Accord d'entreprise ESCADA FRANCE

accord relatif au travail dominical du personnel escada de la boutique TROYES

Application de l'accord
Début : 11/10/2019
Fin : 01/01/2999

Société ESCADA FRANCE

Le 30/08/2019




ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL
DU PERSONNEL ESCADA DE LA BOUTIQUE TROYES




Entre les soussignées :

  • ESCADA France, SARL dont le siège social est situé 7 rue Darcet à Paris 17, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B339 109 068

Représentée par __________, en sa qualité de gérant


D’une part,

Ci-après dénommée la Société ou la Direction

Et,

  • Les membres élus du CSE au sein de ESCADA France :



D’autre part,

Ci-après dénommés les élues

Ci-après dénommés ensemble, les « Parties »,



Préambule

Le présent accord est conclu en application de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 sur la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, autorisant l’emploi dominical de salariés des établissements de commerce de détail situés dans les zones touristiques internationales, les zones touristiques, les zones commerciales et les gares, à condition que les contreparties et les garanties pour les salariés en soient fixées par un accord collectif.
Le contexte économique actuel amène à constater que l’ouverture dominicale des commerces situés dans les zones touristiques internationales, les zones touristiques et les zones commerciales et les gares représente une opportunité de développement économique et commercial dont les retombées sociales, en matière d’emploi et de rémunération, peuvent être réelles.
Dans le cadre des discussions en vue de la négociation du présent accord (ci-après dénommé l’Accord), les Parties ont considéré que les dispositions relatives au travail le dimanche doivent exclusivement concerner les salariés d’Escada travaillant au sein de la Boutique Escada Troyes située au centre MCARTHUR GLEN 307 voie du Bois à Pont Sainte Marie (10150).
A la suite des négociations entre la Direction et les élues, les Parties ont fixé aux termes de l’Accord, les garanties et contreparties qui sont exclusivement applicables pour les salariés travaillant le dimanche au sein de la Boutique Escada Troyes visée ci-dessus.
4 salariés sont décomptés au sein de la Boutique Escada Troyes. Sont donc directement visés à ce jour par l’Accord, 4 salariés étant rappelé que ces salariés avaient déjà fait part -dès leur embauche- de leur volonté de travailler le dimanche.
Si pour des raisons exceptionnelles ou personnelles ces salariés font part de leur renoncement à travailler le dimanche, Escada mettra en place une procédure de recrutement afin de pallier son manque de personnel au sein de la Boutique Escada Troyes le dimanche.
Les Parties ont souhaité s’inscrire dans un cadre juridique permettant à la fois de prendre en compte les nouvelles dispositions de la loi ayant trait au travail dominical ainsi que les intérêts de toutes les parties prenantes : les clients, l’entreprise ainsi que les collaborateurs, tout en veillant à respecter un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, en particulier s’agissant des salariés d’Escada travaillant déjà en semaine.

***
L’Accord est conclu en application des dispositions des articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail.
A cet effet, il est rappelé que :
Dans le cadre de cette négociation et dans la mesure où aucun délégué syndical n’a été désigné par une organisation syndicale représentative au sein d’Escada, la Direction a envisagé d’engager la négociation avec les représentantes élues, la priorité étant donné aux élues mandatées par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche (annexe 1 PV des élections professionnelles du CSE du 12 juin 2019).
Ainsi, le 21 juin 2019, Escada a fait part aux organisations syndicales notamment celles représentatives au niveau de la branche à laquelle la société appartient, de son intention d’ouvrir des négociations en vue de conclure un accord sur le travail dominical (annexe 2 lettres recommandées du 21 juin 2019 adressées aux organisations syndicales).
De la même façon, le 24 juin 2019, Escada a fait part aux élues de son intention d’ouvrir des négociations en vue de conclure un accord sur le travail dominical et qu’à cette fin les élues pouvaient conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail être mandatées par les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche à laquelle appartient Escada (annexe 3 lettre aux élues du 24 juin 2019).
Par email du 24 juillet 2019, les élues se sont manifestées auprès de la Direction en vue de confirmer leur intérêt à négocier l’Accord sans pour autant être mandatées par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche (annexe 4 email du 24 juillet 2019).
C’est donc dans ce contexte que le 1er août 2019, la Direction a invité les élues à participer à one première réunion de négociation fixée au 7 août 2019 (annexe 5 email et invitation des élues).
Lors de la 1ère réunion du 7 août 2019, la Direction et les élues se sont accordées, après discussions sur les stipulations à insérer dans l’accord collectif.
Conformément à la réglementation, la négociation entre la Direction et les élues s’est déroulée dans le respect des règles suivantes :
  • Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l’employeur ;
  • Élaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs ;
  • Concertation avec les salariés ;
  • Faculté de prendre l’attache avec des organisations syndicales représentatives de la branche.

C’est dans ces conditions que l’Accord a été conclu entre les Parties en application de la réglementation.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :


Article 1er Champ d’application

L’Accord est exclusivement applicable aux salariés travaillant pour la marque Escada au sein de la Boutique Escada Troyes, située au centre MCARTHUR GLEN 307 voie du Bois à Pont Sainte Marie (10150).
Est concerné tout le personnel de la marque Escada travaillant au sein de la Boutique Escada Troyes en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Les Parties ayant fait de cette localisation la condition essentielle de la conclusion de l’Accord.



Article 2 Volontariat

Les Parties conviennent que le régime du travail dominical applicable au sein de Escada pour les salariés travaillant au sein de la Boutique Escada Troyes repose sur un principe fondamental : le volontariat des salariés quel que soit leur statut.
L’accord des salariés pour travailler le dimanche ne se présume pas. Il doit être écrit soit dans le contrat de travail, soit dans un document spécifique. Quoi qu’il en soit, le Salarié manifestera sa volonté d’être soumis à l’Accord aux termes d’un courrier qu’il remettra en mains propres contre décharge à la Direction.
A réception de ce courrier, la Direction se chargera d’établir les plannings de travail.
En tout état de cause, le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Article 3 Planification du travail volontaire

Lors de l’élaboration des plannings de travail, si le nombre de salariés volontaires au travail le dimanche excède les besoins de l’établissement, la Direction veillera alors à organiser un roulement entre salariés volontaires en fonction :
  • Des besoins en structure d’effectifs et du niveau d’activité économique ;
  • Des emplois et des qualifications des salariés concernés.

Article 4 Engagement en termes d’emploi

Lors de l’élaboration des plannings de travail, si le nombre de salariés volontaires au travail le dimanche est insuffisant, la Direction veillera à lancer une procédure de recrutement au sein de la commune où est située la Boutique Escada Troyes afin de conclure de nouveaux contrats de travail et créer des emplois.

Article 5 Contreparties

Les salariés bénéficient pour les dimanches travaillés d’une majoration de rémunération égale à 100% de la rémunération perçue au titre des heures de travail effectuées ce jour.
Cette majoration s’applique au salaire de base, prime d’ancienneté incluse. Elle ne se cumule pas avec les majorations dues au titre de l’accomplissement d’heures supplémentaires ou de travail un jour férié. Elle se cumule donc en revanche avec celle due en cas de travail de nuit.


Article 6 Conciliation vie professionnelle et vie personnelle

La Société prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.
Une autorisation d’absence rémunérée sera accordée pour aller voter dans la limite du temps nécessaire sur présentation d’un justificatif de vote.
Chaque salarié peut bénéficier à sa demande de 20 semaines par an pendant lesquelles il bénéficiera du repos dominical.
Par ailleurs, les signataires rappellent que les dérogations au repos dominical visées par l’Accord n’ont pas pour effet de déroger aux obligations issues du code du travail relatives aux durées maximales de travail quotidiennes de 10 heures et hebdomadaires de 48 heures.

Article 7 Garde des enfants

Les frais de garde d’un enfant de moins de 12 ans seront pris en charge par la Société pour les heures de garde du dimanche induites par le travail dominical. Cette prise en charge sera effective, sur justificatif, dans la limite de 50% des frais et de 1.000 € par an et par salarié.
Demeure exclue par le présent article la garde d’enfant (s) effectuée à titre bénévole. Cette dernière ne sera pas indemnisée. Est également exclue la garde des enfants de de 12 ans, à l’exception des enfants en situation de handicap pour lesquels aucune limite d’âge n’est prévue.

Article 8 Évolution de la situation personnelle

Le salarié pourra exprimer à tout moment son renoncement au volontariat par écrit, en remplissant une fiche de renonciation au volontariat qui sera remise tant à la Direction qu’à son supérieur hiérarchique. Afin de permettre la révision dans de bonnes conditions des plannings de travail, ou le recrutement de personnel si besoin, cette renonciation prendra effet un mois après la remise en mains propres contre décharge de ladite fiche (annexe 6 fiche de renonciation).
De même, tout salarié travaillant le dimanche pourra à tout moment faire savoir à la Direction que, si un poste ne requérant pas le travail le dimanche se libère, il demandera à bénéficier d’une priorité pour occuper ou reprendre ledit poste sans pour autant revenir immédiatement sur son volontariat.
En tout état de cause, le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Article 9 Suivi

Une Commission paritaire d’interprétation et de suivi est créée à cet effet. Elle est composée de 1 représentant de la Direction et de 1 représentant parmi les élues signataires.
La Commission se réunira une première fois dans le courant de l’année de signature de l’Accord puis au moins une fois par an pour établir un bilan annuel du dispositif en vue notamment d’étudier l’opportunité de réviser l’Accord.
Cette Commission a pour objectif :
  • d’assurer un suivi du fonctionnement de l’Accord ;
  • de tenter de régler à l’amiable les litiges provenant des dysfonctionnements de l’Accord ;
  • de formuler des propositions d’avenants ;
  • de rendre des avis relatifs à l’interprétation des dispositions de l’Accord.

Article 10 Durée de l’accord – Entrée en vigueur

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au lendemain de son dépôt sur la plateforme dédiée à cet effet.

Article 11 Dénonciation- Révision

L’Accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 et suivants du Code du travail, notamment dans l’hypothèse d’un déséquilibre économique significatif entre les droits et les obligations d’une part de l’entreprise et d’autre part des salariés.
A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser.
Un calendrier sera établi au cours de la première réunion qui devra se tenir dans le délai de 3 mois suivant la demande de révision.
L’Accord pourra être dénoncé à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé adressé à tous les signataires.

Article 12 Notification, dépôt, publicité

Conformément aux dispositions légales, l’Accord sera déposé sur la plateforme https://teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dédiée à cet effet ainsi qu’au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
L’Accord sera affiché sur les panneaux réservés à la Société pour la communication avec les salariés. L’accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dont le contenu sera publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

L’Accord sera affiché à l’emplacement réservé à la communication avec les salariés.
Fait à Paris, le __________ 2019

Pour Escada :Pour les élues titulaires du CSE représentant au moins 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :

_________________ _________
GérantÉlue titulaireÉlue titulaire

ANNEXE 1
PV DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES



ANNEXE 2
lettres recommandées du 21 juin 2019 adressées aux organisations syndicales



ANNEXE 3
lettres recommandées du 24 juin 2019 adressées aux élues du CSE



ANNEXE 4
email du 24 juillet 2019 des élues du CSE à la Direction






ANNEXE 5
email du 7 août 2019 et invitation des élues




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