 Décembre 2022.
L’accord expirera en conséquence le 31 Décembre 2022 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.


Article 7 : Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 8 : Suivi de l’accord


Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et le signataire de l’accord afin d’en tirer un bilan.


Article 9 : Clause de rendez-vous


En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord avant que ne soit opérée le versement de la prime, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article 10 : Révision de l’accord


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 15 jours suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.


Article 11 : Dépôt de l’accord


Le présent accord, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » et au conseil de prud’hommes de Dijon. (21)


Article 12 : Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Savigny-Les-Beaune, le 05 Décembre 2022.
En 6 exemplaires originaux.

Pour l’Association EHCO ; Monsieur le Président




Pour le Comité Social et Economique




Mise à jour : 2022-12-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas