Accord d'entreprise ETS SCHMITT A.

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES INDEMNITES DE TRAJET DANS LE BATIMENT DU 26 JUIN 2025

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

Société ETS SCHMITT A.

Le 26/06/2025



ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES

INDEMNITES DE TRAJET

DANS LE BATIMENT DU 26 JUIN 2025



Entre les soussignés :

  • La société ETS SCHMITT A.

Dont le siège social est situé 15 rue de la Sauer, 67360 WOERTH
Représentée, en sa qualité de Présidente, par la société HOLDING JOOB, elle-même représentée physiquement par Monsieur , en qualité de co-Gérant
SIRET :
Code APE :


ci-dessous dénommée « la Société »,

d’une part,


Et,

Le Comité Social et Economique (CSE)

Représenté par


ci-dessous dénommée « le CSE»,


d’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise :


SOMMAIRE




PREAMBULE 3



TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES 4


Article 1 - Cadre juridique de l’accord 4
Article 2 - Principe de substitution de l’accord 4
Article 3 - Champ d’application 4
Article 4 - Salariés concernés 4

TITRE 2 - INDEMNITES DE TRAJET 5


Article 1 - Définition du trajet 5
Article 2 - Indemnisation du trajet 5


TITRE 3 - DISPOSITIONS FINALES 6


Article 1 - Durée de l’accord - Entrée en vigueur 6
Article 2 - Suivi de l’accord - Clause de rendez-vous 6
Article 3 - Révision de l’accord 6
Article 4 - Dénonciation de l’accord 7
Article 5 - Remise en cause

7

Article 6 - Information individuelle et collective - Affichage dans les locaux 7
Article 7 - Formalités de dépôt et de publicité …………………………………………………………… 7











PREAMBULE


La Société ETS SCHMITT A. est une société notamment spécialisée dans les travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisations.

Dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, les salariés de l’entreprise sont amenés à se déplacer sur différents chantiers et relèvent à ce titre, notamment, du régime des petits déplacements, fixé par la Convention collective nationale des Ouvriers employés par les entreprises du Bâtiment occupant plus de 10 salariés (IDCC 1597).

En application de l’ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et de la Loi de ratification du 29 mars 2018, la Société

ETS SCHMITT A. souhaite adapter certaines dispositions conventionnelles relatives aux indemnités de trajet afin de répondre aux besoins d’organisation existants dans la société.


Cette possibilité est offerte par le Code du travail et l’Administration pour permettre aux entreprises d’adapter le régime des indemnités de petits déplacements à leur propre organisation et contraintes.

La société a souhaité faire évoluer certaines de ses pratiques conformément à la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, révisée le 7 mars 2018, qui avait supprimé le cumul entre le paiement de l’indemnité conventionnelle de trajet et la rémunération au titre du temps de travail effectif.

Cependant, cette nouvelle rédaction a été remise en cause.

Partant du constat que l'activité de la société nécessite de mettre en œuvre les avancées importantes issues du texte révisé pour le bénéfice des salariés et de la société, et désireuses de maintenir un équilibre global entre l'amélioration des conditions de travail et la gestion des frais de déplacement des salariés, les parties ont décidé d'aménager le régime des petits déplacements applicable à la société par le biais d’un accord collectif d’entreprise.

Le présent accord a pour objet de corriger la définition initiale de l’indemnité de trajet donnée par les conventions collectives nationales des ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990 afin de permettre à l’entreprise d’éviter, concernant ses ouvriers, le cumul du paiement de l’indemnité de trajet avec la rémunération du trajet en temps de travail effectif. C’est dans ce cadre que des discussions ont eu lieu avec les membres du Comité social et économique (CSE).

Le présent accord est conclu dans le respect des règles applicables actuellement à la négociation collective dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, et dont l'effectif habituel est compris entre onze et cinquante salariés.

Cela étant exposé, il a été négocié ce qui suit :

TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES


Article 1 - Cadre juridique de l’accord


Le présent accord est conclu, notamment, en application des dispositions suivantes :

  • Les articles L.2232-23-1 et R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail relatifs aux modalités de négociation des accords collectifs dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et cinquante salariés et dépourvues de délégué syndical,

  • L'article L.2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche ;

Article 2 - Principe de substitution de l’accord

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord prévaut sur les éventuelles dispositions conventionnelles de branche applicables dans le secteur du bâtiment, et ayant le même objet.
A la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à toutes autres dispositions antérieures ou postérieures de même nature ou ayant le même objet, qu’elles soient conventionnelles, réglementaires, issues de pratiques/usages ou engagement unilatéral.

Article 3 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à la société ETS SCHMITT A.

dans tous ses établissements présents ou à venir.

Article 4 - Les salariés concernés


Le présent accord relatif aux indemnités de petit déplacement s’applique à l’ensemble des salariés non sédentaires, quelle que soit la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise (CDI, CDD, apprentissage, etc..). En effet, les salariés se déplaçant sur les chantiers bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment, sous réserve, des précisions et adaptations apportées par le présent accord d’entreprise.

Sont considérés comme salariés non sédentaires, les salariés qui occupent leurs fonctions sur chantier et qui effectuent quotidiennement des déplacements pour se rendre sur le chantier pour les besoins de la société.

Sont considérés comme salariés sédentaires ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise.

TITRE 2 - INDEMNITES DE TRAJET



Article 1 - Définition du trajet


Le trajet est défini par la nécessité, pour un salarié, de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet (article 8-17 de la Convention collective applicable au sein de la Société).


Article 2 - Indemnisation du trajet

En contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l'emploi sur chantier, l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser forfaitairement la sujétion que représente pour l'ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d'en revenir après la journée de travail.

Dans le cadre du présent accord, il est convenu que l’indemnité de trajet prévue par la Convention collective nationale des Ouvriers employés par les entreprises du Bâtiment occupant plus de 10 salariés (IDCC 1597), n’est pas due dans les cas suivants :

  • Lorsque le temps de trajet est déjà rémunéré en temps de travail effectif ;

  • Lorsque les salariés se rendent au siège social avant de partir sur le chantier à la demande expresse de l’employeur ;

  • Lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par la société sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.

Pour rappel, le code du travail définit le temps de travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Dès lors qu’à la demande expresse de l’employeur, le salarié est obligé de se rendre pour l’embauche et la débauche au siège de l’entreprise, ce temps de trajet (du siège au chantier, aller-retour) est considéré comme du temps de travail effectif et est donc rémunéré comme tel.

Il est par ailleurs précisé que les trajets interchantier au cours d’une même journée sont considérés comme du temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel.

Cependant, le trajet entre le domicile personnel des salariés et le siège de la société n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Ainsi, les parties conviennent, à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, de ne pas appliquer les indemnités de trajet dans les cas d'exclusion mentionnés ci-dessus, afin de répondre aux besoins de l'entreprise.

TITRE 3 - DISPOSITIONS FINALES



Article 1 - Durée de l’accord - Entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Ces dispositions entreront en vigueur le 1er juillet 2025, sous réserve du bon accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées à l’article 7 du présent titre.


Article 2 - Suivi de l’accord - Clause de rendez-vous


Conformément aux dispositions prévues par le code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par les Parties signataires, qui conviennent de se revoir une fois par an, afin de faire un point sur la mise en œuvre de l’accord et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision ou dénonciation.

Par ailleurs, les Parties signataires conviennent de se réunir en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application, dans un délai maximal de trois mois après la prise d'effet de ces textes afin d’adapter l'accord conformément aux évolutions législatives ou conventionnelles.


Article 3 - Révision de l’accord


Pendant sa durée d'application, chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modification.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront des négociations en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

L'avenant portant révision du présent accord fera l'objet d'un dépôt légal dans les mêmes formes que l'accord initial.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.

Article 4 - Dénonciation de l’accord


Conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes du présent accord pourra procéder à sa dénonciation par notification en lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires dans le respect du délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

En cas de dénonciation, l’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution, ou à défaut, pendant une durée d’un an conformément à l’article L.2261-9, l’article L. 2261-10 et l’article L. 2261-11 du Code du travail.


Article 5 - Remise en cause


Il est précisé qu’en cas de remise en cause d’une stipulation quelconque du présent accord, qui serait déclarée, totalement ou partiellement, nulle, illégale ou non opposable, résultant d’évolution législative, conventionnelle, jurisprudentielle ou à la suite d’une décision de justice définitive, ou de tout autre élément de nature à affecter directement la teneur d’une stipulation du présent accord, les dispositions non affectées par ces évolutions resteront en vigueur, sans que l’invalidité d’une clause affecte l’accord dans sa globalité.

Le cas échéant, et si les circonstances de fait et de droit l’exigent et / ou le permettent, les dispositions concernées seront remplacées ou supprimées dans la limite de ce qui est autorisé par la loi.


Article 6 - Information individuelle et collective - Affichage dans les locaux de l’entreprise


Le présent accord, après avoir été approuvé et signé par les membres du Comité Social et Economique, fera l’objet d’un affichage sur les panneaux prévus à cet effet auprès de l’ensemble du personnel de la société.

Le présent accord signé est également remis au Comité social et économique de la société.


Article 7 - Formalités de dépôt et de publicité


Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société, auprès de la DREETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail.

Par ailleurs, conformément à l’article D.2231-2 du code du travail, un exemplaire original du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.




Fait à

WOERTH,

Le 26 juin 2025,
En quatre exemplaires originaux, dont un est remis à chacun des signataires

right

Signature pour le Comité Social et Economique (CSE)

Monsieur

Monsieur

Signature pour le Comité Social et Economique (CSE)

Monsieur

Monsieurleft

Signature pour la Société ETS SCHMITT

Représentée, en sa qualité de Présidente, par la société HOLDING JOOB, elle-même représentée physiquement par Monsieur , en qualité de co-Gérant


Signature pour la Société ETS SCHMITT

Représentée, en sa qualité de Présidente, par la société HOLDING JOOB, elle-même représentée physiquement par Monsieur , en qualité de co-Gérant











(Signature)(Signatures)

Mise à jour : 2025-07-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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