Accord d'entreprise ETHIQUABLE

ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ETHIQUABLE

Le 23/04/2024


ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT

Entre les soussignés

L’entreprise


D'une part,


ET

Les Membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres dudit comité lors des dernières élections professionnelles ;

D’autre part,

PREAMBULE


Les Parties rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que de manière exceptionnelle et dans la mesure où la continuité de la production est nécessaire à l’activité de l’entreprise.

La société n’a pas le projet de mettre en place d’équipe de nuit, cette modalité n’étant pas nécessaire pour assurer la production qui fonctionne avec deux équipes, une du matin et une en soirée.

La mise en place du travail de nuit au sein de la société a pour objectif d’assurer une continuité de la production en soirée et tôt le matin, dans le but notamment :
- d’assurer la continuité de la production, de la maintenance et du conditionnement dans le cadre des horaires en double équipe ;
- d’assurer le déchargement ou le chargement d’un camion arrivé en retard

Il est donc convenu d’encadrer cette pratique afin de clarifier les droits des salariés amenés à réaliser des heures de travail de nuit.

Les dispositions prévues au présent accord priment sur les dispositions de la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012 dont relève la société

Le présent accord a été négocié sur le fondement de l’article L.2232-25 du Code du travail, avec des membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, qui ont fait connaître leur absence de mandatement syndical et ont confirmé à la Direction leur volonté de négocier sur le thème de l’annualisation du temps de travail et des forfaits jours. Dans le cadre de cette négociation, un point important est apparu sur le travail de nuit que les parties ont souhaité traité dans un accord spécifique.

Le présent accord est adressé à la Commission paritaire de branche.

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CATEGORIES DE PERSONNEL CONCERNEES


Les catégories de personnels concernées sont les suivantes : les équipes de production de la chocolaterie, les équipes de conditionnement et les équipes de préparation, expédition et réception de l’entrepôt et les équipes de la maintenance.

Article 2 - DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT


Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

Pour ce qui est du statut du travailleur de nuit, les parties renvoient aux dispositions de la convention collective.

  • Travail de nuit :


Toutes les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures du matin sont considérées comme travail de nuit.


  • Travailleur de nuit :


Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit, soit :

- au moins 2 fois par semaine et au moins 3 heures de travail effectif quotidien au cours de cette même plage horaire ;

- au moins 300 heures de travail effectif sur l’année civile au cours de cette même plage horaire.



Il est rappelé que la durée quotidienne de travail effectif effectuée par un salarié travaillant la nuit ne peut excéder 8 heures.

Le salarié qui travaille de nuit dont le temps de travail effectif quotidien est égal ou supérieur à 7h30 bénéficie d’une pause de 30 minutes. Cette pause n’est pas considérée comme du temps de travail effectif et n’est pas rémunérée.

Article 3 - Périmètre de l’accord


Les parties s’engagent à ce que le travail de nuit reste exceptionnel et que les évolutions structurelles de l’entreprise n’amènent pas à généraliser le travail de nuit.

Par ailleurs, les signataires du présent accord s’engagent à ce que la durée de travail correspondant à l’horaire de nuit ne dépasse pas deux heures de travail effectif quotidien et tout recours au travail de nuit ne pourra pas être demandé plus de deux fois par semaine.

Article 4 – Contrepartie sous forme de majoration de salaire pour le travail de nuit


Les contraintes et la pénibilité du travail de nuit génèrent des contreparties . Pour l’ensemble des salariés concernés par le travail de nuit sous forme de majoration de salaire,

En cas de travail de nuit, qu’il soit exceptionnel ou habituel, toute heure de travail réalisée sur la plage de nuit telle que définie ci-avant donne droit à une majoration de salaire de 20% du taux horaire de base.

Cette majoration pour heure de nuit se cumule avec les autres contreparties prévues par le présent accord, ainsi qu’avec les majorations éventuelles pour heures supplémentaires ou travail le dimanche ou un jour férié.

Article 5 - DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve de la consultation du comité et du respect des formalités administratives de dépôt, le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er Juin 2024.


Article 6– REVISION ET DENONCIATION


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord/avenant ou, à défaut, seront maintenues ;
  • Les dispositions de l’accord/avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables à la société et aux salariés liés par le présent accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


Article 7– PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Auch.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

• Copie du procès-verbal des résultats du vote d’approbation du comité social et économique ;
• Copie du procès-verbal de résultat des élections professionnelles ;
• Copie du bordereau de dépôt.

II sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage ou par tout autre moyen de communication.
Fait à xxxx en 5 exemplaires originaux
Le xxxx

Pour la SociétéPour le CSE

Mise à jour : 2024-05-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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