A l’issue de la négociation annuelle obligatoire, il a été convenu ce qui suit :
ENTRE :
La société Equip’Santé, représentée par Madame , Directrice du réseau Equip’Santé, dûment habilitée à l’effet des présentes,
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale représentative FO,
représentée Monsieur , Délégué Syndical,
D’autre part,
PREAMBULE
La présente négociation ouverte le 02 décembre 2025 s’est déroulée conformément à l’article L. 2242-1 du Code du Travail. Les parties se sont rencontrées à trois reprises : le 02 décembre 2025 et les 09 et 16 janvier 2026, pour traiter des différents thèmes se rapportant à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie et des conditions de travail. Les organisations syndicales ont fait état de leurs revendications. La Direction a fait part de ses propositions. Les parties constatent qu’au terme de la négociation du 16 janvier 2026, elles ont pu parvenir à un accord sur plusieurs points objets des discussions. Aussi, il est établi le présent accord.
Article 1 – Champ d’application et date d’effet de l’accord
Le présent accord s’applique au personnel engagé sous contrat à durée indéterminée au jour de la signature du présent, sans condition d’ancienneté et toujours présent au sein des effectifs de la société Equip’Santé à la date d’applicabilité du présent.
Article 2 – Objet de l’accord
2.1. Réévaluations salariales
Un budget représentant 0,50 % de la masse salariale sera consacré aux augmentations individuelles.
Ce budget permettra de reconnaître les performances, l’engagement et les compétences particulières des salariés.
Pour information, les augmentations dites « mécaniques », comprenant notamment l’évolution du SMIC et la prime d’ancienneté, entraîneront également une hausse globale de la masse salariale estimée à 0,75 %. Ces augmentations s’appliqueront automatiquement aux salariés concernés, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. En synthèse, l’enveloppe globale dédiée aux réévaluations salariales représente donc 1.25% de la masse salariale :
0.50% pour les augmentations individuelles ;
0.75% pour les augmentations mécaniques.
2.2. Remboursement des frais de restauration lors de déplacements
A effet du 1er février 2026, le remboursement des frais de restauration pourra désormais être consentis dans la limite de 15,00€ TTC (quinze euros) par repas pris sur la pause méridienne. Les frais de restauration pourront être pris en charge par l’entreprise dans la mesure où le salarié aura été contraint de prendre son repas hors des locaux de l’entreprise ou de son domicile. Cette condition sera réputée être remplie dès lors que le déjeuner dont il est question aura été pris à plus de 30 (trente) kilomètres de l’établissement d’affectation ou du domicile du personnel concerné, sauf pour les livreurs/installateur et les techniciens pour lesquels cette distance sera abaissée à 20 (vingt) kilomètres.
2.3. Communication interne et moments conviviaux
Il a été constaté que la communication au sein de l’entreprise pouvait être renforcée. Il est convenu de développer et d’accentuer la communication interne ainsi que les moments conviviaux afin de favoriser le partage d’informations, la cohésion entre les collaborateurs et l’esprit d’équipe.
Article 3 - Dépôt et Publicité de l’accord
Conformément aux articles D.2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et adressé au Secrétaire Greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche Sur Yon. Il sera communiqué à l’ensemble du personnel de la société par voie d’affichage. Le présent accord sera publié sur la base de données nationale des accords d’entreprise conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail, dans une version anonymisée ne comportant pas l’identité des négociateurs et des signataires. À cet effet, la version ainsi rendue anonyme de l'accord à des fins de publication est déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Fait à La Roche Sur Yon, le 16 janvier 2026 – en 2 exemplaires originaux.