ACCORD D'ENTREPRISE EULERIAN TECHNOLOGIES RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE
Entre les soussignés :
La société Eulerian Technologies, dont le siège social est sis : 52 bis rue Ramponeau 75020 Paris représentée par Monsieur XXX, Président, D’une part,
Et Monsieur XXX sis 2 rue de la Fontaine Saint Brice, 60170 Tracy Le Mont, représentant du CSE de la société Eulerian Technologies, D’autre part,
Préambule :
La loi du 30 juin 2004 modifiée par la loi du 16 avril 2008 relative "aux modalités d'accomplissement de la journée de solidarité" articule deux obligations pour les employeurs et les salariés : - Le paiement par les employeurs d'une contribution supplémentaire de 0,3 % sur les rémunérations versées depuis le 1er juillet 2004 ; - D'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés. Il est rappelé que le principe d'une journée de solidarité a été arrêté par la loi du 30 juin 2004 en vue d'assurer le financement des actions en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées.
Article 1 : Périmètre
Il est convenu que le présent accord concerne exclusivement la société Eulerian Technologies.
Article 2 : Champ d'application
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés Eulerian Technologies.
Article 3 : Modalités d'accomplissement de la journée de solidarité
La direction et le représentant du CSE rappelle que pour les salariés relevant d’un contrat de travail en Forfait Jours sous convention Syntec, la journée de Solidarité est prise en compte dans le calcul du forfait jour annuel ce qui porte le volume maximum du Forfait à :
218 jours (au lieu de 217) pour les salariés ayant mois de 5 ans d’ancienneté, 217 (au lieu de 216) après une période d’ancienneté de cinq ans Et 216 (au lieu de 215) après une période d’ancienneté de 10 ans.
Ainsi, pour les salariés dont la durée du travail est organisée sous forme de jour de réduction du temps de travail, la journée de solidarité prendra la forme d’un de ces jours et ne donnera pas lieu à une rémunération supplémentaire.
Pour les salariées qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’organisation du travail sous forme de JRTT, la direction et le représentant du CSE, d’un commun accord, décide que ces derniers auront le choix de :
soit travailler le jour de la Pentecôte. soit prendre un jour de Congés Pays ou de Repos Compensateur. La durée de travail de la journée de solidarité est fixée à 7 heures pour les salariés à temps plein. Elle est réduite en proportion de leur régime de travail pour les salariés à temps partiel.
Article 4 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans à compter de la signature du présent accord.
Article 5 : Date d'effet
Le présent accord prend effet à compter de la date de signature.
L'entreprise se chargera des formalités de dépôt prévues par le Code du travail à savoir cinq exemplaires à la DDTE et un exemplaire au Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.