A l’issue de la négociation annuelle obligatoire, il a été convenu ce qui suit :
ENTRE :T2L2
La société Equip’Santé, représentée par XXX, Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes,
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale représentative FO,
Représentée par XXX , Délégué Syndical,
D’autre part,
PREAMBULE
La présente négociation ouverte en novembre 2023 s’est déroulée conformément à l’article L. 2242-1 du Code du Travail.
Les parties se sont rencontrées à quatre reprises : les 6, 13, 23 et 28 novembre 2023, pour traiter des différents thèmes se rapportant à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie et des conditions de travail.
Les organisations syndicales ont fait état de leurs revendications.
La Direction a fait part de ses propositions.
Les parties constatent qu’au terme de la négociation du 23 novembre 2023, elles ont pu parvenir à un accord sur plusieurs points objets des discussions.
Aussi, il est établi le présent accord.
Article premier – Champ d’application et date d’effet de l’accord
Le présent accord s’applique au personnel engagé sous contrat à durée indéterminée au jour de la signature du présent, sans condition d’ancienneté et toujours présent au sein des effectifs de la société Equip’Santé à la date d’applicabilité du présent.
Il est convenu que le présent prendra effet rétroactivement au 1er octobre 2023.
Article 2 – Objet unique de l’accord : Réévaluations salariales
Dans le cadre de la présente négociation, des réévaluations salariales ont été convenues selon les modalités suivantes :
2.1. Rémunération de base inférieure à 1775 €uros bruts mensuels
Le personnel qui perçoit au jour de la signature une rémunération de base inférieure à 1775 €uros bruts pour un équivalent temps plein se voit attribuer une revalorisation de salaire.
Cette dernière est calculée pour chaque salarié concerné comme suit :
(1775 €uros bruts - rémunération de base) = montant brut de la revalorisation mensuelle
Les collaborateurs employés à temps partiel bénéficieront de cette revalorisation au prorata de leur temps de travail.
2.2. Personnel justifiant de + 15 années d’ancienneté au 1er janvier 2023
Sont concernés les salariés de la société compris entre la position 1.1 et la position 4.2, selon la classification déterminée par l’accord du 22 décembre 2017 et son avenant du 15 février 2018.
Les personnels répondant au critère sus-cité
et justifiant, au 1er janvier 2023, d’une ancienneté supérieure à 15 années au sein de la société bénéficient d’une augmentation de 25 €uros bruts de leur rémunération mensuelle de base.
Les collaborateurs employés à temps partiel bénéficieront de cette dernière au prorata de leur temps de travail.
2.3. Exceptions
Le personnel qui perçoit une rémunération de base inférieure à 1775 €uros bruts
et qui justifie au 1er janvier 2023 d’une ancienneté supérieure à 15 années au sein de la société bénéficie du mécanisme d’augmentation sus-cité qui lui sera le plus favorable.
2.4. Augmentations individuelles
Il est également convenu qu’un budget complémentaire dédié à des augmentations individuelles soit alloué.
Ces augmentations individuelles et/ou promotionnelles, dont la masse sera égale à 1,2 % de la masse globale des salaires mensuels bruts fixes du mois d’octobre 2023, interviendront dans le respect du calendrier budgétaire.
Ce montant s’entend comme intégrant les salaires de base, les primes de 13ème mois mensualisé ainsi que, le cas échéant, les primes de fidélité.
Article 4 - Dépôt et Publicité de l’accord
Conformément aux articles D.2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et adressé au Secrétaire Greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche Sur Yon.
Il sera communiqué à l’ensemble du personnel de la société par voie d’affichage.
Le présent accord sera publié sur la base de données nationale des accords d’entreprise conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail, dans une version anonymisée ne comportant pas l’identité des négociateurs et des signataires. A cet effet, la version ainsi rendue anonyme de l'accord à des fins de publication est déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Fait à La Roche Sur Yon, le 28 novembre 2023 – en 3 exemplaires originaux.