Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS BIGNON JACQUES SAS

accord d'entreprise égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2022

4 accords de la société ETABLISSEMENTS BIGNON JACQUES SAS

Le 16/12/2019



ACCORD D’ENTREPRISE

ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Période 2020 – 2021 – 2022


Entre

D’une part


Statut juridique : Société par actions simplifiées
Numéro SIRET :
Code APE :
Numéro URSSAF :

Secteur d’activité :

Siège social:

Représentant légal:
En qualité de Président – Directeur Général

Ci-après dénommée

« l’entreprise » ou « la société »

Et représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de mandataire unique de l’entreprise concernée,
Ayant tous pouvoirs à effet des présentes,
  • Et

D’autre part,


Les membres du Comité Social et Économique

Ci-après dénommé

« CSE »


Dûment habilités à signer le présent accord pour le Personnel de l’entreprise

Préalablement à sa signature par les Représentants du Personnel titulaires, cet accord a été adopté par vote à bulletin secret, à la majorité des membres titulaires élus au CSE et présents lors de la réunion du xx décembre xxxx.
Cf. Procès-verbal de réunion annexé au présent accord

L’entreprise suscitée et les Représentants du Personnel sont ci-après désignés

« les parties ».


Représentation du Personnel

Une procédure relative au déroulement des élections professionnelles a été mise en œuvre dans la société en regard de l’effectif constaté, en E.T.P. (équivalent temps plein).

En conséquence de quoi, celle-ci déclare être à jour en ce qui concerne les obligations légales dans ce domaine.

Cadre légal

Le présent accord est conclu en lien, notamment, avec les dispositions légales mentionnées aux textes suivants du code du Travail :
  • Article L.421-21- 3,
  • Article L.1142-1 et suivants,
  • Article L.1132,
  • Article L.2242-3 et R. 2242-2 à R. 2242-2-2,
  • Article L.2323-47
  • Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017.

L’entreprise signataire du présent accord déclare avoir parfaite connaissance de ce que celui-ci ne peut l’exonérer de la pénalité financière éventuelle applicable à ce thème Egalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes, que pour une durée de 3 ans.


Préambule


Les Parties concernées souhaitent affirmer leur position quant au respect de l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes.
La signature du présent accord a pour objet de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise XXXX, et plus largement de confirmer l’absence de toute forme de discrimination.

Il a plus précisément pour objet de :
  • Promouvoir l’Égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à celle-ci de manière durable,
  • Favoriser le développement de la mixité professionnelle,
  • Favoriser la Qualité de vie au Travail.


Il a été convenu et arrêté ce qui suit


Article 1 – Champ d’application – Périmètre de l’accord


Le présent accord s’applique dans l’entreprise suivante :
  • XXXXX
  • A l’ensemble des salariés occupés par celle-ci, soit au jour de signature du présent document XXX salariés (soit XXX en E.T.P.)

Article 2 – Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet de promouvoir au sein de la Société la mise en œuvre d’actions au titre de l’Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et de la Qualité de vie au Travail.
A cette fin, les parties signataires décident de :
  • Fixer des objectifs de progression,
  • Déterminer des actions permettant d’atteindre ces objectifs,
  • Définir des indicateurs chiffrés afin d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.


Article 3 – Étude de situation comparée


Préalablement à la signature du présent accord, une étude comparée de la situation professionnelle des Hommes et des Femmes, au sein de l’entreprise, a été réalisée.
Ce diagnostic comporte les éléments figurant dans le rapport de situation comparé visé à l’article L.2323-47 du Code du Travail.

Les résultats de ce diagnostic ont été communiqués aux représentants du personnel lors de la réunion de négociation du XX décembre XXXX.
Ils sont également consultables dans la Base de Données Économiques et Sociales (BDES).
Le constat est le suivant :
  • Une sous-représentation des femmes dans le secteur commercial,
  • Une faible représentation des femmes dans le secteur de production,
  • Une faible présence des hommes dans les métiers support.
La société peut s’expliquer de cette sous-représentation par la nature de l’activité de l’entreprise : « menuiserie ». Ce domaine est peu féminisé encore à l’heure actuelle.


Article 4 – Accès à l’emploi


Après étude et échanges sur la situation comparée des Hommes et des Femmes, les parties décident de retenir plusieurs actions de promotion de l’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes.

  • Action 1 – Le recrutement de personnel

  • Objectif

La Société s’engage à continuer de garantir l’égalité de traitement des candidatures à chaque étape du processus de recrutement, ceci pour tous les candidats.
Aucune discrimination ne sera portée à l'un ou l'autre sexe, notamment en matière d'embauche.
L'entreprise indique que le processus de recrutement est identique et neutre quelque soit la candidature.

  • Actions à mettre en œuvre

Action 1 – L'entreprise s'engage à continuer de proposer des offres d'emplois dont la description du poste s'adresse à une personne de l'un ou l'autre genre.

Action 2 – L'entreprise assurera la promotion des métiers de la « menuiserie » dans les écoles, en proposant aux élèves de venir découvrir l'entreprise et ses métiers par le biais de stage.

Action 3 – L'entreprise veillera à sensibiliser les managers à la politique d'égalité professionnelle et à la mixité des recrutements par la remise d'un guide de recrutement.

  • Indicateurs de suivi

Action 1 – Suivi des postes à pourvoir et des candidatures par genre. Nombre et pourcentage de femmes et d’hommes recrutés en CDI.

Action 2 – Suivi du nombre d'intervention en extérieure pour présenter les métiers du bois. Suivi des visites de l’entreprise par les écoles et suivi du nombre de stage réalisés dans l'entreprise.

Action 3 – Nombre de guide diffusés auprès des managers.


  • Action 2 – Développer l'accès à la Formation

  • Objectif

L'entreprise s’engage à donner et continuer de développer l'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle continue.

  • Actions à mettre en œuvre

Afin d’assurer l’égalité d’accès des Femmes et des Hommes à la formation professionnelle, les actions suivantes seront mises en place :

Action 1 – L'entreprise s'engage à faire une nouvelle campagne d'information sur le compte personnel de formation auprès des salariés, et de s'assurer qu'ils ont bien activé leur compte. Dans la négative, l'entreprise s'engage à les aider à activer leur compte.

Action 2 – Les formations se dérouleront, si possible, pendant les horaires de travail habituels des salarié(e)s concerné(e)s et en intra-entreprise, ceci afin de permettre une articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale.
Les dates de formations seront communiquées dans un délai raisonnable auprès des salariés pour leur permettre une organisation personnelle.

  • Indicateurs de suivi

Action 1 - Pourcentage de femmes et d’hommes ayant activés leur CPF à ce jour et l'évolution sur 2020 2021 et 2022.

Action 2 – Nombre d’heures de formation consacré à la formation des femmes et des hommes dans l’entreprise, par année pendant la durée de l’accord (2020, 2021 et 2022) en %.


  • Action 3 – Egalité des rémunérations entre les femmes et les hommes

  • Objectif


La convention collective de la menuiserie industrielle et portes planes prévoit pour les emplois de l'entreprise une grille de rémunération. L'entreprise se conforme à cette grille de rémunération à l'embauche.

De plus, l'entreprise s’engage à assurer l’égalité salariale entre femmes et hommes.

  • Actions à mettre en œuvre


Les actions suivantes seront mises en place pendant la durée de l’accord :

Action 1 – Favoriser l'évolution des salariés en interne. L'entreprise proposera aux salariés les offres de postes en interne afin de pouvoir évoluer.

Action 2 – L'entreprise s'engage à faire bénéficier des augmentations générales ses salariés absent pour congés maternité ou parental d'éducation.

Action 3 - Si des écarts de rémunérations sont constatés par l’entreprise, et qu’ils ne sont pas justifié, cette dernière doit faire de la réduction de ces écarts une priorité en prenant les mesures appropriées.

  • Indicateurs de suivi

Action 1 – Nombre d'évolution annuelle interne.

Action 2 – Contrôler les rémunérations au retour d'absence pour congés maternité ou parental. Et s'assurer du bénéfice de l'augmentation générale.

Action 3 – Nombre d’écarts de rémunération constatés et corrigés par l’entreprise annuellement.
A compter de 2020, la mise en place de l'extension du logiciel de paie pour suivre les indicateurs égalité Homme Femme.

Article 5 – Actions de promotion de la Qualité de Vie au Travail


Les parties signataires reconnaissent que le maintien d’une Qualité de vie au travail est essentiel tant pour l’entreprise que pour les salariés.
Aussi, afin de promouvoir celle-ci, elles décident de retenir les actions mentionnées ci-après, suite à leurs échanges sur ce thème.

  • Action 1 – Qualité de vie au travail


  • Objectif

Développer le bien-être au sein de l'entreprise en favorisant l'articulation vie professionnelle et personnelle.

  • Actions à mettre en œuvre

Les actions suivantes seront mises en place pendant la durée de l’accord :

Action 1 – Lors de la rentrée scolaire, le père ou la mère de famille pourra accompagner son (ses) enfant(s), dès lors que l’organisation du travail dans l’entreprise le permet et dans l’hypothèse où la rentrée a lieu sur le temps de travail du (de la) salarié(e).
Cette demande d’autorisation d’absence est adressée au responsable hiérarchique ou au service RH au moins 15 jours avant la date de la rentrée scolaire.

Action 2 – Améliorer les droits de conditions de travail.
L'entreprise s'engage à veiller au bien-être des salariés au travail lors de la manipulation de charge.

  • Indicateurs de suivi

Action 1 – Par rentrée scolaire : Nombre de salariés (H/F) ayant bénéficié de l’autorisation d’absence.

Action 2 – Sensibiliser les managers et le technicien méthode à effectuer des études d'aménagement de poste. Nombre d'études et de poste équipé d'aide à la manutention, manipulation.


Article 6 – Information des Représentants du Personnel


La mise en œuvre du présent accord est suivie par les élus Représentants du Personnel à l’occasion des différentes réunions et consultations périodiques, et ceci au moins 1 fois par an.

A cette occasion, une synthèse et une analyse des objectifs atteints et/ou des mesures prises en lien avec l’application du présent accord sont présentées.

Elles comprennent à minima :
  • - des indicateurs permettant d’apprécier la situation respective des hommes et des femmes par rapport au salaire médian ou au salaire moyen, à la durée moyenne entre deux promotions, à l’exercice de fonctions d’encadrement ou décisionnelles.
  • - les objectifs de progression,
  • - les actions prévues et les indicateurs chiffrés retenus pour mesurer ces actions.

La synthèse est portée à la connaissance des salariés, par affichage dans les locaux de travail. Elle est tenue à la disposition de toute personne salariée dans l’entreprise et souhaitant consulter ce document sur place (demande auprès des services administratifs).
Elle est déposée dans la Base de Données Économiques et Sociales (BDES).


Article 7 – Interprétation de l’accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer, à la requête de la partie la plus diligente, pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.


Article 8 – Date d’effet – Durée - Révision - Dénonciation

8.1 - Date d’effet - Durée de l'accord


Le présent accord prend effet au 1er janvier XXXX.

Il est conclu pour une durée de 3 ans : 2020, 2021, 2022. Il prend fin au 31 décembre XXXX.

8.2 - Révision de l'accord


Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie de celui-ci.
Toute demande de révision est adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie signataire (ou toutes les autres parties), et comporte, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engagent une nouvelle négociation.

L'avenant portant révision du présent accord fait l'objet d'un dépôt dans les formes légales.
Les dispositions de cet avenant se substituent de plein droit à celle du présent accord qu'elles modifient, et sont opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de celui-ci, soit à la date qui a été expressément convenue dans l'avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeurent en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et sont maintenues pendant 1 an, dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.

8.3 Dénonciation de l'accord


Le présent accord peut être dénoncé au plus tard trois (3) mois avant la fin d'une année civile en cours par l'une ou l'autre des parties contractantes. Elle prend effet à compter du premier (1er) jour du premier exercice ouvert postérieurement à cette dénonciation.

La partie qui dénonce l'accord notifie cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autre partie (ou toutes les autres parties), ainsi qu’à la DIRECCTE.

Si le présent accord est dénoncé par toutes les parties signataires, une négociation s’engage au cours des 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation. Un accord peut être conclu avant l’expiration de ce même préavis.
Dès le début du préavis de dénonciation, les partenaires sociaux disposent d’un délai de 3 mois, pour commencer de nouvelles négociations.
Pendant cette période et tant qu’un accord de substitution n’a pas été conclu, l’accord dénoncé reste applicable aux salariés.

Si, au bout de 3 mois, les partenaires sociaux n’ont pas entamé les négociations en vue de conclure un accord de substitution, ou bien n’ont pas pu terminer ces négociations, un autre délai de 12 mois débute.
Pendant ce temps, les négociations peuvent continuer à condition d’avoir été commencé pendant la période préavis de 3 mois mentionnée ci-dessus.

Si finalement aucun accord n’est trouvé, le texte dénoncé disparait ainsi que les bénéfices pour les salariés.


Article 9 - Publicité - Dépôt


Un exemplaire original du présent accord est remis à chaque partie signataire.
Le présent accord est également transmis aux Représentants du Personnel élus au Comité Social et Économique.

Les salariés de la société sont informés de l’existence et du contenu du présent accord, par affichage dans les locaux de travail, à la suite de son dépôt.

Le présent accord est déposé à la diligence de l’entreprise auprès :
- DIRECCTE

Par voie électronique sur le site indiqué ci-dessous
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

- Greffe du Conseil des Prud’hommes
Par voie postale, envoi en recommandé avec AR


Fait à XXXXX, le XX décembre XXX


Pour la SociétéPour les Représentants au Comité Social

et Économique

Monsieur XXXXXXMadame XXXX

Monsieur XXXXX

Monsieur XXXXX

Monsieur XXXX

Monsieur XXXX

Monsieur XXXXX
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