Accord d'entreprise ESPACE DECO

Accord temps de travail au sein de la société ESPACE DECO

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ESPACE DECO

Le 25/03/2026


Accord temps de travail au sein de la société ESPACE DECO

ENTRE :

La société ESPACE DECO,
SAS dont le siège social est situé à ENNERY (95300) 9 chemin de la Chapelle,
Immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 307 521 369,
Représentée par son Président,

D'une part,

ET :

Les Représentants du Personnel, élus titulaires au comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D'autre part,

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u I/.PREAMBULE PAGEREF _Toc225243439 \h 3

II/.Dispositions générales PAGEREF _Toc225243440 \h 4

II.1.Objet PAGEREF _Toc225243441 \h 4

II.2.Champ d’application PAGEREF _Toc225243442 \h 4

II.3.Temps de travail effectif PAGEREF _Toc225243443 \h 4

III/.Dispositions applicables au personnel de bureau, de bureau d’études et d’atelier PAGEREF _Toc225243444 \h 4

III.1.Personnel concerné PAGEREF _Toc225243445 \h 4

III.2.Durée hebdomadaire et contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc225243446 \h 4

III.3.Répartition de la durée du travail PAGEREF _Toc225243447 \h 5

III.4.La majoration des heures PAGEREF _Toc225243448 \h 5

III.5.L’attribution de jours de repos PAGEREF _Toc225243449 \h 5

III.5.1.Période d’acquisition des jours de repos PAGEREF _Toc225243450 \h 5
III.5.2.Acquisition des jours de repos en fonction du travail effectif PAGEREF _Toc225243451 \h 5
III.5.3.Détermination du nombre de jours de repos PAGEREF _Toc225243452 \h 6
III.5.4.Prise des jours de repos PAGEREF _Toc225243453 \h 6
III.5.5.Modalités de suivi des jours de repos PAGEREF _Toc225243454 \h 6

IV/.Disposition applicable au personnel de production (personnel de chantier, ETAM et ouvrier) PAGEREF _Toc225243455 \h 7

IV.1.Personnel concerné PAGEREF _Toc225243456 \h 7

IV.2.Durée hebdomadaire et contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc225243457 \h 7

IV.3.Répartition de la durée du travail PAGEREF _Toc225243459 \h 7

IV.4.La majoration des heures PAGEREF _Toc225243460 \h 7

IV.5.L’attribution de jours de repos PAGEREF _Toc225243461 \h 7

IV.5.1.Période d’acquisition des jours de repos PAGEREF _Toc225243462 \h 7
IV.5.2.Acquisition des jours de repos en fonction du travail effectif PAGEREF _Toc225243463 \h 8
IV.5.3.Détermination du nombre de jours de repos PAGEREF _Toc225243464 \h 8
IV.5.4.Prise des jours de repos PAGEREF _Toc225243465 \h 8
IV.5.5.Modalités de suivi des jours de repos PAGEREF _Toc225243466 \h 9

IV.6.Organisation du temps de travail en matière de déplacement PAGEREF _Toc225243467 \h 9

IV.6.1.Définition du personnel itinérant PAGEREF _Toc225243468 \h 9
IV.6.2.Traitement des déplacements pour le personnel n’ayant pas l’obligation de passer au dépôt de l’entreprise PAGEREF _Toc225243469 \h 9
IV.6.3.Traitement des déplacements pour le personnel ayant l’obligation de passer au dépôt de l’entreprise PAGEREF _Toc225243470 \h 10

V/.Dispositions applicables aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours PAGEREF _Toc225243472 \h 11

V.1.1.Salariés concernés PAGEREF _Toc225243473 \h 11
V.1.2.Régime de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc225243474 \h 12
V.1.3.Contrôle de la durée de travail et des temps de repos PAGEREF _Toc225243475 \h 14

VI/.DROIT A LA DÉCONNEXION PAGEREF _Toc225243476 \h 16

VI.1.Principes PAGEREF _Toc225243477 \h 16

VI.2.Mesures préventives PAGEREF _Toc225243478 \h 16

VI.3.Un usage responsable PAGEREF _Toc225243479 \h 16

VII/.Dispositions finales PAGEREF _Toc225243480 \h 17

VII.1.Entrée en vigueur PAGEREF _Toc225243481 \h 17

VII.2.Durée de l’accord – dénonciation - révision PAGEREF _Toc225243482 \h 17

VII.3.Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc225243483 \h 17

PREAMBULE
La société ESPACE DECO relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008.

La société ESPACE DECO a adopté un accord sur la durée du travail, l’aménagement et l’organisation du temps de travail, signé avec les représentants du personnel, élus titulaires au CSE le 9 juillet 2020.

Depuis cet accord, la durée et le temps de travail au sein de la société ESPACE DECO reposait sur une organisation et une durée hebdomadaire fixée soit à 39 heures, soit à 38,75 heures suivant la catégorie de personnel, avec l’octroi de jours de RTT, pour atteindre une durée annuelle de 1.607 heures (journée de solidarité incluse), soit 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.

Du fait de l’évolution de la conjoncture économique et sociale et de la forte concurrence existante sur le marché, l’organisation actuelle de l’entreprise n’est plus complètement adaptée pour répondre efficacement aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise.

La Direction a donc dénoncé l’accord relatif à la réduction anticipée du temps de travail à 35 heures du 9 juillet 2020, pour que soit reconsidérée l’organisation actuelle de l’entreprise et du temps de travail des salariés.

Conformément aux termes des articles L2232-24 à L2232-26 du code du travail, la société ESPACE DECO, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, a la possibilité de négocier et de conclure un tel accord collectif avec les membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique.
Préalablement la société ESPACE DECO a informé les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel de sa décision d’engager des négociations. Etant donné que le membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique n'a pas été expressément mandaté par une organisation mentionnée à l'article L2232-24 et qu’il a exprimé le souhait de négocier, la négociation a eu lieu entre les Parties.

Une négociation s’est donc engagée entre la Société et le membre élu titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique afin de conclure un nouvel accord d’entreprise portant tant sur la durée du travail que sur l’aménagement du temps de travail et sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise et d’autre part les attentes des salariés.

Ces échanges et négociations ont permis d’aboutir à la conclusion du présent accord, lequel entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui devaient l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord s’applique à l’entreprise telle qu’elle existe actuellement et s’appliquera automatiquement à tout nouveau site et/ou agence et/ou établissement et/ou dépôt, quelle qu’en soit la forme, qui viendrait modifier sa configuration actuelle. Par exemple, le terme « dépôt » peut s’entendre du dépôt actuel et/ou de tous autres dépôts de l’entreprise dans lequel/lesquels sont entreposés le matériel nécessaire au(x) chantier(s) occupé(s) et les moyens de transport mis à la disposition des salariés itinérants par l’entreprise dans les conditions portées à leur connaissance.

Le présent accord est conclu en application de l’article L.2232-23-1 du code du travail.

Dispositions générales
Objet
Le présent accord a pour objet de déterminer les dispositions applicables en matière de durée et d’aménagement du temps de travail aux salariés de la société ESPACE DECO.
Il se substitue à tout accord collectif, usage ou engagement unilatéral en vigueur au sein de la Société et ayant le même objet.
Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société ESPACE DECO sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certaines catégories de salariés.
Il s’applique à l’ensemble des salariés liés à la société ESPACE DECO par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, à temps plein, quel que soit leur statut (ouvriers, employés, ingénieurs, techniciens, agents de maitrise, cadres, etc…), y compris les apprentis, à l’exclusion des temps partiel.
Le présent accord ne s’applique pas au personnel relevant du statut de cadres dirigeants au sens de l’article L3111-2 du code du travail.
Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ainsi, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif au sens de la loi :
  • le temps nécessaire pour se rendre du domicile au lieu de travail (entreprise ou chantier) ou du lieu de travail (entreprise ou chantier) au domicile,
  • le temps passé en astreinte, à l’exception des temps d’intervention,
  • les temps de pause (coupure-déjeuner ou pause),
  • les temps d’habillage et de déshabillage.
Dispositions applicables au personnel de bureau, de bureau d’études et d’atelier
Personnel concerné
Les dispositions qui suivent s’appliquent à l’ensemble du personnel de bureau, de bureau d’études et d’atelier de la société, à l’exception des salariés dont le temps de travail est décompté en jours, et à l’exception des salariés à temps partiel.
Durée hebdomadaire et contingent annuel d’heures supplémentaires
En application des dispositions de l’article L. 3121-41 du Code du travail, la durée du travail est calculée dans un cadre annuel.
La durée hebdomadaire de travail est fixée à 39h30.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 480 heures.
Répartition de la durée du travail
La répartition de la durée du travail est fixée du lundi au vendredi à raison de 39h30 hebdomadaires, avec une heure de pause méridienne de 12h à 13h.
Les horaires de travail des salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sont les horaires collectifs suivants :
  • Du lundi au jeudi : 8h – 12h et 13h – 17h.
  • Vendredi : 8h – 12h et 13h – 16h30.
Les horaires de travail peuvent être exceptionnellement ajustés avec accord de la Direction, en fonction des besoins individuels et des besoins de l’organisation.
La majoration des heures
Du fait d’un temps de travail fixé à 39h30 hebdomadaires, il est convenu de rémunérer pour parties les heures de dépassement de la durée légale fixées à 35h et d’accorder également des jours de repos.
Ainsi les salariés de bureau, de bureau d’études, et d’atelier, bénéficient du paiement majoré de deux heures de travail effectif, accomplies pour la 36ème et 37ème heures. Ces deux heures supplémentaires sont majorées de 25 %.
Les heures de travail accomplies entre 37h et 39h30 hebdomadaire, font l’objet d’une contrepartie en repos.
L’attribution de jours de repos
Période d’acquisition des jours de repos
La période d’acquisition des jours de repos est l’année civile s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre.
Les salariés sont informés en début de période des jours à prendre pour une année complète et effective (et assimilée) de travail.
Acquisition des jours de repos en fonction du travail effectif
Les jours de repos sont acquis au prorata du temps de présence.
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail n’entrainent pas l’acquisition de jours de repos.
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée prorata temporis. En conséquence, les salariés, intégrant ou quittant l’effectif en cours de période se voient affecter un nombre de jours de repos au prorata du nombre d’heures de travail effectif rapporté à la durée annuelle de 1607 heures par année de référence.
S’agissant d’un système d’acquisition au réel en contrepartie d’une durée de travail effective supérieure à 37h une semaine donnée, la Société pourra donc réduire le nombre de jours de repos qui aura été indiqué en début d’année pour tenir compte d’absences non assimilées à du temps de travail effectif ou d’une rupture du contrat de travail au cours de la période de référence.
Dans ce dernier cas, si le nombre de jours de repos pris est supérieur au nombre de jours acquis à la fin du contrat de travail, une régularisation sera opérée sur les derniers bulletins de paie selon la date connue de sortie des effectifs.
Si le salarié n’a pas utilisé les jours de repos alors qu’il aura été mis en mesure de prendre durant la période de référence, ils seront définitivement perdus. Ils ne peuvent être reportés ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
Détermination du nombre de jours de repos
Le nombre de jours de RTT est calculé par année civile.
Pour une année complète de travail effectif, il est convenu de l’attribution forfaitaire de 12 jours de repos quel que soit le positionnement des jours fériés dans l’année. (Pour 2026, le nombre de jours de repos aurait dû être de 11,14 jours)
Prise des jours de repos
Les jours de repos acquis pourront être pris :
  • environ 8 à 10 jours de repos seront fixés à l’initiative de la Direction dans le cadre de la fermeture annuelle de fin d’année, étant précisé que la durée annuelle de fermeture pourra être réduite en fonction du nombre de jours d’intempéries dans l’année.
  • pour les jours restant à l’initiative du salarié, dans le respect des nécessités de leurs fonctions et après information et validation préalable par la Direction.
A cette fin, les salariés doivent transmettre une demande de congés dans l’outil de gestion prévu à cet effet, au minimum 5 jours ouvrés avant la date fixée pour le départ, pour validation par la Direction.
Il est précisé que pour des raisons liées aux impératifs de l’entreprise, le manager peut reporter la date des jours de repos pris à l’initiative des salariés dans l’hypothèse où plusieurs personnes d’un même service auraient choisi des dates identiques.
Les jours de repos acquis doivent impérativement être soldés en fin de période. A défaut, ils sont perdus et ne pourront faire l’objet d’un report, d’un rachat ou d’une indemnité compensatrice (sauf rupture du contrat de travail). Les jours de repos sont à prendre en journée entière ou demi-journée et non accolés au congé principal. Est considérée comme une demi-journée, une période d’absence qui se situe avant ou après midi.
Modalités de suivi des jours de repos
Le nombre de jours de repos pris seront décomptés mensuellement par la Direction et apparaîtront en conséquence sur le bulletin de paie de chaque salarié.

En outre, il sera établi chaque année, conformément à l’article D.3171-13 du Code du travail, un récapitulatif du nombre total d’heures travaillées au cours de l’année, sur un document annexé au bulletin de paie.
Disposition applicable au personnel de production (personnel de chantier, ETAM et ouvrier)
Personnel concerné
Les dispositions qui suivent s’appliquent à l’ensemble du personnel de production, c’est-à-dire au personnel de chantier, ETAM et ouvrier, à l’exception des salariés dont le temps de travail est décompté en jours, et à l’exception des salariés à temps partiel.
Durée hebdomadaire et contingent annuel d’heures supplémentaires
En application des dispositions de l’article L. 3121-41 du Code du travail, la durée du travail est calculée dans un cadre annuel.
La durée hebdomadaire de travail varie entre 37h30 et 40h suivant les périodes de l’année.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 480 heures.
Répartition de la durée du travail
La répartition de la durée du travail est fixée du lundi au vendredi et le personnel bénéficiera d’une heure de pause méridienne de 12h à 13h.
Les horaires de travail des salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sont les horaires collectifs suivants :
  • Période dite « été » durant neuf mois, du 16 février au 14 novembre : 7h30-12h/13h-16h30, soit un temps de travail de 40 heures sur 34 semaines en moyenne
  • Période dite « hiver » durant trois mois, du 15 novembre au 15 février : 8h-12h/13h-16h30, soit un temps de travail de 37h30 sur 11,4 semaines en moyenne
En effet, il est préférable de prévoir un commencement de journée légèrement décalé en période hivernale où le lever du soleil est plus tardif, rendant difficile de travailler sans lumière du jour.
De ce fait, le temps de travail hebdomadaire en période « été » est fixé à 40 heures pendant 9 mois, alors que le temps de travail hebdomadaire en période « hiver » est fixé à 37h30.
La majoration des heures
La durée du travail annuelle dépassant la durée légale fixée à 1607 heures (journée de solidarité incluse), il est convenu de compenser le dépassement de la manière suivante :
  • Les salariés perçoivent toute l’année une rémunération sur la base de 37H/semaine. La rémunération mensuelle des salariés concernés est lissée sur la base de 160,33 (160h20) heures par mois, incluant 2h supplémentaires par semaine majorées à 25%.
  • Les heures entre 37h et 40 h sur 9 mois et les heures entre 37h et 37h30 sur 3 mois, sont compensées par 12 jours de repos.
L’attribution de jours de repos
Période d’acquisition des jours de repos
Le nombre de jours de RTT est calculé par année civile.
Pour une année complète de travail effectif, il est convenu de l’attribution forfaitaire de 12 jours de repos quel que soit le positionnement des jours fériés dans l’année. (Pour 2026, le nombre de jours de repos aurait dû être de 11,12 jours)
Acquisition des jours de repos en fonction du travail effectif
Les jours de repos sont acquis au prorata du temps de présence.
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail n’entrainent pas l’acquisition de jours de repos.
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée prorata temporis. En conséquence, les salariés, intégrant ou quittant l’effectif en cours de période se voient affecter un nombre de jours de repos au prorata du nombre d’heures de travail effectif rapporté à la durée annuelle de 1607 heures par année de référence.
S’agissant d’un système d’acquisition au réel en contrepartie d’une durée de travail effective supérieure à 37h une semaine donnée, la Société pourra donc réduire le nombre de jours de repos qui aura été indiqué en début d’année pour tenir compte d’absences non assimilées à du temps de travail effectif ou d’une rupture du contrat de travail au cours de la période de référence.
Dans ce dernier cas, si le nombre de jours de repos pris est supérieur au nombre de jours acquis à la fin du contrat de travail, une régularisation sera opérée sur les derniers bulletins de paie selon la date connue de sortie des effectifs.
Si le salarié n’a pas utilisé les jours de repos qu’il aura été mis en mesure de prendre durant la période de référence, ils seront définitivement perdus. Ils ne peuvent être reportés ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
Détermination du nombre de jours de repos
Le nombre de jours de RTT est calculé annuellement dans la mesure où il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l’année.
Il est convenu de l’attribution forfaitaire de 12 jours de repos. (Pour 2026, le nombre de jours de repos aurait dû être de 11,125 jours)

Prise des jours de repos
Les jours de repos acquis pourront être pris :
  • environ 8 à 10 jours de repos seront fixés à l’initiative de la Direction dans le cadre de la fermeture annuelle de fin d’année,
  • des jours de repos pourront être également imputés à des journées d’intempéries, étant précisé que la durée annuelle de fermeture pourra être réduite en fonction du nombre réel d’intempéries dans l’année.
  • pour les jours restant à l’initiative du salarié, dans le respect des nécessités de leurs fonctions et après information et validation préalable par la Direction. A cette fin, les salariés doivent transmettre une demande de congés dans l’outil de gestion prévu à cet effet, au minimum 5 jours ouvrés avant la date fixée pour le départ, pour validation par la Direction. Il est précisé que pour des raisons liées aux impératifs de l’entreprise, le manager peut reporter la date des jours de repos pris à l’initiative des salariés dans l’hypothèse où plusieurs personnes d’un même service auraient choisi des dates identiques.
Les jours de repos acquis doivent impérativement être soldés en fin de période. A défaut, ils sont perdus et ne pourront faire l’objet d’un report, d’un rachat ou d’une indemnité compensatrice (sauf rupture du contrat de travail). Les jours de repos sont à prendre en journée entière ou demi-journée et non accolés au congé principal. Est considérée comme une demi-journée, une période d’absence qui se situe avant ou après midi.
Modalités de suivi des jours de repos
Le nombre de jours de repos pris seront décomptés mensuellement par la Direction et apparaîtront en conséquence sur le bulletin de paie de chaque salarié.

En outre, il sera établi chaque année, conformément à l’article D.3171-13 du Code du travail, un récapitulatif du nombre total d’heures travaillées au cours de l’année, sur un document annexé au bulletin de paie.
Organisation du temps de travail en matière de déplacement
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. La volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Définition du personnel itinérant
Le présent Titre concerne exclusivement le personnel de chantier, quel que soit son statut (ouvriers, techniciens, agents de maîtrise, cadres non soumis au forfait jours, etc…), les salariés appartenant au personnel de chantier effectuant par nature un travail non sédentaire qui ne se rattache pas à un lieu de travail unique et définitif. Ce sont des salariés dits itinérants qui exécutent leur travail sur les chantiers sur lesquels ils sont affectés.

Pour ce qui concerne les déplacements, les conducteurs de travaux et assimilés (aides conducteur de travaux, apprentis conducteurs de travaux, etc…) sont exclus du champ d'application du présent Titre.

Sauf circonstances exceptionnelles de déplacement sur un autre site que leur lieu de travail habituel, le personnel de bureau, le personnel de bureaux d'études et le personnel d'atelier, salariés par nature sédentaires, ne sont pas concernés par les dispositions du présent Titre.

Traitement des déplacements pour le personnel n’ayant pas l’obligation de passer au dépôt de l’entreprise
Définition du temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers
Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés n’ayant pas l’obligation de passer au dépôt de l’entreprise ne sont pas à la disposition de l'employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent, le cas échéant, vaquer à des occupations personnelles.

Pour ces salariés, le temps de déplacement pour se rendre sur les chantiers ne constitue pas du temps de travail effectif. Le temps de travail est alors décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.

L'horaire collectif de chantier, c'est-à-dire les heures d'arrivée et de départ des chantiers, défini et pratiqué par la Société, devra être respecté.

Indemnisation des petits déplacements et des repas
Que les salariés itinérants se rendent directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou qu'ils choisissent de se rendre sur les chantiers par les moyens de transport mis à leur disposition par l'entreprise dans l'un de ses dépôts, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes :

Le temps normal de trajet est défini comme celui qui éloigne les salariés de moins de 50 km du dépôt de l'entreprise dans lequel sont entreposés les moyens de transport mis à leur disposition par l'entreprise.

Le trajet sera mesuré en km de façon objective au moyen d'un site internet reconnu de calcul d'itinéraires et il sera retenu l'itinéraire le plus court (le moins de kilomètres).

Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit :

  • dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG
  • dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4,5 MG
  • dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5,5 MG
  • dans un rayon de plus de 30 km jusqu’à 50 km : 6,5 MG

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours. Les seuils d’exonérations sont définis par la MSA.

Au-delà du temps normal de trajet défini ci-dessus, le salarié peut, en outre, être rémunéré pour le kilométrage restant sur la base de son taux horaire de base par le versement d'une « indemnité complémentaire de trajet ». Ce temps de trajet servant au calcul de l'indemnité complémentaire de trajet n'est pas qualifié de temps de travail effectif.

Traitement des déplacements pour le personnel ayant l’obligation de passer au dépôt de l’entreprise
Définition du temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers
Compte tenu de la spécificité de leurs fonctions, les conducteurs poids lourds et/ou d'engins et/ou de tracteurs doivent nécessairement se rendre au dépôt de l'entreprise avant de se rendre sur les chantiers.

Par ailleurs, pour les nécessités de service et de bon fonctionnement de l'entreprise, en fonction de l'organisation de chaque chantier et/ou pour leur bonne gestion, sur simple demande de l'employeur, certains salariés itinérants auront également l'obligation de passer préalablement au dépôt de l'entreprise avant de se rendre sur les chantiers.

Naturellement, le temps de trajet domicile/dépôt ou siège de l'entreprise ne constitue pas du temps de travail effectif puisque les salariés ne sont pas à la disposition de l'employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.

Pour les salariés itinérants devant passer préalablement au dépôt de l'entreprise avant de se rendre sur les chantiers sur demande de l'employeur et pour les conducteurs poids lourds et/ou d'engins et/ou de tracteurs, le temps de trajet du dépôt au chantier (aller et retour) sera assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Il est précisé que, pour assurer la cohérence dans l'organisation des chantiers, sauf sur instruction dérogatoire et autorisation préalable de l'employeur, les salariés itinérants devant passer préalablement au dépôt de l'entreprise à la demande de l'employeur devront respecter l'horaire collectif de chantier, c'est-à-dire les heures d'arrivée et de départ des chantiers, défini et pratiqué par la Société.

Indemnisation des repas
Les salariés ayant l’obligation de passer au dépôt de l'entreprise dans les conditions définies ci-dessus percevront, s'ils ne déjeunent ni à l'entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier d'un montant égal à la valeur de 2,5 MG.

Le MG applicable est celui fixé par la Convention collective nationale des entreprises du paysage et en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.

Si les dispositions conventionnelles devaient évoluer, les mises à jour seraient applicables le mois suivant leur entrée en vigueur.

Temps de chargement/déchargement – préparation du chantier
Les temps nécessaires à la préparation du chantier, en amont du départ (chargement, prises de consignes, etc...), constituent du temps de travail effectif.

Le temps de déchargement est également considéré comme du temps de travail effectif.

Le personnel de chantier, qu'il passe volontairement ou obligatoirement au dépôt de l'entreprise, peut participer aux travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules et du chantier, au dépôt ou sur les chantiers.

Dispositions applicables aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours
Salariés concernés
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du Travail, les salariés auxquels une convention individuelle de forfait en jours sur l’année peut être proposée sont :
  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés,
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
A la date de conclusion du présent accord, sont notamment concernés :
  • L’encadrement
  • Les conducteurs de travaux
  • Les ingénieurs et les chefs de projets
  • Les cadres administratifs et les commerciaux.
Le décompte de la durée du travail en jours est subordonné à la conclusion d’une convention individuelle.
Régime de forfait annuel en jours
Compte tenu du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps et dans l’exercice des missions qui leur sont confiées, les collaborateurs visés à l’article V.1.1. bénéficient d’un régime de forfait annuel en jours.
Forfait annuel
Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à 218 jours (incluant la journée de solidarité).
Il est convenu que la période annuelle, dite « période de référence », est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre.
Le nombre de 218 jours correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés.
Le plafond du nombre maximum de jours travaillés sera augmenté du nombre de jours de congés non acquis pour les cadres ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés au titre de la période annuelle considérée.
Il sera réduit en cas d’année incomplète, selon les modalités suivantes :
  • en cas d’embauche en cours de période : le plafond de 218 jours est proratisé en fonction de la date de la prise de fonction du collaborateur. Corrélativement, le nombre de Jours de Repos Annuels (JRTT) visés ci-après est proratisé.
  • en cas de rupture de contrat en cours de période : la rémunération versée au collaborateur, qui correspond à 218 jours de travail (ou au nombre de jours de travail fixé contractuellement en cas d’entrée en cours d’année), est régularisée au moment de la cessation du contrat de travail, en fonction du nombre réel de jours de travail accompli.
Jours de Réduction du Temps de Travail
Nombre de JRTT
Les salariés bénéficient chaque année de jours de repos, dont le nombre est déterminé en déduisant du nombre de jours calendaires (365 ou 366) :
  • le nombre de jours travaillés prévus au forfait (compte tenu de la Journée de Solidarité) ;
  • les jours fériés réellement chômés ;
  • les congés payés annuels ;
  • les jours de repos hebdomadaire ;
  • tout autre jour non travaillé et pouvant être soustrait en application des dispositions légales ou conventionnelles.
Le nombre de JRTT sera donc amené à fluctuer chaque année en fonction du nombre réel de jours ouvrés sur l’année concernée. A titre d’information, pour 218 jours travaillés par an, le nombre de JRTT devrait varier entre 8 et 12 par an.
Attribution des JRTT
Le nombre de JRTT sera indiqué aux salariés concernés en début de chaque exercice.
Le cadre au forfait est crédité en début d’exercice de l’intégralité des JRTT.
Toutefois, en cas de départ en cours de période, il sera procédé à une vérification du nombre de JRTT réellement acquis au vu du nombre de jours de travail accompli. S’il apparait que le cadre a utilisé plus de JRTT que le nombre résultant du nombre de jours de travail accompli, une régularisation de la valeur de ces jours sera effectuée sur son solde de tout compte.
Prise des JRTT
Les JRTT pourront être pris :
  • environ 8 à 10 jours de repos seront fixés à l’initiative de la Direction dans le cadre de la fermeture annuelle de fin d’année, étant précisé que la durée annuelle de fermeture pourra être réduite en fonction du nombre réel d’intempéries dans l’année.
  • pour les jours restant à l’initiative du salarié, dans le respect des nécessités de leurs fonctions et après information et validation préalable par la Direction. A cette fin, les salariés doivent transmettre une demande de congés dans l’outil de gestion prévu à cet effet, au minimum 5 jours ouvrés avant la date fixée pour le départ, pour validation par la Direction.
Il est précisé que pour des raisons liées aux impératifs de l’entreprise, le manager peut reporter la date des jours de repos pris à l’initiative des salariés dans l’hypothèse où plusieurs personnes d’un même service auraient choisi des dates identiques.
Les JRTT acquis doivent impérativement être soldés en fin de période. A défaut, ils sont perdus et ne pourront faire l’objet d’un report ou d’une indemnité compensatrice (sauf rupture du contrat de travail). Les jours de repos sont à prendre en journée entière ou demi-journée et non accolés au congé principal. Est considérée comme une demi-journée, une période d’absence qui se situe avant ou après midi.
Renonciation aux JRTT
Le salarié qui le souhaite peut, avec l'accord préalable de son employeur, renoncer à une partie de ses « JRTT » en contrepartie d'une majoration de son salaire.
L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.
Dans le souci de préserver la santé du salarié, le nombre de jours travaillés sur la période retenue ne peut excéder 235.
Le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail supplémentaires est fixé à 10%.
Rémunération
La rémunération annuelle prévue par la convention de forfait en jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées et couvre le nombre de jours de travail prévu par la convention individuelle de forfait (à l’exception du jour de solidarité), ainsi que les congés payés et jours fériés chômés payés. Elle fait l’objet d’un lissage.
Absences
Les absences du salarié qui n’auraient pas été préalablement identifiées comme des congés payés ou des JRTT ne donnent pas lieu à récupération. Toutefois, ces absences réduisent de manière proportionnelle le nombre de JRTT.
Les absences qui ne donnent pas lieu au maintien de salaire, entraînent une retenue sur salaire calculée sur la base de la valeur d’une journée ou d’une demi-journée de travail. La valeur de la journée de travail est obtenue en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d’une demi-journée de travail en le divisant par 44.
Forfait réduit
Les salariés faisant partie des catégories visées à l’article V.1.1. du présent accord, exerçant habituellement leurs missions sur moins de 5 jours par semaine, se voient appliquer une unité de décompte de leur temps de travail identique à celle des salariés à temps plein (décompte en jours), dans le cadre d’un forfait « réduit ».
Le nombre annuel de jours travaillés par les salariés autonomes soumis à un forfait réduit fait l’objet d’un accord individuel.
Cet accord précise la répartition des jours non travaillés sur l’année ou sur la semaine. La charge de travail tient compte du nombre moindre de jours travaillés.
Les salariés bénéficient d’un nombre de JRTT, déterminés au prorata du nombre de jours travaillés selon le calcul suivant :
Nombre de jours du forfait réduit X Nombre de JRTT / 218 jours.
La rémunération annuelle brute du salarié est déterminée au prorata du nombre de jours travaillés selon le calcul suivant :
Nombre de jours du forfait réduit X Rémunération annuelle pour un forfait de 218 jours / 218 jours.
Les dispositions régissant le temps partiel en heures ne sont pas applicables aux salariés autonomes dont le temps de travail est décompté en jours.
Contrôle de la durée de travail et des temps de repos
Amplitudes maximales et repos quotidien
Les parties rappellent que la convention de forfait en jours ne doit pas entraîner de temps de travail excessif lors des jours travaillés.
Pour assurer le respect de ce principe, il est rappelé que la durée du travail du personnel concerné s’exerce en principe sur 5 jours par semaine.
Par ailleurs, les salariés soumis à un forfait en jours doivent bénéficier, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, au minimum, d'un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives, d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures.
Les supérieurs hiérarchiques veillent à fixer une charge de travail raisonnable et compatible avec le respect de ces principes, et assurent le suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail de leurs collaborateurs.
L’amplitude des journées de travail devra rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. Il appartient à chacun des salariés concernés, d’organiser son temps de travail dans le respect des amplitudes journalières maximales et des temps de repos minimum. Si le salarié constate qu’il n’est pas en mesure de les respecter, il doit avertir sans délai son responsable hiérarchique afin qu’une analyse soit faite sur l’origine de cette situation et qu’une solution soit mise en œuvre en conséquence.
Modalités de suivi de la charge de travail et du nombre de jours travaillés
Il est rappelé que le comité social et économique est informé chaque trimestre du nombre de salariés en convention de forfait, et que tous les salariés de l’entreprise bénéficient d’un entretien annuel leur permettant entre autres de faire un point avec leur responsable hiérarchique sur leur charge de travail.
Contrôle du nombre de jours travaillés
Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés, afin de décompter le nombre de journées ou demi-journées de travail et le nombre de journées ou demi-journées de repos annuel (JRTT) prises.
Chaque salarié saisit dans le logiciel de gestion du temps de travail, le nombre et la date des journées ou demi-journées des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou JRTT, permettant ainsi d’obtenir un décompte et un contrôle annuel du nombre de jours travaillé.
Chaque saisie est contrôlée et validée par son supérieur hiérarchique.
S’il apparait que les JRTT ne sont pas régulièrement pris, le responsable hiérarchique rappelle au cadre la nécessité de répartir la prise des JRTT dans l’année afin de garantir une bonne répartition dans le temps de la charge de travail.
Procédure d’alerte
Dans le cas où un salarié constaterait des difficultés d’organisation de son travail entrainant une charge de travail excessive, il pourra émettre une alerte auprès de son supérieur hiérarchique ou des ressources humaines. Cette alerte peut être déclenchée par courriel auprès du supérieur hiérarchique.
Le salarié sera reçu en entretien dans les huit jours suivant le déclenchement de l’alerte. Cet entretien aura pour objet d’identifier les raisons de l’alerte et de procéder à une éventuelle adaptation de la charge de travail.
Entretiens individuels
Tout salarié soumis à une convention de forfaits-jours bénéficie d’un entretien individuel par an avec son supérieur hiérarchique, au cours duquel sont notamment évoquées sa charge de travail, l’amplitude de ses journées de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, le respect de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération.
Cet entretien peut se tenir au même moment que l’entretien annuel d’évaluation, mais reste distinct de ce dernier.

Droit à la déconnexion
Les salariés soumis à une convention de forfait en jours exercent leur droit à la déconnexion dans les mêmes conditions que les autres salariés et selon les modalités fixées à l’article VI.
DROIT A LA DÉCONNEXION
Principes
Afin de garantir l’équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, chaque salarié dispose d’un droit à la déconnexion en dehors de son temps de travail, ainsi que lors des jours de repos, des jours fériés, durant les congés et l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.
L’usage des messageries professionnelles et l’envoi d’emails en dehors du temps de travail doivent être restreints aux situations d’urgence ou d’importance exceptionnelle.
En conséquence, le salarié n’a pas l’obligation de consulter et/ou de répondre aux emails en dehors de son temps de travail, sauf urgence, situation exceptionnelle.
Il est demandé à l’ensemble des salariés de veiller, durant ces mêmes périodes, de limiter au maximum l’envoi de courriels à leurs collègues.
Les mêmes principes s’appliquent aux appels téléphoniques, SMS, fax, et à l’usage de tout outil ou plate-forme de communication (visioconférence, etc.).
Mesures préventives
Pour encourager un usage responsable des outils numériques, lutter contre l’hyper connexion et la surcharge informationnelle, et affirmer le droit à la déconnexion, l’entreprise s’engage à :
  • sensibiliser ses salariés et les managers notamment à l’impact de l’usage des outils numériques sur les autres salariés de l’entreprise,
  • former ses salariés à l’usage responsable des outils numériques, et notamment à l’envoi, à la consultation, au tri et à l’archivage des courriels,
  • activer l’accès aux outils numérique à un nombre restreint de salariés en dehors des horaires d’ouverture de l’entreprise
Un usage responsable
Pour utiliser de manière responsable leurs outils numériques, et lutter contre l’hyper connexion, les salariés doivent s’engager à :
  • s’interroger sur la pertinence d’utiliser les outils numériques en dehors de leur temps de travail,
  • s’abstenir autant que possible de contacter leurs interlocuteurs et surtout leurs subordonnés en dehors de leurs temps de travail respectifs, et à plus forte raison s’ils ne le souhaitent pas,
  • ne pas contacter, ou mettre en copie de leurs courriels, des interlocuteurs qui ne semblent pas en avoir besoin,
  • s’enquérir des souhaits de chaque interlocuteur en matière de déconnexion et d’usage des outils numériques,
  • respecter le droit à la déconnexion de leurs interlocuteurs en tenant compte de leurs souhaits et en n’émettant pas de jugement sur les raisons qui les motivent à revendiquer ou non ce droit.
Dispositions finales
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2026.
Durée de l’accord – dénonciation - révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Pendant sa durée d’application, il peut être révisé dans les conditions légales.
L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations qu'il modifie à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives et donnera lieu aux formalités légales de dépôt et de publicité.
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société ESPACE DECO sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de PONTOISE
La Société ESPACE DECO transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.

Fait à Ennery, le

Nom des signataires

ESPACE DECOLes membres du CSE, élus titulaires
nom et prénom

Mise à jour : 2026-04-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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