Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS BIGNON JACQUES SAS

un plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

4 accords de la société ETABLISSEMENTS BIGNON JACQUES SAS

Le 21/01/2019



ACCORD D’ENTRPRISE

ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Période 2019 – 2020 – 2021


Entre

D’une part


Statut juridique : xxxxxx
Numéro SIRET : xxxxxx
Code APE : xxxxxx
Numéro URSSAF : xxxxxx

Secteur d’activité : xxxxxxx

Siège social: xxxxxxx
xxxxxxx

Représentant légal: xxxxxxx
En qualité de Président – xxxxxx

Ci-après dénommée

« l’entreprise » ou « la société »

Et représentée par xxxxxxx, agissant en qualité de mandataire unique de l’entreprise concernée,
Ayant tous pouvoirs à effet des présentes,
  • Et

D’autre part,

Les membres du Comité Social et Économique

Ci-après dénommé

« CSE »


Dûment habilités à signer le présent accord pour le Personnel de l’entreprise

Préalablement à sa signature par les Représentants du Personnel titulaires, cet accord a été adopté par vote à bulletin secret, à la majorité des membres titulaires élus au CSE et présents lors de la réunion du 21 janvier 2019.
Cf. Procès-verbal de réunion annexé au présent accord

L’entreprise suscitée et les Représentants du Personnel sont ci-après désignés

« les parties ».


Représentation du Personnel

Une procédure relative au déroulement des élections professionnelles a été mise en œuvre dans la société en regard de l’effectif constaté, en E.T.P. (équivalent temps plein).
En conséquence de quoi, celle-ci déclare être à jour en ce qui concerne les obligations légales dans ce domaine.

Cadre légal

Le présent accord est conclu en lien, notamment, avec les dispositions légales mentionnées aux textes suivants du code du Travail :
  • Article L.421-21- 3,
  • Article L.1142-1 et suivants,
  • Article L.1132,
  • Article L.2242-3 et R. 2242-2 à R. 2242-2-2,
  • Article L.2323-47
  • Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017.

L’entreprise signataire du présent accord déclare avoir parfaite connaissance de ce que celui-ci ne peut l’exonérer de la pénalité financière éventuelle applicable à ce thème Egalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes, que pour une durée de 3 ans.


Préambule

Les Parties concernées souhaitent affirmer leur position quant au respect de l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes.
La signature du présent accord a pour objet de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise xxxxxxxxx, et plus largement de confirmer l’absence de toute forme de discrimination.

Il a plus précisément pour objet de :
  • Promouvoir l’Égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à celle-ci de manière durable,
  • Favoriser la Qualité de vie au Travail.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit

Article 1 – Champ d’application – Périmètre de l’accord

Le présent accord s’applique dans l’entreprise suivante :
  • xxxxxxxxx
  • A l’ensemble des salariés occupés par celle-ci, soit au jour de signature du présent document xxx salariés (soit xxxx en E.T.P.)

Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de promouvoir au sein de la Société la mise en œuvre d’actions au titre de l’Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et de la Qualité de vie au Travail.
A cette fin, les parties signataires décident de :
  • Fixer des objectifs de progression,
  • Déterminer des actions permettant d’atteindre ces objectifs,
  • Définir des indicateurs chiffrés afin d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Article 3 – Étude de situation comparée

Préalablement à la signature du présent accord, une étude comparée de la situation professionnelle des Hommes et des Femmes, au sein de l’entreprise, a été réalisée.
Ce diagnostic comporte les éléments figurant dans le rapport de situation comparé visé à l’article L.2323-47 du Code du Travail.

Les résultats de ce diagnostic ont été communiqués aux représentants du personnel lors de la réunion de négociation du 09 janvier 2019.
Ils sont également consultables dans la Base de Données Économiques et Sociales (BDES)

Article 4 – Actions de promotion de l’Égalité professionnelle

Après étude et échanges sur la situation comparée des Hommes et des Femmes, les parties décident de retenir plusieurs actions de promotion de l’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes.


  • Action 1 – Recrutement de personnel

  • Objectif

La Société s’engage à garantir l’égalité de traitement des candidatures à chaque étape du processus de recrutement, ceci pour tous les candidats.
Elle garantit ainsi que les choix opérés résultant de l’adéquation du profil du candidat ou de la candidate (compétences, expérience professionnelle, qualifications, perspectives d’évolution professionnelle, formations suivies, potentiel professionnel) en fonction du poste à pourvoir.

  • Actions à mettre en œuvre

Action 1 - La description du contenu du poste figurant dans les offres d’emploi ne doit pas laisser penser que celui-ci s’adresse de préférence à une personne de l’un ou l’autre genre.

Action 2 - Lors de l’entretien avec une candidate potentielle en vue d’une embauche, l’entreprise ne devra pas prendre en compte, sauf danger potentiel et effectif lié au poste à occuper :
  • Son état de grossesse,
  • Ou rechercher des informations concernant cet état éventuel,
  • Ou chercher à connaître les projets personnels de la candidate dans ce domaine.

Action 3 – L’entreprise assurera la promotion des métiers du Bois, sans distinction de genre, en permettant aux enfants des salariés de découvrir de manière active et sur le site de l’entreprise, le milieu professionnel de leurs parents.

Action 4 - L’entreprise assurera la promotion des métiers du Bois, sans distinction de genre, en permettant aux enfants scolarisés de les découvrir de manière active, le cas échéant sur le site de l’entreprise.

  • Indicateurs de suivi

Action 1 - Nombre et pourcentage de femmes et d’hommes recrutés en CDI et par catégories socio-professionnelles comparé à ce même pourcentage de l’année N-1

Action 2 – Par Métier : Nombre d’entretiens de recrutement réalisés et proportion (en %) d’entretiens réalisés avec des candidates

Action 3 – Nombre de portes-ouvertes réalisées pour les familles des personnels de l’entreprise

Action 4 – Nombre de portes-ouvertes réalisées auprès d’établissements scolaires
Nombre de présentations des Métiers du Bois, réalisées auprès des établissements scolaires


  • Action 2 – Développement de la Formation du personnel féminin

  • Objectif

La Société s’engage à garantir l’égalité d’accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle continue.
Les parties conviennent de ce que cet effort peut, d’une part contribuer à la féminisation des métiers dans l’entreprise, d’autre part permettre de répondre aux besoins en recrutement constatés.

  • Actions à mettre en œuvre

Afin d’assurer l’égalité d’accès des Femmes et des Hommes à la formation professionnelle et de corriger le déficit de formation du personnel féminin constaté en 2018 dans l’entreprise, les actions suivantes seront mises en place :

Action 1 – Les formations se dérouleront, si possible, pendant les horaires de travail habituels des salarié(e)s concerné(e)s et en intra-entreprise, ceci afin de permettre une articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale.

Action 2 - Un pourcentage des heures de formation, situé entre 8 % et 15 % sera consacré chaque année à la formation des femmes. Ce pourcentage peut être observé en moyenne sur la durée de l’accord.

  • Indicateurs de suivi

Action 1 - Pourcentage de femmes et d’hommes ayant bénéficié de formations sur par période 12 mois pendant la durée de l’accord (2019, 2020, 2021)

Action 2 – Nombre d’heures de formation consacré à la formation des femmes dans l’entreprise, par année pendant la durée de l’accord (2019, 2020, 2021), en moyenne et en %.



  • Action 3 - Rémunération et traitement des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

  • Objectif

La Société s’engage à assurer l’égalité salariale entre femmes et hommes en tant que composante essentielle de l’égalité professionnelle et à apporter des mesures correctives lorsqu’un écart de rémunération non objectivement justifié est constaté entre une femme et un homme à diplôme, poste et expériences équivalents.

  • Actions à mettre en œuvre

Les actions suivantes seront mises en place pendant la durée de l’accord :

Action 1 - A l’embauche, l’entreprise garantit un niveau de classification et de rémunération équivalent entre les Hommes et les Femmes à poste, diplôme et expérience équivalents.

Action 2 – A l’occasion des révisions salariales, les obligations légales en matière d’égalité entre les Femmes et les Hommes seront rappelées aux managers conduisant tout entretien individuel périodique d’évaluation, préalable à une augmentation individuelle.

Action 3 – Vérifier que les salarié(e)s, de retour d’un congé maternité ou parental, bénéficient des augmentations générales de rémunération, ainsi que des augmentations individuelles accordées pendant la durée de ces congés aux salariés relevant de la même catégorie professionnelle.

Action 4 - Si des écarts de rémunérations sont objectivement constatés par l’entreprise, cette dernière doit faire de la réduction de ces écarts une priorité en prenant les mesures appropriées.


  • Indicateurs de suivi

Action 1 – A poste équivalent ou identique à l’embauche : Nombre d’écarts de rémunération constatés et corrigés par l’entreprise dans les 3 mois suivants l’entrée dans l’entreprise.

Action 2 – Nombre de notes internes diffusé sur le thème Egalité salariale entre les Femmes et les Hommes, pendant la durée de l’accord.

Action 3 – Nombre d’entretiens réalisés avec le service RH ou responsable, au retour de congés de maternité et/ou parental permettant notamment de vérifier l’égalité de traitement salariale.

Action 4 – Par période annuelle : Nombre d’écarts de rémunération constatés et corrigés par l’entreprise.


Article 5 – Actions de promotion de la Qualité de Vie au Travail

Les parties signataires reconnaissent que le maintien d’une Qualité de vie au travail est essentiel tant pour l’entreprise que pour les salariés.
Aussi, afin de promouvoir celle-ci, elles décident de retenir les actions mentionnées ci-après, suite à leurs échanges sur ce thème.

  • Action 1 – Permettre aux parents d’accompagner leurs enfants dans les étapes de la scolarité

  • Objectif

Favoriser l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle et par ces actions d’amélioration de la Qualité de vie au travail, favoriser la diminution des déséquilibres entre les Hommes et les Femmes dans la gestion de la vie familiale.

  • Actions à mettre en œuvre

Les actions suivantes seront mises en place pendant la durée de l’accord :

Action 1 - Lors de la rentrée scolaire, le père ou la mère de famille pourra accompagner son (ses) enfant(s), dès lors que l’organisation du travail dans l’entreprise le permet et dans l’hypothèse où la rentrée a lieu sur le temps de travail du (de la) salarié(e).

Cette demande d’autorisation d’absence est adressée au responsable hiérarchique ou au service RH au moins 1 mois avant la date de la rentrée scolaire.

Action 2 – Organisation de réunions
A l’occasion des réunions rassemblant des collaborateurs venant de lieux géographiques différents et nécessitant un déplacement, il sera étudié si un système de visioconférence ou de conférence téléphonique est compatible avec la bonne tenue de la réunion et les objectifs professionnels attendus.


  • Indicateurs de suivi

Action 1 – Par rentrée scolaire : Nombre de salariés (H/F) ayant bénéficié de l’autorisation d’absence.

Action 2 – Par période de 12 mois (2019, 2020, 2021) : nombre de réunions ayant donné lieu à une organisation par visio-conférence et/ou par conférence téléphonique.



Article 6 – Information des Représentants du Personnel

La mise en œuvre du présent accord est suivie par les élus Représentants du Personnel à l’occasion des différentes réunions et consultations périodiques, et ceci au moins 1 fois par an.

A cette occasion, une synthèse et une analyse des objectifs atteints et/ou des mesures prises en lien avec l’application du présent accord sont présentées.

Elles comprennent à minima :
  • - des indicateurs permettant d’apprécier la situation respective des hommes et des femmes par rapport au salaire médian ou au salaire moyen, à la durée moyenne entre deux promotions, à l’exercice de fonctions d’encadrement ou décisionnelles.
  • - les objectifs de progression,
  • - les actions prévues et les indicateurs chiffrés retenus pour mesurer ces actions.

La synthèse est portée à la connaissance des salariés, par affichage dans les locaux de travail. Elle est tenue à la disposition de toute personne salariée dans l’entreprise et souhaitant consulter ce document sur place (demande auprès des services administratifs).
Elle est déposée dans la Base de Données Économiques et Sociales (BDES).


Article 7 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer, à la requête de la partie la plus diligente, pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.


Article 8 – Date d’effet – Durée - Révision - Dénonciation

8.1 - Date d’effet - Durée de l'accord

Le présent accord prend effet au 1er janvier 2019.
Il est conclu pour une durée de 3 ans : 2019, 2020, 2021. Il prend fin au 31 décembre 2021.

8.2 - Révision de l'accord

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie de celui-ci.
Toute demande de révision est adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie signataire (ou toutes les autres parties), et comporte, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engagent une nouvelle négociation.

L'avenant portant révision du présent accord fait l'objet d'un dépôt dans les formes légales.
Les dispositions de cet avenant se substituent de plein droit à celle du présent accord qu'elles modifient, et sont opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de celui-ci, soit à la date qui a été expressément convenue dans l'avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeurent en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et sont maintenues pendant 1 an, dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.

8.3 Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé au plus tard trois (3) mois avant la fin d'une année civile en cours par l'une ou l'autre des parties contractantes. Elle prend effet à compter du premier (1er) jour du premier exercice ouvert postérieurement à cette dénonciation.

La partie qui dénonce l'accord notifie cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autre partie (ou toutes les autres parties), ainsi qu’à la DIRECCTE de LAVAL.

Si le présent accord est dénoncé par toutes les parties signataires, une négociation s’engage au cours des 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation. Un accord peut être conclu avant l’expiration de ce même préavis.

Dès le début du préavis de dénonciation, les partenaires sociaux disposent d’un délai de 3 mois, pour commencer de nouvelles négociations.
Pendant cette période et tant qu’un accord de substitution n’a pas été conclu, l’accord dénoncé reste applicable aux salariés.

Si, au bout de 3 mois, les partenaires sociaux n’ont pas entamé les négociations en vue de conclure un accord de substitution, ou bien n’ont pas pu terminer ces négociations, un autre délai de 12 mois débute.
Pendant ce temps, les négociations peuvent continuer à condition d’avoir été commencé pendant la période préavis de 3 mois mentionnée ci-dessus.

Si finalement aucun accord n’est trouvé, le texte dénoncé disparait ainsi que les bénéfices pour les salariés.

Article 9 - Publicité - Dépôt

Un exemplaire original du présent accord est remis à chaque partie signataire.
Le présent accord est également transmis aux Représentants du Personnel élus au Comité Social et Économique.

Les salariés de la société sont informés de l’existence et du contenu du présent accord, par affichage dans les locaux de travail, à la suite de son dépôt.

Le présent accord est déposé à la diligence de l’entreprise auprès :
- DIRECCTE de la Mayenne
Cité administrative - 60 rue Mac Donald – 53000 LAVAL.

Par voie électronique sur le site indiqué ci-dessous
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

- Greffe du Conseil des Prud’hommes
 12 Rue de la Chartrie, 53810 LavaL
Par voie postale, envoi en recommandé avec AR


Fait à xxxxxxxxxxxxxx, le 21 janvier 2019

Pour la SociétéPour le Personnel de la SociétéPour les Représentants au Comité Social

et Économique

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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