AVENANT N°1 MODIFICATIF A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS
ENTRE LES SOUSSIGNES : L’Etablissement Public Foncier Local du Grand Toulouse (EPFL) dont le siège social est situé 9 rue René Leduc - 31500 Toulouse, représenté par Monsieur XX, en qualité de Directeur de l’Etablissement
D’UNE PART, ET :
Le membre titulaire du CSE
D’AUTRE PART,
PREAMBULE Par délibération du 2 mars 2017, modifié par délibération du 21 juin 2022, le Conseil d’Administration de l’EPFL approuvait l’instauration d’un Compte Epargne Temps, au bénéfice des salariés de l’Etablissement Public Foncier Local du Grand Toulouse, en Contrat à Durée Indéterminée ou à Durée Déterminée d’une période supérieure à 12 mois.
Conformément au droit applicable, les modalités d’affectation des jours au CET et d’utilisation ont fait l’objet d’un accord collectif qui a été approuvé par référendum en date du 10 octobre 2022. Le nombre de jours pouvant être épargnés sur le CET est limité à 30 jours et les conditions de monétisation limitativement énumérées.
Afin de permettre aux salariés de bénéficier d’une amélioration du dispositif, il est apparu nécessaire de relever le plafond du CET de l’EPFL à 90 jours par an et de leur faire bénéficier d’un complément de rémunération grâce à un allègement des conditions applicables.
IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 :
L’article 3 relatif à l’Alimentation du compte par le salarié est modifié comme suit :
« Le CET peut être alimenté en temps par les éléments en temps suivants : - les congés payés annuels, correspondant à la cinquième semaine de congés payés, - les jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail.
Ainsi, les droits détenus sur le CET sont exprimés en temps de travail.
Il est précisé qu’un salarié ne peut affecter, par an, sur son CET plus de 10 jours ouvrés de repos quel que soit leur dénomination, étant rappelés que seuls les congés payés au titre de la 5ème semaine peuvent être posés sur le CET, dans le cadre de toutes les possibilités présentées ci-dessus (incluant de potentielles combinaisons entre ces dernières).
Pour les salariés à temps partiel, le nombre maximal de jours pouvant être épargnés par an, sera proratisé en fonction de la quotité de travail effectué.
Le nombre de jours pouvant être placé sur le CET doit être plafonné au maximum à 90 jours, sans pouvoir excéder le montant des droits garantis par l’AGS. Lorsque ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter le CET. Cette alimentation ne deviendra possible qu’à la condition que le salarié ait utilisé au moins une partie du CET. »
Article 2 :
L’article 6.4 relatif au Complément de rémunération est modifié comme suit :
Le salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération sous les réserves exclusives suivantes :
Conformément aux dispositions légales, la monétisation ne peut en aucun cas concerner les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés.
La valorisation des jours déposés sur le CET s'effectue sur la base du taux horaire brut du salarié, applicable à la date de sa demande. La rémunération correspondante est soumise au régime social et fiscal applicable aux salaires.
L’utilisation du CET pour assurer un complément de rémunération est plafonnée à 6 000 € bruts par an sous réserve d’une enveloppe budgétaire suffisante. Dans le cadre éventuel de l’insuffisance de cette dernière, la monétisation s’opèrera dans les 6 mois maximum suivant la formalisation de la demande.
Pour bénéficier de la faculté offerte par le présent article, le salarié doit en faire la demande, par courrier remis en main propre contre décharge.
Article 3 :
L’article 9 relatif à la Clôture du CET est modifié comme suit :
La clôture du CET interviendra :
à la demande du salarié au cours de la relation de travail (sous réserves des dispositions de l’Article 6.4)
à l’issue d’un congé de fin de carrière - en cas de rupture du contrat de travail.
Il est rappelé que l’utilisation de la totalité des droits au cours de la relation de travail n’entraînera pas la clôture du CET, dans la mesure où le salarié encore en fonction, pourra acquérir de nouveaux droits et pourra à nouveau alimenter son compte.
Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, l’Etablissement et le salarié pourront convenir de la prise de congés pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.
Lorsque tous les droits n’auront pas été utilisés au terme de la relation de travail, la rupture du contrat de travail ou le congé de fin de carrière emportera le versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits inscrits sur le CET. Le salarié peut alors:
percevoir directement la somme correspondante, dans son solde de tout compte,
ou en demander, en accord avec l’Etablissement, la consignation à la Caisse des dépôts et des consignations, dans les conditions fixées par décret aux articles D. 3154-5 et suivants du Code du travail.
A la demande expresse et écrite du salarié avant sa sortie des effectifs, il pourra etre procédé à la transmission des droits affectés sur le CET détenu au sein de l’Etablissement vers le CET détenu par le salarié chez son nouvel employeur.
Article 4 : Publicité – Dépôt
Le présent accord sera déposé dans les conditions suivantes :
deux exemplaires électroniques dont une version anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure «Téléaccords » qui transmettra par la suite le dossier à la DREETS compétente, - un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.
Par ailleurs, un exemplaire sera laissé à la disposition de chaque salarié auprès de la Direction. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Toulouse, le 10 décembre 2025 en 3 exemplaires