Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS JOUANNOT ET COMPAGNIE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX INDEMNITÉS DE PETITS DÉPLACEMENTS

Application de l'accord
Début : 01/12/2019
Fin : 01/01/2999

Société ETABLISSEMENTS JOUANNOT ET COMPAGNIE

Le 22/11/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS

Entre :

L’Entreprise Jouannot dont le siège social est situé à Hautmont 158 bis rue de Louvroil, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Valenciennes sous le numéro 1957 B 50089 et représentée par M. XXX en qualité de Président.

D’une Part

Et d’autre part,

Les salariés de l’entreprise

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Depuis le 1er novembre 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention Collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.
Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuse de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise, comme suit :

Article 1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 1-2 : Zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.
Notre entreprise retient le site de via Michelin pour ce calcul d’itinéraire. Seule la distance correspondant au trajet le plus court proposé par ce site sera retenue pour apprécier les zones concentriques.
Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le point de départ est le siège de l’entreprise.
Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Zones

Indemnité de trajet

Indemnité de transport

1 (allant de 0 à 10 km)
1.41 €
2.17 €
2 (allant de 10 à 20 km)
2.42 €
5.16 €
3 (allant de 20 à 30 km)
4.00 €
7.98 €
4 (allant de 30 à 40 km)
5.64 €
10.48 €
5 (allant de 40 à 50 km)
7.05 €
13.40 €

Article 1-3 : Création de zones complémentaires

Compte tenu de la situation géographique très particulière de l’entreprise dont le siège est situé 158 bis rue de Louvroil à Hautmont et des zones de déploiement de son activité, il est prévu d’instituer des zones concentriques complémentaires à celles fixées par la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990.
Sans préjudice de l’application du régime des grands déplacements, les salariés en situation de petits déplacements au-delà de 50 kilomètres sont indemnisés de la manière suivante :

Zones

Indemnité de trajet

Indemnité de transport

6 (allant de 50 à 60 km)
8.46 €
16.21 €
7 (allant de 60 à 70 km)
9.87 €
19.02 €
8 (allant de 70 à 80 km)
11.28 €
21.83 €
9 (allant de 80 à 90 km)
12.69 €
24.64 €

Le mode de calcul pour l’application des zones complémentaires ci-dessus est le suivant :

  • Détermination d’un coefficient correspondant à la somme des deltas de la zone 1 à 5 divisée par 4 soit 1.41 pour l’indemnité de trajet et 2.81 pour l’indemnité de transport

Article 1-4 : Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
L’indemnité de trajet est due dans les cas suivants :
  • Le salarié perçoit l’indemnité de trajet si ce trajet se fait en dehors du temps de travail effectif ;
  • Si le salarié va directement avec son véhicule personnel de son domicile au chantier sans passer au siège de Jouannot ;
  • Si le salarié est passager du véhicule de société ;
  • Si le salarié a l’autorisation à la fin du chantier de rentrer à son domicile avec le véhicule de société et qui le lendemain doit revenir à l’entreprise pour soit faire du chargement ou soit pour prendre ses collègues ou qui va directement de son domicile au chantier

Article 1-5 : Indemnité de frais de transport

L’indemnité de frais de transport a pour objet d’indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par le salarié pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.
Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n’est pas due lorsque l’ouvrier n’engage pas de frais de transport, notamment lorsque l’entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport.
Lorsque le salarié va directement sur le chantier avec sa voiture personnelle, il peut éventuellement cumuler l’indemnité de trajet définie ci-dessus avec l’indemnité de transport qui sera elle aussi fonction des zones circulaires concentriques.

Article 2 : Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
  • L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

Article 3 : Indemnité temps de chauffeur

Il est précisé qu’en vertu de l’application combinée des articles L3121-1 à L3121-4 du code du travail et de la Convention Collective Nationale des ouvriers du Bâtiment, le temps de travail dans l’entreprise s’entend comme le temps de travail effectif sur chantier à l’exclusion du temps de trajet effectué le matin pour se rendre sur le chantier et le soir pour en revenir.
Quels que soient les moyens de transport utilisés, l’horaire sur le chantier devra être respecté.
Néanmoins, à titre exceptionnel, les managers tels que conducteurs de travaux pourront demander à un chauffeur de passer à l’entreprise à des fins d’approvisionnement de chantier par exemple.
Dans ce cas, l’entreprise met à la disposition de ce personnel un véhicule utilitaire qui pourra en outre permettre le transport des salaries qui le souhaitent.
Un chauffeur est désigné sur le tableau prévu à cet effet, ce dernier perçoit un forfait de chargement par semaine correspondant à 0.25 heures majorées à 25 % et payées dans le mois considéré pour tenir compte des petits approvisionnements. Les gros approvisionnements relèvent des missions du magasinier.
Dans ce cas de figure, Le salarié doit pointer du temps de chauffeur majoré à 25 % et payé dans le mois.

Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter 1er décembre 2019.

Article 5 : Suivi de l’accord

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

Article 6 : Formalités

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortialTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpe.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 6 mois dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait à Hautmont, le vendredi 22 novembre 2019, en 19 exemplaires.

Pour l’entreprise : M. XXX

Et

Les salariés de l’entreprise.

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