Accord d'entreprise ESCALE SERVICES SAS

PROTOCOLE D'ACCORD 2019 SUR LES SALAIRES, LA DUREE EFFECTIVE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, LA PREVOYANCE MALADIE, L'EGALITE PROFESSIONNELLE HOMME FEMME, L'EVOLUTION DE L'EMPLOI, L'ACCES ET LE MAINTIEN DANS L'EMPLOI DES SALARIES AGES

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

5 accords de la société ESCALE SERVICES SAS

Le 28/10/2019


ESCALE SERVICES


PROTOCOLE D'ACCORD 2019 SUR LES SALAIRES, LA DUREE EFFECTIVE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, LA PREVOYANCE MALADIE, L’EGALITE PROFESSIONNELLE HOMME FEMME, L’EVOLUTION DE L’EMPLOI, L’ACCES ET LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES SALARIES AGES ET LEUR ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE, L’EPARGNE SALARIALE ET LE DROIT A LA

A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-8 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit :

Entre :

ESCALE SERVICES SARL représentée par M. , en sa qualité de Co-gérant,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative au sein de la société ESCALE SERVICES, représentée par Mme , Elue titulaire du CSE FO, et, L’élu suppléant du CSE FO

D’autre part.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


La négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-8 et suivants du Code du Travail s’applique à l’ensemble du personnel de la société ESCALE SERVICES qui sont soumis aux dispositions de la CCN de détail et de gros à prédominance alimentaire n°3305 et de ses avenants et plus particulièrement aux dispositions relatives à la classification des emplois et aux conditions de rémunération.

Les modalités d’application du présent protocole sont définies dans chacun des articles suivants.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD


Les négociations annuelles obligatoires se sont déroulées au cours des réunions qui ont eu lieu les 9 octobre, 16 octobre et 23 octobre 2019 et ont porté sur les points suivants :
1°) les salaires effectifs,
2°) la durée effective du travail et l’organisation du temps de travail,
3°) la mutuelle
4°) l’épargne salariale,
5°) L’évolution de l’emploi et de la formation,
6°) L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes,
7°) L’accès et le maintien dans l’emploi des salariés âgés et leur accès à la formation professionnelle.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS DU PRESENT PROTOCOLE SALARIAL


Les partenaires sociaux et la Direction se sont mis d’accord sur les points suivants :

ARTICLE 3-1 Nouvelle grille salariale


Une augmentation générale des salaires mensuels bruts a été négociée pour l’ensemble des salariés portant à minima sur une augmentation de la grille de 0.41% mais différente en fonction des niveaux, à partir du niveau 1B et jusqu’au niveau 8.
Ces augmentations ont été négociées de la façon suivante :

-

0,80% d’augmentation du salaire mensuel brut de base des niveaux 1B,

-

1.04% d’augmentation du salaire mensuel brut de base pour les niveaux 2A,

-

1.35% d’augmentation du salaire mensuel brut de base pour le niveau 2B,

-

2.67% d’augmentation du salaire mensuel brut de base pour le niveau 3A,

-

3.06% d’augmentation du salaire mensuel brut de base pour les niveaux 3B,

-

3.16% d’augmentation du salaire mensuel brut de base pour les niveaux 4A,

-

2.03% d’augmentation du salaire mensuel brut de base pour les niveaux 4B,

-

1.83% d’augmentation du salaire mensuel brut de base pour les niveaux 5,

-

2.69% d’augmentation du salaire mensuel brut de base pour les niveaux 6A,

-

3.95% d’augmentation du salaire mensuel brut de base pour les niveaux 6B,

-

5.12% d’augmentation du salaire mensuel brut de base pour les niveaux 6C,

-

5.00% d’augmentation du salaire mensuel brut de base pour les niveaux 6D,

-

1.01% d’augmentation du salaire mensuel brut de base pour les niveaux 7,

-

0,41% d’augmentation du salaire mensuel brut de base pour les niveaux 8


Cette augmentation s’appliquera sur le salaire brut de base effectif des salariés présents au 1er Novembre 2019 et relevant du champ d’application tel que défini à l’article 1 du présent accord.

Ainsi, la nouvelle grille applicable au 1er Novembre 2019 est la suivante:





GRILLE UNIQUE FRANCHISES

Applicable au 1er Novembre 2019


Tx base
salaire mensuel (151,67)
Pause 5%
TOTAL MENSUEL




1 A

10,03
1 521,25
76,06

1 597,31 €

1 B

10,11
1 533,42
76,67

1 610,09 €




2 A

10,13
1 537,11
76,86

1 613,97 €

2 B

10,24
1 552,62
77,63

1 630,25 €






3 A

10,42
1 580,54
79,03

1 659,57 €

3 B

10,67
1 617,77
80,89

1 698,65 €






4 A

10,72
1 625,52
81,28

1 706,80 €

4 B

11,10
1 682,91
84,15

1 767,06 €




5

11,92
1 808,55
90,43

1 898,98 €

6A

12,27
1 861,28
93,06

1 954,35 €

6B

12,66
1 920,23
96,01

2 016,24 €

6C

13,19
2 000,88
100,04

2 100,92 €

6D

13,74
2 084,64
104,23

2 188,87 €






7




2 604,63 €

8




3 464,17 €
























Pour un 26H





1 A

10,03
1133,39
56,67

1 190,06 €

1 B

10,11
1142,46
57,12

1 199,58 €





Pour un 26H





2 A

10,13
1145,21
57,26

1 202,47 €

2 B

10,24
1156,76
57,84

1 214,60 €





Pour un 10H




1 A

10,03
434,60
 

434,60 €

1 B

10,11
438,08
 

438,08 €





Pour un 10H




2 A

10,13
439,13
 

439,13 €

2 B

10,24
443,56
 

443,56 €









Remarque :


Conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale, il est rappelé que le salaire brut de base se décompose, selon la base horaire contractuelle, comme suit :

Exemple : pour un horaire de 151,67 heures mensuelles
  • salaire de base
  • temps de pause 5%


ARTICLE 3-2 Augmentation de la valeur faciale des chèques déjeuners à hauteur de 6€ :

Il a été décidé, à compter du 1er Janvier 2020 d’augmenter la valeur faciale de nos chèques déjeuners, qui étaient de 4€ antérieurement, à 6€ avec le même mode de répartition entre part salariale et part patronale c’est-à-dire que la prise en charge est de 50% par le salarié et de 50% pour l’employeur.

ARTICLE 4 – DUREE ET DATE D’APPLICATION


Sur la base des conditions économiques connues à ce jour, le présent accord est conclu pour l’année 2019, jusqu’à la prochaine Négociation Annuelle Obligatoire.

ARTICLE 5 – PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions suivantes :
Un exemplaire signé du présent accord est remis à chaque partie à la négociation, conformément aux dispositions de l’article L2231-5 du code du travail. La notification de l’accord sera effectuée à l’ensemble des organisations représentatives, qu’elles soient ou non parties à la négociation.

Une version électronique sera adressée à la DIECCTE de la Réunion, accompagnée de :
  • l’avis de réception daté de la notification du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives ;
  • copie du procès-verbal des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles ;
  • un bordereau de dépôt
Un exemplaire du présent accord sera également remis au secrétariat greffe du conseil des Prud’hommes de Saint Denis.
Le présent accord entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités de dépôt susmentionnées.
Il sera également communiqué au personnel par voie d’affichage.

Fait à La Ravine des Cabris, le 28 Octobre 2019.

Pour la société ESCALE SERVICES SARL
Co-Gérant







Pour FO

Elue titulaire du CSE





Pour FO
Elu suppléant du CSE



Mise à jour : 2019-11-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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