Accord d'entreprise ENTREPRISE DUBOIS TRAVAUX PUBLICS

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE FORFAIT JOURS ET LE DROIT A LA DECONNEXION

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ENTREPRISE DUBOIS TRAVAUX PUBLICS

Le 16/12/2020


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT

SUR LE FORFAIT-JOURS ET LE DROIT A LA DÉCONNEXION




ENTRE LES SOUSSIGNÉS,

La SAS ENTREPRISE DUBOIS TRAVAUX PUBLICS,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Blois sous le numéro 597220755

dont le siège social est sis actuellement LES FOLIES, ZI, RUE DU STADE ONZAIN - 41150 VEUZAIN-SUR-LOIRE,
numéro SIREN : 597 220 755,
code APE : 4312A et,

Représentée par , gérant de la société TERAKO, elle-même présidente de la société ENTREPRISE DUBOIS TRAVAUX PUBLICS,

Ci-après désignée, la « 

Société »,



D'une part,


Et



Le comité social et économique, et plus précisément les membres élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelle.



D'autre part,


Ci-après désignées ensemble, les « 

Parties signataires ».







  • PREAMBULE


Compte tenu des activités exercées par la SAS ENTREPRISE DUBOIS TRAVAUX PUBLICS, les parties ont convenu de donner la possibilité aux personnels autonomes de décompter leur temps de travail en jours.

Par application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 50 salariés, a décidé de soumettre au Comité social et économique un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Par application de ce même article, le présent accord est signé par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche. En effet, l’ensemble de ces dispositions ont été négociées dans le cadre de l’article L2253-3 du code du travail (« Bloc 3 »). Les dispositions du présent accord prévalent donc sur celles ayant le même objet prévues par les conventions de branche ou les accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

Les parties conviennent que le présent accord se substitue à toutes les dispositions conventionnelles, usages et engagements unilatéraux en vigueur dans la société et ayant le même objet.

C’est dans ce contexte que des négociations ont été engagées et ont abouti aux dispositions du présent accord portant sur la mise en place du forfait annuel en jours.

La société applique à ce jour les conventions collectives des Travaux publics :
  • Cadres (IDCC 3212),
  • ETAM (IDCC 2614),
  • et Ouvriers (IDCC 1702).

  • PARTIE I : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORFAIT ANNUEL EN JOURS SUR L’ANNEE

Compte tenu des fonctions liées au statut cadre dans la société, il est convenu entre les parties que la nature de ses fonctions ne peut pas le conduire à suivre l’horaire collectif au sein de la société, puisque qu’il est amené à disposer d’une autonomie dans son organisation du temps de travail.
L’aménagement du temps de travail de certains salariés autonomes s’opère par la réalisation d’un forfait annuel en jours de travail, et l’attribution de jours de repos, ci-après désignés « jours de repos » afin de ne pas dépasser le plafond convenu.

  • Dispositions préliminaires
Afin de concilier les nécessités organisationnelles de la société avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail, les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions individuelles de forfait annuel en jours.

L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions individuelles de forfait annuel en jours au sens de l’article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de la société remplissant les conditions requises.
La convention collective nationale des cadres des travaux publics conclue le 20 novembre 2015 contient des dispositions relatives aux forfait-jours, qui ont été étendues par arrêté en date du 5 juin 2020. Cet arrêté prévoit que l’article 3.3.1 de la convention collective nationale des cadres des travaux publics est étendu sous réserve qu’un accord d’entreprise précise les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours ; mais également qu’un accord d’entreprise complète les dispositions relatives au droit à la déconnexion.
C’est pourquoi, la société a décidé de conclure le présent accord et d’adapter, par la même occasion, les dispositions de la convention collective nationale des cadres des travaux publics relatives au forfait-jours ; notamment en dérogeant à l’accord de branche.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions conformes à l’article L. 3121-64 du Code du travail portant notamment sur :
  • Les salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait,
  • La période de référence du forfait,
  • Le nombre de jours compris dans le forfait,
  • Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période,
  • Les caractéristiques des conventions individuelles de forfait,
  • Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié,
  • Les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communique périodiquement sur la charge de travail, l’articulation entre la vie professionnelle et personnelle, la rémunération et l’organisation du travail dans l’entreprise,
  • Les modalités selon lesquelles le salarié exerce son droit à la déconnexion.

  • Article 1. Champ d’application : catégories de salariés concernés par le forfait annuel en jours


Le présent accord est applicable aux salariés de la Société, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou durée déterminée.

Les catégories de salariés pouvant relever d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année entrant dans le champ de l’article L. 3121-58 du code du travail, sont les salariés suivants :
  • Les ETAM à partir du niveau F, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;
  • Les Cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

Pour ces catégories de salariés, les différents temps de la journée ne sont pas différenciés (pauses, pause déjeuner, trajet, travail effectif) et le temps de travail effectif est déterminé par journée ou demi-journée de travail, sans référence horaire.

Le présent accord ne s’applique pas :
  • aux cadres relevant du statut de cadre dirigeant (au sens de l’article L3111-2 du code du travail) et qui, de fait, ne sont pas soumis à la règlementation sur la durée du travail ;
  • aux salariés cadres et non-cadres, mentionnés à l’article L. 3121-42 du Code du travail qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l’année, conformément à l’article D. 3121-14-1 du Code du travail ou soumis à l’horaire collectif de travail ;
  • Il n’est pas applicable au personnel intérimaire, aux personnes effectuant un stage dans la Société.

  • Article 2. Caractéristiques du forfait annuel en jours

Article 2.1. Conclusion d’une convention individuelle en jours

Conformément aux dispositions légales, une convention individuelle de forfait doit être conclue avec chacun des salariés relevant du forfait annuel en jours.

La convention individuelle signée par les intéressés fait référence au présent accord et précise :
  • La raison pour laquelle le salarié est concerné par ce dispositif ;
  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité d’aménagement du temps de travail ;
  • Le nombre de jours travaillés dans l’année et, en cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours devant être travaillés jusqu’au terme de la période annuelle en cours ;
  • La rémunération correspondante pour les jours travaillés, les jours de congés payés, les jours fériés et les jours de repos ;
  • Le nombre minimum d’entretien de suivi dans l’année.

Cette convention sera intégrée au contrat de travail des salariés embauchés après l’entrée en vigueur du présent accord.

Pour les salariés présents à la date de conclusion de l’accord, un avenant au contrat de travail sera établi pour valider l’application de la convention individuelle de forfait.

Article 2.2. Période annuelle de référence

La période annuelle de référence retenue pour le forfait en jours sur l’année est l’année civile.
Ainsi, la période de référence est comprise entre le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année.

Article 2.3. Nombre de jours de travail fixés par la convention individuelle


Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l’année de référence (en tenant compte de la journée de solidarité instaurée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 incluse), conformément à l’article L. 3121-64 du code du travail, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence, ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés.

Le nombre de jours travaillés ne peut pas excéder le nombre fixé ci-dessus pour une année complète de travail.

Pour les Cadres ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

De plus, les éventuels jours de congés pour ancienneté seront déduits, le cas échéant, du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait.

Toutes dispositions conventionnelles relatives aux jours de congés payés supplémentaires seront répercutées sur le nombre de jours inclus dans le plafond de la convention individuelle de forfait-jours.

Article 2.4. Renonciation à des jours de repos

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos au sein d’un compte épargne-temps.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10 %.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond, étant entendu ce nombre maximal de jours de travail dans l’année doit être compatible avec les règles d’ordre public de repos quotidien et hebdomadaire ainsi qu’avec les règles de congés payés et de jours fériés.
L’accord entre le salarié et la société doit être formalisé par écrit, par le biais d’un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles il porte. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

  • Article 2.5. Forfait jours réduit

  • Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà du nombre de jours travaillés compris dans le forfait jours complet par an (journée de solidarité incluse), fixé à l’article 2.3.
  • Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait. Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de la société et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
  • Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
  • Article 2.6. Jours de repos payés

  • En contrepartie du forfait annuel en jours, le salarié concerné bénéficie, au cours de chaque période de référence, de jours de repos payés (jours non travaillés).
  • Le nombre de jours de repos est calculé comme suit, pour un forfait annuel de 218 jours selon le décompte suivant :
  • Détermination du nombre de jours de repos :

365 jours annuels (ou 366 les années bissextiles)
Déduction du nombre de jours de repos hebdomadaire au titre des samedis et dimanches (104 jours le plus souvent),
Déduction de 25 jours au titre des jours de congés annuels sur la base d’un droit complet,
Déduction des jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré d’exercice dans l’année N (donc hors samedis et dimanches)

Ce calcul donne le nombre de jours travaillés, auquel il faut déduire la

valeur maximale du forfait annuels en jours (218 jours) pour déterminer le nombre de jours restants qualifiés de jours de repos.

Exemple pour l’année 2021 :

Nombre de jours calendaires : 365
  • 104 samedis et dimanches
  • 25 jours congés payés
  • 7 jours fériés tombant un jour travaillé

= 229 jours travaillés

Valeur maximale du forfait annuel en jours : 218
Nombre de jours de repos à attribuer = 229 – 218

= 11 jours de repos (pour un forfait de 218 jours)


Dans l’hypothèse où le salarié ne bénéficie pas de tous ses congés payés, le nombre de jours du forfait annuel est modifié comme indiqué ci-dessus.

Dans l’hypothèse où la convention individuelle de forfait fixe un nombre de jours inférieur à 218 pour la période de référence, le nombre de jours de repos est proratisé par le rapport entre le nombre de jours réduit fixé par la convention individuelle et 218 (majoré, le cas échéant, des jours de congés payés non acquis comme indiqué ci-dessus).


Article 3. Rémunération

Article 3.1. Caractère annuel


La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié, compte tenu de ses fonctions, est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie.
De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n’est possible.
La rémunération annuelle couvre les jours de travail, les jours fériés, les congés payés dont le paiement est délégué à la Caisse des Congés Payés, et les jours de repos supplémentaires, soit 261 jours par année (365 – 52 samedis et 52 dimanches). Les années bissextiles ne donnent pas lieu à une majoration de salaire.
Elle est versée par fractions mensuelles d’un douzième du montant annuel.
Le cadre ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours percevra au minimum le salaire conventionnel correspondant au niveau et à sa position, sans majoration particulière.
Le bulletin de paie des salariés concernés par le forfait annuel en jours ne comportera aucune référence horaire mais seulement le nombre de jours du forfait annuel.
La mise en place du forfait annuel en jours est précédée d’un entretien au cours duquel le cadre sera informé de l’organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.

Article 3.2. Valeur d’une journée


La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.
  • Article 4. Conditions des absences – Conséquences sur la rémunération


Les journées ou demi-journées d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, etc…), s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dûs pour l’année de référence.
Le nombre de jours calculés prorata temporis sera arrondis à la ½ journée supérieure.
Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée, conformément aux règles qui la régissent.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.
  • Article 5. Entrée ou sortie pendant la période de référence


Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés.

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines restant à courir depuis le début de la période de référence (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 218 x nombre de jours ouvrés sur la période / nombre de jours ouvrés sur l’année.



L’acquisition des jours de repos au titre du forfait jours est calculée proportionnellement au nombre de jours travaillés.
Ainsi, pour les personnes ne bénéficiant pas de 25 jours ouvrés de congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre, proratisé selon le même principe.

Le nombre de JNT (jours non travaillés) est calculé sans tenir compte des congés payés.
L’acquisition des jours de repos est arrondie au demi-point supérieur.


Article 6. Modalités de décompte des jours travaillés et outil de suivi pour les salariés en forfait annuel en jours


Conformément aux dispositions de l’article D3171-10 du Code du travail, la durée du travail des salariés qui ne travaillent pas selon le même horaire collectif, est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journée ou demi-journées travaillées par le salarié.
En conséquence, toute demi-journée non travaillée par le salarié sera décomptée comme une demi-journée de repos.
Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée par le salarié avant ou après 13 heures.
L’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
Un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : repos hebdomadaire, congés payés, JNT, jour férié, … etc) sera tenu par l’employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.

La société fournira aux salariés un document permettant de réaliser ce décompte. Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.

Le nombre de jours travaillés est décompté mensuellement par le salarié au forfait jours selon un système d’auto déclaration validé par la direction (Cf annexe A).
Ce document de suivi est visé par le responsable hiérarchique qui peut ainsi s’assurer du caractère raisonnable et de la bonne répartition de la charge de travail de l’intéressé.

Les parties conviennent que cette formalité ne dispense pas le salarié concerné d’effectuer sa demande de congés payés selon les modalités habituelles en vigueur dans la société.


  • Article 7. Organisation du travail : temps de repos des salariés en forfait jours

En application du code du travail, le salarié en forfait annuel en jours n’est pas soumis à la durée hebdomadaire du temps de travail, à la durée quotidienne maximale et aux durées hebdomadaires maximales de travail.
Les règles relatives à la durée légale et aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail ne s’appliquent pas aux salariés en forfait en jours. Ainsi, ne s’appliquent pas, les dispositions légales telles qu’énoncées aux articles :
  • L3121-27 du Code du travail relatif à la durée légale hebdomadaire du travail qui fixe à trente-cinq heures par semaine la durée du travail ;
  • L3121-18 du même Code qui fixe la durée quotidienne maximale de travail effectif à 10 heures par jour (or cas d’urgence) ;
  • L3121-20 et L3121-22 du même Code qui fixe la durée maximale du travail à quarante-huit heures par semaine et à quarante-quatre heures par semaine sur une période de douze semaines consécutives.

Néanmoins, la règlementation légale en terme de temps de repos, reste maintenue telle qu’énoncée aux articles :
  • L3131-1 du Code du travail relatif à la durée minimale du repos quotidien qui fixe un minimum de onze heures consécutives ;
  • L3132-2 du même Code relatif à la durée minimale du repos hebdomadaire qui fixe à un total de 35 heures consécutives la durée du repos (soit 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien).

L’amplitude de la journée de travail est nécessairement inférieure ou égale à 13 heures.

Compte tenu de leur autonomie, les salariés concernés gèrent librement l’organisation de leur temps de travail, dans le cadre d’un dialogue avec leur responsable hiérarchique.
Ils doivent aménager leur travail de manière à respecter les règles de repos précitées et étaler leur prestation de travail régulièrement au cours de l’année de façon à coordonner leur activité avec celle des autres services de l’entreprise. Il est rappelé qu’il est interdit de travailler plus de 6 jours de suite.

Les jours de repos non pris en fin de période annuelle ne pourront être reportés sur la période annuelle de référence suivante, ni payés. Chaque salarié doit donc s’organiser pour planifier ses jours de repos, de manière à justifier d’un solde à zéro au terme de la période annuelle de référence.
L’organisation des réunions nécessitant une présence physique des salariés concernés par le forfait annuel en jours doit prendre en compte leurs droits aux repos quotidien et hebdomadaire.
Dans ce cadre, chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours, responsable de la gestion de son emploi du temps, s’engage à organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées.
Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient également des temps de repos obligatoires à savoir :
- des jours fériés, chômés dans la société (en jours ouvrés) ;
- des congés payés en vigueur dans la société ;
- des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés JNT.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
Le nombre de jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, par journée entière ou demi-journée, après validation de la hiérarchie. Ces jours devront obligatoirement être pris au plus tard le dernier jour de la période de référence du forfait, faute de quoi ils seront perdus.
  • Article 8. Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié au forfait annuel en jours et équilibre vie privée / vie professionnelle

Afin de garantir le droit à la santé, la sécurité et au repos, et à l’articulation vie professionnelle et vie privée et pour permettre que l’amplitude des journées d’activité et la charge de travail du salarié restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, les dispositions suivantes, assurant un suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, en sus de l’outil de décompte et de suivi mentionné ci-dessus, seront prises :

Article 8.1. Utilisation du relevé mensuel

Le relevé mensuel signé et remis ou transmis à l’employeur ou son représentant au terme de chaque mois permet un suivi régulier des journées ou demi-journées non travaillées.
Les relevés permettent également à l’employeur d’être informé de l’éventuel enchaînement de journées de travail avec une forte amplitude ou de périodes de travail limitant les journées de repos hebdomadaire de nature à traduire une charge de travail trop importante.
Dans ce cas, l’employeur échange avec le salarié sur sa charge de travail, ses objectifs, les moyens associés et leur compatibilité avec des conditions de travail de qualité et la conciliation de la vie professionnelle avec la vie privée.

Article 8.2. Entretien individuel et suivi régulier


Au moins un entretien sera organisé chaque année avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours, sans préjudice des entretiens individuels spécifiques en cas de difficulté inhabituelle.
Cet entretien porte sur l’organisation et la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’amplitude de ses journées d’activité, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération.
Un bilan est réalisé lors de chaque entretien sur :
  • Les modalités d’organisation du travail dans l’entreprise,
  • La durée des trajets professionnels,
  • La charge individuelle de travail du salarié,
  • L’amplitude de ses journées de travail,
  • L’état des jours non travaillés pris et non pris,
  • Sa rémunération,
  • L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.
Au regard des constats effectués, sont arrêtées des mesures de prévention et de règlement des difficultés, consignées dans un compte rendu.
Si cela est possible, est également examinée la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
Tous les entretiens donneront lieu à un compte rendu écrit.
En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du cadre, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail.
Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, les mesures suivantes pourront notamment être prises : suppression de certaines tâches, priorisation des tâches, report des délais, adaptation des objectifs annuels, répartition des tâches avec d’autres salariés, apport de ressources supplémentaires, formation, ….

Article 8.3. Procédures d’alertes individuelles

Indépendamment de l’entretien individuel annuel et du suivi régulier assuré par le supérieur hiérarchique, le salarié en forfait annuel en jours peut à tout moment, tenir informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Il peut, en cas de difficulté inhabituelle, émettre une alerte écrite et obtenir de plein droit un entretien individuel selon son choix avec son supérieur hiérarchique ou un membre de la direction ou du service des ressources humaines, dans un délai qui ne peut excéder 8 jours.
A l’issue de la procédure, des mesures correctrices sont prises le cas échéant au cas par cas afin de permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.
Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater une telle situation, il peut également organiser un rendez-vous.

  • Article 9. Garantie collective


Le Comité Social Economique sera consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés soumis à un contrat de forfait en jours.
  • PARTIE II – DROIT A LA DECONNEXION


Il est rappelé que le bon usage des outils informatiques est de la responsabilité de tous et que chaque salarié, à son niveau, est acteur du respect du droit à la déconnexion et ainsi de la qualité de vie au travail. C’est pourquoi les principes énoncés ci-dessous doivent être appliqués indépendamment du poste occupé au sein de la structure.
  • Article 10. Les outils numériques concernés

Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) font aujourd’hui de plus en plus partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au fonctionnement de l’entreprise.
Sont ainsi visés :
  • les outils physiques connectés tels que les ordinateurs (fixes, portables), les tablettes, les téléphones portables, les smartphones…
  • et les outils dématérialisés tels que les connexions à distance, les courriers électroniques, l’internet, l’intranet…

  • Article 11. Principes de bon usage des outils numériques

L’ensemble de ces outils permet aux salariés d’être joignables aisément et à distance. Ils facilitent les échanges d’informations et permettent une communication en temps réel en s’affranchissant des barrières spatiales et temporelles.
En cela, ils permettent une meilleure circulation de l’information, et plus globalement des données et améliorent tant la productivité que la réactivité des acteurs de l’entreprise.
Pour autant, cette accélération de la circulation de l’information en modifiant les relations et l’environnement de travail peut induire des effets négatifs (le sentiment d’urgence lié à la réactivité que semblent « imposer » l’outil et la fluidité de l’information, le sentiment d’un trop plein d’informations et de sollicitations rendant difficile la hiérarchisation des priorités, …).

Pour l’ensemble de ces raisons, les parties ont décidé de fixer la liste des principes de bon usage des outils numériques afin de favoriser des pratiques professionnelles harmonieuses et propices à un environnement de travail efficace et qualitatif.

Il est également rappelé que si l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés (article L4121-1 du code du travail), « il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail » (article L.4122-1 du code du travail).
Il est convenu des principes de bon usage des outils numériques suivants :
  • Limiter autant que possible le nombre des interruptions liées à l’utilisation des outils numériques :
  • Désactiver les alertes sonores et visuelles lors de l’arrivée des nouveaux messages (mail, sms…) afin de limiter le nombre d’interruptions dans l’exécution des tâches,
  • Se réserver des plages horaires consacrées à la consultation et au traitement des messages.
  • Gérer et encadrer l’accessibilité :
  • Actionner le « gestionnaire d’absences du bureau »,
  • Indiquer le nom d’une personne à contacter dans le message d’absence du bureau ou sur le répondeur téléphonique.
  • Etre rigoureux et précis dans la communication :
  • Indiquer un objet clair pour tout message en adéquation avec le contenu du message,
  • Traiter d’un sujet par message,
  • Eviter la multiplication des messages sur le même sujet.
  • S’interroger sur la pertinence du moyen de communication utilisé :
  • La messagerie électronique est-elle le moyen le plus adapté compte tenu du sujet par rapport aux autres outils de communication : face à face, téléphone, courrier, fax…,
  • Favoriser les échanges directs (téléphone, face à face) lorsque :
  • les niveaux de compréhension et d’interaction sont élevés,
  • il existe un risque de mauvaise interprétation,
  • le sujet est, ou risque de devenir, conflictuel,
  • il peut s’agir d’une remise en cause du travail.
  • S’interroger sur le(s) destinataires(s) principal (aux) du message :
  • Cibler de façon précise le(s) destinataire(s) du message,
  • N’utiliser les mises en copie que si le ou les destinataires sont directement concernés,
  • Eviter les « répondre à tous » lorsque cela n’est pas indispensable.
  • Gérer les pièces jointes :
  • Limiter l’envoi de pièces jointes. S’interroger sur la pertinence du (des) fichiers(s) à joindre au message,
  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux.
  • Veiller au choix du moment et créneau horaire le plus opportun pour l’envoi d’un message et, notamment, éviter l’envoi et la réponse de messages sur des plages horaires habituellement consacrée au repos.

  • Eviter de créer un sentiment d’urgence
  • Préciser si le dossier est urgent et/ou son délai de traitement,
  • Se donner le temps de répondre aux messages pour éviter toute réponse impulsive,
  • Laisser aux autres le temps de répondre aux messages.
  • Veiller à la forme et à la personnalisation des échanges
  • S’identifier clairement dans le message (notamment nom, prénom, fonction, coordonnées),
  • Respecter les formes de politesse,
  • Adapter son message et sa forme à la personnalité de son interlocuteur.
  • Limiter les risques d’incompréhension et de conflit
  • Etre vigilant sur le contenu du message,
  • Ne pas écrire en majuscule car cela peut susciter un sentiment d’agression chez le récepteur.

  • Article 12. Droit à la déconnexion

Le présent accord consacre un droit individuel à la déconnexion pour chaque salarié de l’entreprise.
Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour chaque salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les TIC mis à sa disposition par l’entreprise, ou encore ceux qu’il possède à titre personnel, en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :
  • des périodes de repos quotidien,
  • des périodes de repos hebdomadaire,
  • des absences justifiées pour maladie ou accident,
  • et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, paternité, JNT, jours de repos…).
Les salariés n’ont pas l’obligation de se connecter au serveur ou à leur ordinateur professionnel, de lire ou de répondre aux e-mails, appels téléphoniques et SMS qui leur sont adressés pendant les périodes mentionnées ci-dessus. Il leur est également demandé de limiter l’envoi d’e-mails et SMS, ou les appels téléphoniques au strict nécessaire avant 7 heures et après 21 heures.

En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
Il appartient à l’employeur ou à son représentant de veiller au respect du droit à la déconnexion par les collaborateurs et de faire preuve d’exemplarité.

  • PARTIE III : DISPOSITIONS FINALES

  • Article 13. Durée de l’accord


Le présent accord est conclu à durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021.

A sa date d’entrée en vigueur, il se substituera aux dispositions ayant le même objet antérieurement mises en place au sein de l’entreprise.

Le présent accord a été signé par les membres élus titulaires au CSE (comité social et économique) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelle.

  • Article 14. Dénonciation de l’accord


L’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail.

L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord conclu dans l’entreprise, ou pendant une durée d’un an à compter de la fin du préavis.
Dans le cas où aucun accord de substitution n’a été conclu, il sera fait application des dispositions légales spécifiques à cette hypothèse.
  • Article 15. Révision & suivi


Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail.

Dans les mêmes conditions que celles où elles peuvent le dénoncer, les parties signataires du présent accord peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L2261-7 et suivants du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.
Les parties devront alors se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

L’avenant de révision doit faire l’objet des mêmes formalités de publicité que le présent accord.
Au cas où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des dispositions pour en examiner les conséquences.
Il est prévu que les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois tous les ans, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Toutefois, elles pourront se réunir sur demande de l’une des parties avant cette échéance, notamment en cas de difficultés d’interprétation.

  • Article 16. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord :
  • sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion ;
  • fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur le site du Ministère du Travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#, accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par , agissant en qualité de représentant légal de la société en deux exemplaires :
  • une version intégrale du texte au format PDF (version signée des parties) ;
  • une version publiable du texte au format docx dans laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures des personnes physiques.
  • sera transmis pour information à la Commission Paritaire de la Branche des Travaux Publics.
Le procès verbal de la réunion du CSE ayant donné lieu à la signature sera joint au dépôt du présent accord collectif.
Il sera par ailleurs affiché dans les locaux de l’Entreprise et tenu à la disposition des salariés au service des ressources humaines.

Fait à VEUZAIN-SUR-LOIRE
Le _____ décembre 2020


En 5 exemplaires originaux, soit 1 pour chaque partie signataire, 1 pour le greffe du Conseil de Prud’hommes, 1 pour la Commission Paritaire de Branche,


Signataires :

Pour la SAS ENTREPRISE DUBOIS TRAVAUX PUBLICS,


Gérant de la société TERAKO, présidente de la société ENTREPRISE DUBOIS TRAVAUX PUBLICS.




Pour le comité social et économique :


Titulaire au Comité social et économique




Titulaire au Comité social et économique

ANNEXE A

FEUILLE AUTO-DÉCLARATIVE DU SALARIÉ EN « FORFAIT-JOURS » (1/2)

NOM : MOIS :


PRENOM: ANNEE :


Il est rappelé que le Salarié s’engage expressément :
  • à récapituler de manière mensuelle, le nombre de jours travaillés,
  • à respecter les repos quotidiens et hebdomadaires, lesquels sont respectivement de 11 heures et de 35 heures au minimum ;
  • à se déconnecter et ne pas se connecter aux outils de communication à distance à raison de 11 heures par jour et de 35 heures consécutives une fois par semaine ;
  • à déclarer les jours / fins de semaine où le temps de repos n’aurait pas été respecté et à en mentionner la raison
  • à alerter son responsable ou la direction de la Société en cas de difficultés relatives à l’amplitude de ses journées d’activités et à sa charge de travail, notamment via le présent formulaire.

Nombre de jours ouvrés dans le mois


Nombre de congés payés pris (CP)


Total de jours travaillés (JT)


Nombre de jours de repos non travaillés au titre du forfait jours (JNT)


Nombre de jours fériés (JF)


Nombre de congés spéciaux pris (CS) (selon convention collective)


Nombre de jours maladie (M)


Nombre de congés sans solde pris (CSS)



Tableau à remplir avec les abréviations ci-dessus (JT, JF, M, CP, JNT, CS, CSS)*

Semaine N°
Semaine N°
Semaine N°
Semaine N°
Semaine N°
Lundi





Mardi





Mercredi





Jeudi





Vendredi





Samedi








FEUILLE AUTO-DÉCLARATIVE DU SALARIÉ EN « FORFAIT-JOURS » (2/2)


NOM : MOIS :


PRENOM: ANNEE :



Observations éventuelles du salarié sur l’amplitude de ses journées d’activités et de sa charge de travail :






Mentions spécifiques en cas de non-respect du repos quotidien/hebdomadaire : jour et raison








Signature du salarié :
Date:


Signature du supérieur hiérarchique :
Date:



Ce document doit être complété chaque mois, visé par et remis à votre supérieur hiérarchique
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