ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT
ENTRE :
La Société ETNA-PACK
Société par actions simplifiée Au capital de 529 200 euros Dont le siège social est situé 4, Avenue du camping – 01130 NANTUA Immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse, sous le n° B 778 157 859
Représentée par
M..., agissant en qualité de ..., ayant tous pouvoirs aux fins des présentes.
Ci-après dénommé, « La société », d’une part
ET :
en l’absence de délégué syndical au sein de l’entreprise,
les élus titulaires du CSE, non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 17 novembre 2023.
D’autre part,
PREAMBULE
La société ETNA-PACK a pour activité le développement et la fabrication de packaging de luxe sur cartons essentiellement pour le secteur de la parfumerie.
Tout en ayant conscience que le travail de nuit doit rester exceptionnel, la société doit se réserver la possibilité d’avoir recours au travail de nuit occasionnellement et sur des durées restreintes, en vue de répondre aux besoins ponctuels d’augmentation de la capacité de production, notamment liés aux délais brefs imposés pour la livraison de certaines commandes.
Le recours au travail de nuit au sein de la société ETNA-PACK se justifie donc par la nature de son activité et par les exigences de sa clientèle, le but étant in fine d’assurer sa compétitivité et la continuité de son activité économique.
C’est dans ce cadre que les parties signataires se sont réunies afin de convenir de la mise en place et des modalités d’organisation du travail de nuit au sein de la société.
Le présent accord a ainsi pour objet d’encadrer ces modalités d’organisation du travail de nuit au sein de la société, et ce, dans le cadre des articles L. 3122-1 et R. 3122-1 et suivants du Code du travail, tout en garantissant aux salariés concernés les impératifs de prévention et de protection de leur santé et de leur sécurité.
Pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent accord, les parties se référeront aux dispositions conventionnelles et légales applicables.
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – JUSTIFICATIONS DU TRAVAIL DE NUIT
Les parties signataires ont convenu qu'il pouvait être indispensable, sur certaines périodes de l’année, de maintenir les machines en action pendant la nuit sans interruption, et ceci afin d'assurer la production nécessaire à la continuité de l'activité économique sans perte de marché et dans le respect des délais impératifs de livraison.
Les parties signataires rappellent que les contraintes du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que de manière exceptionnelle et dans la mesure où la continuité des prestations aux clients l’imposerait.
Lors de sa mise en œuvre, il sera fait appel uniquement au volontariat. La mise en œuvre du travail de nuit doit par ailleurs garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées, tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s'appliquer, à l'exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans, à l’ensemble du personnel des services de production (Impression / dorure-découpe / finition et Bureau d’étude), ainsi qu’au personnel d’encadrement.
La mise en place d’une équipe de nuit se fera en respectant un délai de prévenance raisonnable.
La composition nominative de chaque équipe sera indiquée par affichage conjointement aux horaires de travail des équipes.
ARTICLE 3 – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT
Il convient de faire la distinction entre le « travail de nuit », qui correspond à une plage horaire de travail, et le « travailleur de nuit », qui correspond à un statut spécifique.
Dans le respect de l’article L. 3122-2 du Code du travail, est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.
ARTICLE 4 – DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT
Conformément aux dispositions de l’article L. 3122-5 du Code du travail, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit :
soit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
soit, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail de nuit.
Un salarié peut donc accomplir un travail de nuit sans pouvoir être considéré comme un travailleur de nuit, s’il ne remplit pas les conditions susvisées.
La qualité de travailleur de nuit permet au salarié de bénéficier d'un certain nombre de garanties et de contreparties, définies ci-après.
Toutefois, compte tenu du caractère exceptionnel du travail de nuit au sein de l’entreprise, si les salariés devaient effectuer des missions de nuit, celles-ci ne seraient que très ponctuelles.
Les salariés effectuant ces missions de nuit ne devraient donc pas réunir les critères visés ci-dessus, permettant d’être rattachés au statut de travailleur de nuit et aux garanties qui en découlent.
ARTICLE 5 – CONTREPARTIES
5.1 Contreparties sous forme de repos compensateur Tout salarié ayant la qualité de travailleur de nuit telle que définie à l’article 4 du présent accord bénéficie d’un repos compensateur rémunéré dont la durée varie en fonction du nombre d’heures de nuit accomplies au cours d’une période de référence de 12 mois consécutifs.
La durée du repos sera égale à 1 % de chaque heure de travail effectuée au cours de la période de nuit (soit, pour rappel, entre 21 heures et 6 heures).
Ce repos sera porté à 1,5 %, dans la limite d’une journée par an, au bénéfice des salariés travaillant de nuit appelés à travailler en équipes successives de jour et de nuit.
Le cumul des heures de nuit effectuées, et les repos compensateurs en découlant, feront l’objet d’un suivi régulier de la part de la Direction.
Le droit au repos compensateur sera ouvert dès lors que le salarié pourra bénéficier du statut de travailleur de nuit, dans les conditions visées à l’article 4 du présent accord.
Les salariés seront alors informés des heures de repos compensateur acquises.
Le repos compensateur acquis devra être pris dans un délai de 6 mois suivant l’information donnée au salarié.
Le repos est pris à l'initiative du salarié en accord avec l'employeur, de sorte à ce qu’il soit compatible avec les besoins organisationnels du service et la continuité de l’activité de la société.
La prise du repos sera mentionnée sur la fiche de paie, sous la rubrique « repos compensateur de nuit ».
En cas de départ de l’entreprise, les jours de repos compensateur de nuit qui n’ont pas pu être intégralement soldés avant la sortie des effectifs du salarié seront payés lors de l’établissement du solde de tout compte.
Ces repos compensateurs ne sont pas applicables aux salariés accomplissant ponctuellement des missions de nuit et ne pouvant bénéficier du statut de travailleur de nuit.
5.2 Contreparties sous forme de majorations financières
Il sera accordé aux salariés travaillant de nuit des majorations financières.
Pour la détermination de ces majorations financières, il sera fait application des dispositions des Conventions collectives applicables au sein de l’entreprise, respectivement aux salariés concernés (Cartonnage et Imprimeries de labeur).
Contrairement aux contreparties sous forme de repos compensateurs, ces majorations salariales s’appliqueront à tous les salariés travaillant de nuit, qu’ils bénéficient ou non du statut de travailleur de nuit.
ARTICLE 6 – TEMPS DE PAUSE
Les dispositions suivantes sont applicables que les salariés aient la qualité de travailleur de nuit au sens de l’article 4 du présent accord, ou non.
La durée de travail effectif de chaque équipe de nuit sera en principe fixée à 7 heures 30 par équipe.
Les salariés bénéficieront par ailleurs d’un temps de pause d’une durée de 30 minutes consécutives, non compris dans les 7 heures 30.
8 heures de présence = 7 h 30 TTE + 1/2 h pause rémunérée, dépointée.
Cette durée de travail effectif est donnée à titre indicatif et pourra être adaptée en fonction des nécessités de service.
En tout état de cause, au cours d'un poste de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures, le salarié devra bénéficier d'un temps de pause d'une durée minimale de 30 minutes consécutives.
ARTICLE 7 – DUREES MAXIMALES QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL DE NUIT
Les dispositions suivantes sont applicables uniquement aux salariés ayant la qualité de travailleur de nuit, dans les conditions visées à l’article 4 du présent accord.
La durée quotidienne de travail effectif accomplie par un salarié bénéficiant du statut de travailleur de nuit ne peut en principe excéder 8 heures.
Cette durée de 8 heures s'entend d’une période de 8 heure consécutive de travail effectuées, pour tout ou partie, sur la période de référence du travail de nuit.
Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l’issue de la période de travail.
Il est cependant rappelé que l’activité de la société ETNA PACK implique parfois d’intervenir dans le cadre de commandes urgentes.
La durée maximale quotidienne du salarié travailleur de nuit pourra ainsi être portée à 10 heures de travail effectif, lorsque le volume de l'horaire hebdomadaire du travail de nuit sera réparti sur moins de 5 jours par semaine ou lorsque l'entreprise devra faire face à un surcroît prévisible d'activité. Dans ces mêmes cas, elle pourra être portée, en fonction des nécessités, à 12 heures pour le personnel des services de maintenance.
Il pourra également être dérogé à la durée maximale quotidienne de 8 heures du poste de nuit des travailleurs de nuit, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Dans ce cadre, il pourra également être dérogé à cette durée maximale quotidienne de 8 heures, et ce, dans la limite de 12 heures, dans le cas où les prestations accomplies par la société ETNA PACK entreraient dans les catégories d’activités visées aux articles L. 3122-17 et R. 3122-7 du Code du travail, c’est-à-dire à ce jour :
les activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.
Le travailleur de nuit pour lequel il aura été fait application d'un des cas prévus ci-dessus, de dérogation à la durée maximale quotidienne de 8 heures du poste de nuit, devra bénéficier d'un temps de repos équivalent au temps du dépassement, qui devra être pris dans les plus brefs délais à l'issue de la période travaillée, conformément à l’article R. 3122-3 du Code du travail.
Ce temps de repos s'additionnera au temps de repos quotidien de 11 heures prévu par l'article L. 3131-1 du Code du Travail.
Conformément à l’article R. 3122-8 du Code du travail, lorsque, dans des cas exceptionnels, le repos ne peut pas être octroyé à l’issue de la période travaillée, il sera accordé au travailleur de nuit une contrepartie équivalente permettant d’assurer une protection appropriée au salarié concerné.
Cette contrepartie prendra la forme de temps de pauses réguliers, pris au cours de la période de travail (aux heures où l’endormissement est le plus important), d’une durée cumulée équivalente au temps de repos supplémentaire ne pouvant être octroyé à l’issue de la période de travail.
Ces temps de pause se cumuleront avec le temps de pause de 30 minutes prévu à l’article 6 du présent accord.
La prise du temps de repos équivalant au dépassement ou des temps de pauses cumulés équivalents ne donnera lieu à aucune diminution de rémunération.
Lorsque l'organisation du travail, imposée par les contraintes d'utilisation des équipements tenant aux caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise, le justifie, la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne pourra en tout état de cause pas dépasser 44 heures.
En dehors de ces situations dérogatoires, la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif du travailleur de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne pourra dépasser 40 heures, conformément à l’article L. 3122-7 du Code du travail. Les parties rappellent par ailleurs la nécessité de respecter les durées de repos quotidien de 11 heures et de repos hebdomadaire de 35 heures.
ARTICLE 8 – MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL - SANTE DES TRAVAILLEURS DE NUIT
La société s’engage à veiller à la bonne gestion des temps de pause, des temps de repos, et au respect des durées maximales de travail, notamment celles qui sont spécifiques aux salariés travailleurs de nuit.
Une attention particulière sera plus généralement portée par la Direction sur l’organisation et les conditions du travail de nuit.
Les travailleurs de nuit au sens de l’article 4 du présent accord bénéficient en outre d'une visite médicale d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé du service de santé au
travail préalablement à leur affectation à leur poste de travail de nuit, ainsi que d’un suivi médical individuel régulier et renforcé.
Cette surveillance particulière a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité notamment du fait des modifications des rythmes chrono biologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.
En dehors des visites périodiques obligatoires, les travailleurs de nuit peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande, à tout moment.
En tout état de cause, la société ETNA PACK prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs de nuit, en portant une attention particulière aux risques liés au travail de nuit.
ARTICLE 9 – ARTICULATION DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE NOCTURNE AVEC LA VIE PERSONNELLE ET L’EXERCICE DES RESPONSABILITES FAMILIALES ET SOCIALES
La société veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales.
Afin de répondre à cet objectif, une attention particulière sera apportée par l'entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit.
Conformément à l’article L. 3122-12 du Code du travail, si les missions de nuit effectuées par un salarié s’avéraient incompatibles avec des obligations familiales impérieuses (garde d'un enfant, prise en charge d'une personne dépendante...), ce salarié pourrait demander son retour anticipé à un horaire de jour.
ARTICLE 10 – FORMATION PROFESSIONNELLE
Les salariés travaillant en équipes de nuit bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de jour en matière de formation professionnelle.
La société prendra en compte les spécificités d'exécution du travail en équipes de nuit pour l'organisation des actions de formation, en fonction des contraintes d’organisation et de disponibilité.
ARTICLE 11 – MESURES DESTINEES A ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
La société veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation.
La considération du sexe ne pourra notamment pas être retenue par l'employeur :
pour affecter un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit ;
pour muter un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit ou inversement ;
pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
ARTICLE 12 – MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT
L’affectation à une équipe de nuit, dans les conditions du présent accord, est basée sur le volontariat.
La mise en œuvre d’une mission de nuit sera formalisée par écrit, lequel visera l’accord des deux parties.
ARTICLE 13 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre des modalités de négociation des accords d’entreprise prévues par le Code du travail pour les entreprises comptant un effectif d’au moins 50 salariés mais dépourvues de délégués syndicaux.
Dans ce cadre, les organisations syndicales représentatives ainsi que les membres titulaires du Comité social et économique ont été informés, en date du 25 janvier 2024, de l’engagement des négociations.
Les membres titulaires du Comité social et économique ont confirmé vouloir s’engager dans une démarche de conclusion du présent accord, sans mandatement syndical.
Le projet d’accord a fait l’objet de deux réunions en date des 28 février 2024 et 6 mars 2024, à l’issue desquelles il a été conclu par les élus titulaires du Comité social et économique.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2024.
ARTICLE 14 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
En vue de garantir une bonne application du présent accord, un suivi sera assuré régulièrement par la Direction et par le Comité social et économique dans le cadre de l’exercice de ses attributions.
La commission de suivi ainsi constituée sera notamment chargée :
- de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord, - de proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés éventuellement rencontrées, - de donner une interprétation à toute clause qui poserait un problème d’interprétation.
Toute difficulté particulière dans l’application du présent accord pourra donner lieu, en cas de besoin, à la rédaction d’un avenant soumis aux conditions visées ci-après ou d’une note de service rectificative.
Article 15 – RÉVISION
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur et applicables au jour de la révision de l’accord.
Chaque partie habilitée par les dispositions légales et règlementaires peut donc demander la révision de tout ou partie du présent accord, par lettre remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un délai de prévenance d’un mois.
A l’issue de ce délai, les parties habilitées à négocier l’avenant se réuniront pour négocier sur les propositions de révision.
Durant la négociation, les dispositions en cause resteront en vigueur, jusqu’à la conclusion de l’avenant modificatif.
Article 16 – DÉNONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur et applicables au jour de la dénonciation en matière de négociation collective.
Conformément aux conditions de droit commun prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre.
La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
Sous réserve des dispositions légales et règlementaires en vigueur et applicables au jour de la dénonciation en matière de négociation collective, et notamment en cas de disparition du Comité social et économique, l’initiative de la dénonciation pourra émaner des salariés, dans les conditions fixées par le Code du travail.
ARTICLE 17 – INFORMATION – PUBLICITE
Le personnel sera informé du présent accord par affichage au sein de la société.
Le présent accord sera en outre déposé sur la plateforme de télé procédure « TéléAccords », accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire de l’accord est également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes d’Oyonnax, et transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) mise en place au sein de la branche du Cartonnage, à l’adresse électronique suivante : cppni.cartonnage@cap-fede.fr et à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) mise en place au sein de la branche des Imprimeries de labeur et industries graphiques à l’adresse suivante : cppni@uniic.org.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.
Fait à Nantua,
Le 6 mars 2024
Pour la SociétéPour le Comité social et économique