Accord d'entreprise EURL BABY-BOOM

Accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/09/2019
Fin : 01/01/2999

Société EURL BABY-BOOM

Le 01/09/2019



Accord d’entreprise

portant sur l’aménagement du temps de travail sur l’année




Entre les soussignés


Ci-après dénommée "la société ",

D’une part,


Et

Le personnel, statuant à la majorité des deux tiers, par signature individuelle sur la liste intégrée au présent texte.


Ci-après dénommé " les salariés",

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d'entrepriseen application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE

La société exerce l’activité de micro-crèche.

Le recours à une organisation du temps de travail sur une période annuelle permettra :

  • de s’adapter aux besoins de la société et aux fluctuations de son activité ;

  • de favoriser l’équilibre vie professionnelle/vie privée en permettant aux salariés de travailler moins d’heures sur certaines semaines afin de compenser les périodes de haute activité.

Le présent accord a par conséquent pour objet de définir, en concertation avec ses salariés, le mode d’aménagement du temps de travail le mieux adapté aux contraintes d’organisation de l’activité rencontrées par la société.

Cet accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail.

La société et les salariés attestent par ailleurs que les obligations incombant en matière de représentation des salariés et selon l’article L.2311-2 du code du travail ne sont pas applicables, l’effectif actuel de la société étant de moins de 11 salariés.


PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Définition et principe

La modulation est un mode d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à un mois, permettant de faire varier la durée du travail afin de faire face aux fluctuations de l’activité de la société. Nous avons opté pour une répartition du temps de travail sur le semestre.

Le principe de modulation permet que les heures effectuées au-delà de la durée légale sur une semaine (actuellement 35 heures) soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée sur d’autres semaines.



DEUXIEME PARTIE : MODALITES DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2 : Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, cadre et non-cadre, à temps plein, ainsi qu’aux salariés en contrat à durée déterminée si le contrat est conclu pour une durée initiale égale ou supérieure à six mois, ou s’il est conclu pour remplacer un salarié absent dont la durée du travail est modulée.

Il est toutefois rappelé que les heures qui seraient réalisées au-delà de celles prévues dans le planning du salarié, devront être expressément autorisées, au préalable, par l’employeur, sauf situation d’urgence et de bon sens (ex : ne pas laisser un enfant seul).





Article 3 : Durée annuelle du travail

3.1 Durée annuelle du travail

3.1.a Les salariés à temps plein

Pour les salariés à temps plein, l’article L3121-41 du Code du travail fixe la durée annuelle à

1607 heures sur une période de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.


Le calcul de ces 1 607 heures, se décompose comme suit :

Temps de travail payé : 35 heures x 52 semaines =

1820 heures

Durée conventionnelle effective du travail dans le cadre de l’annualisation du temps de travail pour 35 heures par semaine =

1600 heures par an (365 jours – 104 jours de WE – 25 jours de congés payés – 8 jours fériés en moyenne hors samedi et dimanche= 228 jours *7 heures = 1596 heures arrondies à 1600 heures).

A cela s’ajoute 7h de journée de solidarité :

1 607 heures.

Salariés en CDD de remplacement d’un salarié absent

Pour les salariés en contrat à durée déterminée remplaçant un salarié absent, la durée moyenne du travail sera calculée en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée initiale du contrat, par 35 heures, sous déduction, des jours fériés tombant dans ladite période.

Leur durée de travail se calcule sur la durée de la période d’emploi inscrite au contrat de travail initial salarié remplacé.

Par exemple, un salarié en maladie pour 2 semaines aurait dû travailler, selon son planning, 35h sur la première semaine et 40 sur la seconde. La durée de travail du salarié remplaçant sera de 35 heures par semaine, et il sera payé pour les 5 heures supplémentaires accomplies la 2e semaine.
Si la maladie se prolonge et que les 2 semaines suivantes étaient des semaines à 30h, l’avenant de renouvellement du contrat de remplacement prévoira une durée du travail à 30h hebdomadaire.

3.1.b Les salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel sont exclus du dispositif de la modulation.


3.2 Période de référence

La période de référence est l’exercice comptable, soit du 1er septembre au 31 août.

3.3 Arrivée et départ en cours d’année

Pour les salariés embauchés en cours d’année de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail sur la période de référence en cours.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours d’année de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail sur la période de référence en cours.


En cas d'entrée en cours de période, le droit à congés payés aura également un impact sur le seuil de 1607 heures, en fonction du nombre de jours de congés payés acquis.

En cas de sortie en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées depuis le début de la période de référence.

3.4 Gestion des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Il en est de même pour les absences non rémunérées.

Les absences sont comptabilisées en fonction du nombre d'heures de travail planifiées dans le cadre du programme défini conformément aux dispositions de l’article 4 ci-après.

Les absences ne constituent pas du temps de travail effectif dans le cadre de l’annualisation. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires.


Article 4 : Modalités de mise en place et de suivi

4.1 Dispositif de répartition du travail sur l’année

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite d’un horaire hebdomadaire minimal fixé en période basse à 0 heure et d’un horaire hebdomadaire en période haute fixée à 44 heures de travail effectif.

En tout état de cause, il est rappelé que les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales quotidiennes de travail et de repos demeurent applicables.

4.2 Programmation indicative et modification de la durée ou de l’horaire de travail

4.2.a – La programmation annuelle

L’employeur proposera aux salariés un planning annuel établit en fonction des dates de fermetures de la crèche, et des demandes de congés déjà communiquées par les salariés.

4.2.b – La programmation mensuelle et hebdomadaire

En cas de besoin de la société, ou du salarié, le planning pourra être revu moyennant un délai de prévenance de 7 jours ouvrables, ramenés à 3 jours en cas d’urgence.


4.3 Suivi du temps de travail

Un relevé individuel du calcul d'heures travaillées dans le cadre de la période de modulation mise en place dans la société est remis mensuellement par chaque salarié. Il devra être comparé au planning prévisionnel afin de suivre les heures en plus ou en moins effectuées.

Au cours du dernier mois de chaque semestre (mars et août) un entretien individuel devra être réalisé afin de faire le point sur le semestre échu et celui à venir, et de s’assurer que le nombre d’heures annuelles à effectuer, soit 1607 heures, sera respecté.

4.4 Information et régularisation en fin de période

En fin de période de référence, un document annexé au bulletin de paie sera remis au salarié.
Ce document mentionnera le total des heures effectuées depuis le début de la période.


Article 5 : Heures supplémentaires


Dans le cadre du présent accord de modulation, les heures effectuées par les salariés au-delà de 35 heures hebdomadaires en cours de période ne donneront lieu ni à majoration ni à un repos compensateur de remplacement. Elles ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

5.1 Définition

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle attribuée au

salarié à temps complet et par suite imputées sur le contingent annuel.

Ex : les heures au-delà de 1607 heures.

5.2 Paiement / Contingent heures supplémentaires

A la fin de la période de modulation, les heures supplémentaires accomplies avec l’autorisation expresse de l’employeur, seront compensées en repos, tenant compte des majorations prévues par la loi. (ex : 1h supplémentaire majorée à 25% donnera droit à 1h15 de repos compensateur).

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 77 heures supplémentaires par salarié à temps plein, par période de référence.

Il est cependant rappelé que la modulation objet du présent accord, est mise en place afin d’éviter le recours aux heures supplémentaires et complémentaires. Leur recours devra donc être exceptionnel et expressément autorisé par écrit par l’employeur.

Article 6 : Rémunération

Afin d'éviter des écarts de rémunération dus à la fluctuation des horaires, la rémunération mensuelle des salariés est lissée, régulière et indépendante de l’horaire réel. Ainsi, en cas d’absence rémunérée, la rémunération se fait sur un horaire lissé et non sur l’horaire réel.
Un relevé individuel reprend le décompte des heures de travail effectuées.

Le salaire mensuel du salarié à temps plein sera calculé sur la base d'un horaire mensuel moyen de

151,67 heures.


A la fin de la période de référence, les heures réalisées, excédentaires ou en débit, seront compensées en repos ou déduites sur la dernière fiche de paye, en tenant compte des éventuelles majorations conformément aux dispositions légales.

TROISIEME PARTIE : APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

Article 7 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2019.


Article 8 : Suivi, Révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles pourront se réunir tous les ans pour discuter de l’opportunité d’ouvrir des négociations visant à la révision du présent accord.


Le présent accord pourra être révisé, par voie d'avenant, dans les mêmes conditions que l'accord initial, conformément aux dispositions légales, actuellement prévues aux articles L.2232-21 et 22 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L.2232-22du Code du travail.

Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord est déposé par la société :

  • Auprès de la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), sur « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# », en deux versions :
  • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
  • Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles (dans ce cas, joindre acte signé motivant cette occultation).

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.

Cet accord figurera sur le tableau d’affichage de l’entreprise.

Fait à Rumilly, en 2 exemplaires originaux.
Le

Pour la sociétéPour la seconde partie signataire

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
Chaque page doit être paraphée
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