Accord d'entreprise ENTREPRISE PLANTAZ GEORGES ET FILS

Accord d'entreprise relatif à la définition, au décompte et au contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 04/10/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ENTREPRISE PLANTAZ GEORGES ET FILS

Le 04/10/2019


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DEFINITION, AU DECOMPTE

ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES



ENTRE

La

SAS ENTREPRISE PLANTAZ GEORGES ET FILS, dont le siège social est situé 781 Avenue des Digues à Saint Pierre en Faucigny (74800), immatriculée au RCS d’ANNECY sous le numéro 344 463 542, représentée par M. ……, en sa qualité de Directeur Général.


ET

……, délégué du personnel titulaire au terme des élections qui se sont déroulées le 04/12/2015


……, délégué du personnel titulaire au terme des élections qui se sont déroulées le 04/12/2015



Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,


PRÉAMBULE


Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 2232-23 du Code du Travail, tel que modifié par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.

En effet, la société ENTREPRISE PLANTAZ GEORGES ET FILS, dont l’effectif habituel est supérieur à 11 salariés et inférieur à 50 salariés, est dépourvue de délégué syndical.

Par un courrier du 31 juillet 2019, la direction a informé les délégués du personnel de sa volonté d’engager une négociation relative à un accord portant sur le contingent annuel des heures supplémentaires et demandait aux délégués du personnel élus s’ils acceptaient de participer à cette négociation.

Les délégués du personnel ont répondu favorablement à la sollicitation de la direction et il a donc été décidé de négocier et de conclure le présent accord avec les délégués du personnel titulaires susvisés, dont le mandat est en cours et qui représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.


Article 1. Champ d’application


Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel présent et futur de l'entreprise PLANTAZ GEORGES ET FILS, que les salariés soient titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée, travaillant à temps complet, quel que soit leur service d'affectation.

Il concerne l’établissement de Saint Pierre en Faucigny ainsi que tout établissement qui pourrait être créé postérieurement à la signature de cet accord.

Article 2. Objet


Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, afin de répondre au mieux à ses contraintes en matière d’organisation du travail pour satisfaire les demandes de la clientèle, tout en faisant face à des difficultés de recrutement.

Article 3. Définition des heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée légale de travail, qui est fixée à 35 heures par semaine.

Le calcul des heures supplémentaires s’effectue par semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures).

Seules les heures supplémentaires demandées par l’employeur ou effectuées avec son accord donnent droit à rémunération.

Article 4. Heures de trajet


Pour les personnels travaillant sur chantier, la prise de fonction se fait au siège de la société.

De ce fait, le temps de trajet pour se rendre sur le chantier et en revenir est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Article 5. Contingent annuel d’heures supplémentaires


Les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise est fixé à 420 heures par an et par salarié et ce, à compter du 1er janvier 2019.

La période de référence pour calculer ce contingent est l’année civile.

Article 6. Paiement des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35e heure donnent droit à une contrepartie financière dans les conditions suivantes :
  • majoration de 25% pour les 10 premières heures ;
  • majoration de 50% pour les heures suivantes.

Le nombre total des heures supplémentaires accomplies, temps de trajet inclus, ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà des durées journalières et hebdomadaires maximales légales.

Article 7. Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôts.

Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation sera adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la Direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.

Article 8. Suivi de l’accord


Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

Article 9. Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, l’un en version Word et l’autre en version PDF, de façon dématérialisée à la DIRECCTE du ressort de l’entreprise.

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bonneville.

Le présent accord sera consultable par tous les salariés, au sein des locaux de celle-ci.


Le présent accord a été établi en 3 exemplaires originaux

A Saint Pierre en Faucigny, le 04 octobre 2019


Pour les salariés Pour la SAS Entreprise Plantaz Georges et Fils

…… M. …… Directeur Général

……

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