Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS LUCIEN BRESSON

ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/04/2018
Fin : 01/01/2999

Société ETABLISSEMENTS LUCIEN BRESSON

Le 28/02/2018


ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE

La SAS LUCIEN BRESSON dont le siège social est situé 60 Rue du Moulin 21910 SAULON LA CHAPELLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DIJON, sous le n° 015 950 033, représenté par Mme.., agissant en qualité de PDG, ci-après désignée comme « la Société »

D’une part,
ET

Les délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles  

D’autre part,

PREAMBULE


Considérant l’évolution de l’activité et de l’organisation de la société depuis la conclusion de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 1er mars 1999, la Direction de la Sté BRESSON, et Messieurs X et Y, délégués du personnel, se sont rencontrés pour négocier et signer un nouvel accord relatif à l’aménagement du temps de travail.

La société exerce son activité dans le domaine de l’approvisionnement et de la collecte des productions agricoles.

La mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail prévue par le présent accord entend adapter les nécessités de l’entreprise aux attentes des salariés, aux impératifs liés à la production, aux services et aux besoins des clients.

Le présent accord se substitue à l’accord sur l’organisation et la réduction du temps de travail initial conclu le 1er mars 1999, à l’exception des dispositions prévues à l’article 10 de l’accord relatives :
  • au gel et à la suppression de la prime d’ancienneté ;
  • à la suppression des congés supplémentaires d’ancienneté ;
  • à la suppression des congés de fractionnement ;
qui sont maintenues.

Le présent accord révise également toute pratique, usage, engagement unilatéral, antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant le même objet et se substitue ainsi globalement à ceux-ci.







Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société, à l’exception des cadres dirigeants, ainsi qu’aux futurs embauchés, selon des modalités propres à chaque service et développées dans les articles suivants.
L’effectif de la société à la date de signature de l’accord est de 36 personnes .

ARTICLE 2 – DUREE ET AMPLITUDES DU TRAVAIL


Durée quotidienne et hebdomadaire du travail


Conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail, les parties conviennent que la durée quotidienne de travail effectif peut être portée jusqu’à 12 heures dans les services dont l’organisation le justifie ou en cas d’activité accrue, notamment pendant les périodes de pointe.

La durée hebdomadaire maximale de travail effectif peut être portée à 48 heures sur une semaine et à 46 heures sur douze semaines consécutives conformément à l’article L.3121-23 du Code du travail.

Pendant les périodes de pointe, il pourra être dérogé à la durée hebdomadaire maximale de 48 heures sur autorisation de la DIRECCTE et dans les conditions prévues à l’article L 3121-21 du code du travail.

Repos Quotidien


Conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Par dérogation et conformément aux dispositions légales, ce repos pourra être réduit à une durée minimale de 9 heures consécutives en cas de surcroît d’activité et, en cas d’astreinte, d’intervention du salarié au cours de cette astreinte.

ARTICLE 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES


Ne sont concernés par le paiement d’éventuelles heures supplémentaires que les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.
Les parties rappellent que les heures supplémentaires sont les heures effectuées par le salarié à la demande expresse de l’employeur.
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont tous susceptibles d’effectuer des heures supplémentaires en fonction des contraintes ou des besoins de l’activité.

Contingent conventionnel d’entreprise


En application du présent accord, le contingent conventionnel d’entreprise est fixé conformément à l’article 3121-33 du Code du travail à 340 heures supplémentaires par année civile.

Il est rappelé que l’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de la durée maximale du travail visée à l’article 2 du présent accord.

Heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent


Pour les salariés dont le temps de travail est organisé dans un cadre hebdomadaire, sont considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures.
Pour les salariés dont le temps de travail est annualisé, les modalités de décompte des heures supplémentaires sont précisées à l’article 4.2 du présent accord.
Ces éventuelles heures supplémentaires feront l’objet d’un paiement ou d’une récupération en temps avec les majorations afférentes.

Heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent


Contrepartie obligatoire sous forme de repos


Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent conventionnel de 340 heures donneront lieu à un repos obligatoire de remplacement correspondant à 100% des heures effectuées au-delà du contingent.
Les modalités de prise de ce repos sont définies par les dispositions légales.

Rémunération des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires accomplies en application du présent accord seront majorées au taux de 25% pour les 8 premières heures, et 50% pour les heures suivantes.

ARTICLE 4. MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



4.1 Personnel soumis à une durée hebdomadaire de 35 heures

L’ensemble des salariés du service administratif est soumis à un horaire hebdomadaire de 35 heures, à l’exception des cadres qui se voient appliquer des conventions de forfaits annuels en jours.





4.2 Aménagement du temps de travail sur l’année


La société exerce son activité dans le domaine de l'approvisionnement et de la collecte des produits du sol.

Les parties signataires conviennent que l'organisation du travail sous forme d'annualisation est particulièrement adaptée au caractère saisonnier de l'activité de l'entreprise.
Ce caractère saisonnier se caractérise par des variations de cycle d'activités dans l'entreprise du fait de leur lien direct avec les activités agricoles soumises aux conditions climatiques, particulièrement aux époques de moisson, d'approvisionnement pour les semis, d’épandage des engrais et des traitements de protection des plantes.

Par ailleurs, les contraintes imposées par la clientèle en termes de délai de livraison impliquent une forte disponibilité et une grande réactivité pour faire face à la demande.
Ainsi, suivant les services et les secteurs d'activité, des périodes de basse activité, d'activité normale, de haute activité et de pointe se dégagent.

En tenant compte des besoins réels en heures sur les périodes données tout en respectant les conditions de travail et de vie des salariés, la modulation constitue la forme d'organisation du temps de travail la plus appropriée aux spécificités de l'entreprise.

Salariés concernés


Sont soumis à un régime d’annualisation du temps de travail :

- Les chauffeurs
- Les employés de silos
- Les magasiniers phytos/engrais

Ce mode d’organisation peut concerner des salariés à temps plein, à temps partiel.
Les nouveaux embauchés, les salariés sous CDD et les salariés intérimaires pourront être soumis au régime d’annualisation applicable au service dans lequel ils sont affectés.
Ils suivront donc l’horaire collectif applicable au moment de leur entrée dans l’entreprise.

Principes de l’aménagement du temps de travail sur l’année

La durée légale du travail étant de 35 heures par semaine et de 1.600 heures par an auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée de solidarité, le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 1.607 heures.

La période de référence s’étend du 01 janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N .

Pour l’année de conclusion du présent accord, les parties conviennent de fixer le début de la période de référence à sa date d’entrée en vigueur de l’accord.

Modalités d’organisation du temps de travail


Il est convenu que la durée du travail des salariés à temps plein ne pourra être supérieure à 48 heures par semaine et ne pourra être inférieure à 24 heures de travail effectif par semaine, sauf accord contraire entre la Direction et le salarié.

Etablissement du calendrier prévisionnel annuel

Le calendrier prévisionnel annuel est arrêté sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen annuel de 35 heures.
Le calendrier prévisionnel donné à titre indicatif pour la première année d’application pour chaque service concerné figure en annexe du présent accord.

Communication et modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué au salarié par écrit, au moment où l’entreprise fixe son calendrier prévisionnel annuel, après avis des représentants du personnel. Les horaires sont notifiés par écrit aux salariés dans un délai de 1 mois avant leur mise en application.

La limite haute hebdomadaire prévue pour le programme indicatif de répartition de la durée du travail est fixée à 44 heures.

Selon les nécessités du service et notamment pendant les périodes de pointe, ces horaires peuvent être modifiés et communiqués au salarié dans un délai de 3 jours avant la mise en application des dits horaires. En cas d’intempéries, il peut être ramené à 24 heures.

Les parties conviennent de joindre au bulletin de salaire mensuel de chaque salarié un récapitulatif du temps de travail effectué.

Calendriers individualisés

Selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés peut être aménagé sur la base de l'horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d'un calendrier prévisionnel individuel.

Les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les incidences des absences du salarié sur la rémunération sont identiques à celles fixées en cas de programmation collective.

Rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié sera lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé. Ces heures ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées.
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de son contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin d’exercice ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent dans le respect des règles légales applicables en la matière.

  • Décompte des heures supplémentaires


La durée annuelle du temps de travail déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires est fixée à 1607 heures par année.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur l’ensemble de la période de référence, le plafond déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires est calculé au prorata de son temps de présence au sein de la société.

  • Paiement des heures supplémentaires


Les heures effectuées au-delà de 44 heures par semaine relèveront du régime de droit commun des heures supplémentaires et seront rémunérées avec la majoration y afférente sur le mois de paie considéré.

En fin de période de référence, les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de 44 heures par semaine et déjà comptabilisées, seront rémunérées avec la majoration y afférente avec la paie du dernier mois de la période de référence.

4.3 Aménagement du temps de travail sous forme de forfait annuel en jours


Les parties constatent que, compte tenu de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, il existe plusieurs catégories de salariés dont le temps de travail ne peut être aménagé selon un décompte horaire de leur temps de travail.

Salariés concernés


Conformément aux dispositions de l’article L 3121-58 du Code du Travail, les salariés qui peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année sont :
  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Cela concerne actuellement, au sein de la société, les emplois ou catégories d’emplois suivants :
- les cadres,
- les commerciaux
- les chefs de silos,
- Le(s) responsable(s) de dépôt phytos/engrais
- Le(s) responsable(s) de sites secondaires
- Le responsable qualité sécurité environnement; étant entendu que cette liste n’est pas exhaustive.

Ces salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.

Leur temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-après.

Modalités d’organisation du temps de travail

  • Repos quotidien, hebdomadaire et chômage des jours fériés

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ne sont pas soumis aux durées maximales de travail.
Les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés restent en revanche applicables.
Il est rappelé que les salariés occupés selon un forfait annuel doivent bénéficier :
- d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur ;
- et d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
L’amplitude et la charge de travail des salariés occupés en forfait annuel en jours devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Par ailleurs, les salariés doivent veiller à organiser leur temps de présence de manière à respecter ces temps de repos minimum.


  • Obligation de déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance (téléphone portable, boite email accessible en dehors des locaux de l’entreprise, etc.).
En particulier, et à titre d’exemple, pendant leurs temps de repos et de congés, les salariés doivent éteindre les outils de communication à distance mis à leur disposition et ne pas répondre aux sollicitations externes.




  • Décompte des jours travaillés

Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.

Pour l’ensemble des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours, qu’ils soient cadres ou non cadres, la convention de forfait annuel en jours est établie sur une base de 210 jours travaillés + 1 jour de solidarité non rémunéré, soit 211 jours travaillés annuellement dont les modalités seront fixées par avenant au contrat de travail conformément aux dispositions légales.

La

rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité du service, les parties pourront convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Le contrat de travail ou la Société unilatéralement peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.

  • Modalités du suivi

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.

Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos au titre du forfait annuel en jours prises, le salarié est tenu d'établir et de communiquer un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, jours de repos au titre du forfait annuel en jours, jour férié.

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention annuelle de forfait en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.


Le salarié ayant conclu une convention annuelle de forfait en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées notamment :
  • l'organisation et la charge de travail de l'intéressé,
  • l'amplitude de ses journées d'activité,
  • l'organisation du travail dans l'entreprise,
  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés à prendre le cas échéant.
Un compte rendu de l’entretien annuel sera établi conjointement par les parties.

  • Organisation des jours de repos


Le nombre de jours ou de demi-journées de repos au titre du forfait annuel en jours sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.

Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant chaque salarié, son responsable hiérarchique et le service du personnel.

Ce mécanisme devra permettre d’anticiper la prise des jours ou demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

En cas d’événements ayant pour effet d’accroitre de façon inhabituelle la charge de travail d’un salarié, ou si un salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, pour quelque motif que ce soit, il lui appartient, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans l’exercice de ses fonctions, d’en avertir sans délai la Direction, afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter desdites durées soit mise en œuvre.

ARTICLE 5 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 01 avril 2018.

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions légales.


ARTICLE 6 : COMMISSION DE SUIVI

Afin de permettre le suivi de l’exécution du présent accord, il est créé une commission de suivi composée des représentants du personnel et de la direction de la société.
Cette commission de suivi se réunira une fois par an pour contrôler les modalités d’exécution du présent accord. Elle examinera notamment les modalités d’organisation du temps de travail et les éventuels problèmes individuels et collectifs et proposera, le cas échéant, des solutions.

ARTICLE 7 – PUBLICITE - DEPOT


Le présent accord sera déposé par la Direction en deux exemplaires (un exemplaire support papier et un exemplaire support électronique) à la DIRECCTE dont relève le siège de l’entreprise et au conseil de prud’hommes de Dijon.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Par ailleurs, conformément aux dispositions légales, un exemplaire sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.



Fait à Saulon La Chapelle
Le 28/02/2018

Pour la Société

Madame …


Les Délégués du Personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés
lors des dernières élections professionnelles

Messieurs X et Y

RH Expert

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